Article R4323-98 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 novembre 2019, n° 17/04818Confirmation

[…] Il soutient que la faute inexcusable de son employeur réside d'une part dans la défaillance des garde-corps et l'absence d'échafaudage et d'autre part dans l'absence d'équipement de protection individuelle mis à sa disposition (harnais antichute), alors que les dispositions des articles R.4321-1 à R.4321-5 et R.4322-2, R.4323-91 à R.4323-98 du code du travail font l'obligation à l'employeur de mettre à la disposition des salariés des équipements de protection collectifs et individuels, peu important que les garde-corps aient été posés par une entreprise tierce, il incombait à son employeur d'en contrôler l'état alors que le risque de chute ne pouvait être ignoré. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 15/01104Infirmation partielle

[…] pire encore, les faisait parfois travailler dans les serres, sans les avoir cloisonnées, alors même que les cultures étaient en cours de traitement (articles R 4222-23 et R 4222-24 du Code du travail, article 50 de la convention collective, article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2006. (pièces 20 à 23, 27, […] les salariés ne bénéficiaient nullement des équipements de protection adaptés et en quantité suffisante contrairement à ce qui est imposé par les textes (articles L4321-1, L4321-2, R4222-25, R4323-1, R4323-2, R4323-91, R4323-98, R4412-11 du code du travail, article 50 de la convention collective, articles 2, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2019, n° 17/04126Confirmation

[…] Si un employeur ne peut pas imposer à un salarié en application de l'article L1221-1 du code du travail des contraintes vestimentaires et d'apparence extérieure, […] En application de l'article R4321-4 du code du travail, ensemble ses articles R4323-91 et suivants, […] le chef d'établissement veillant à leur utilisation effective. Après consultation du CHSCT, le chef d'établissement détermine le mode d'utilisation et la durée de port des équipements (articles R4323-97 et R4323-98 du code du travail) et il doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, […]

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