Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 26 décembre 2024, n° 22/00444
TGI Le Mans 22 juin 2022
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CA Angers
Confirmation 26 décembre 2024
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CASS
Désistement 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des délais d'instruction

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le délai d'instruction ne peut courir qu'à partir de la réception de l'examen médical complémentaire, qui n'a été reçu qu'après la date de la déclaration initiale.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la caisse n'a pas respecté son obligation de proroger le délai de consultation du dossier, rendant la décision inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la caisse au paiement des dépens d'appel, conformément à la décision de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe (CPAM) conteste un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui avait déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance d'une maladie professionnelle. La question juridique principale était de savoir si la CPAM avait respecté les délais d'instruction et de consultation des pièces. La première instance a conclu à un manquement de la CPAM, entraînant l'inopposabilité de sa décision. La cour d'appel, tout en rejetant le moyen relatif aux délais d'instruction, a confirmé le jugement en raison du non-respect par la CPAM de la prorogation des délais de consultation imposée par les ordonnances Covid-19. Ainsi, la cour a confirmé la décision de première instance, mais par substitution de motifs.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 26 déc. 2024, n° 22/00444
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00444
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 22 juin 2022, N° 21/00154
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2024
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Sur les parties

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