Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.
[…] Il soutient que la faute inexcusable de son employeur réside d'une part dans la défaillance des garde-corps et l'absence d'échafaudage et d'autre part dans l'absence d'équipement de protection individuelle mis à sa disposition (harnais antichute), alors que les dispositions des articles R.4321-1 à R.4321-5 et R.4322-2, R.4323-91 à R.4323-98 du code du travail font l'obligation à l'employeur de mettre à la disposition des salariés des équipements de protection collectifs et individuels, peu important que les garde-corps aient été posés par une entreprise tierce, il incombait à son employeur d'en contrôler l'état alors que le risque de chute ne pouvait être ignoré. […]
[…] pire encore, les faisait parfois travailler dans les serres, sans les avoir cloisonnées, alors même que les cultures étaient en cours de traitement (articles R 4222-23 et R 4222-24 du Code du travail, article 50 de la convention collective, article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2006. (pièces 20 à 23, 27, […] les salariés ne bénéficiaient nullement des équipements de protection adaptés et en quantité suffisante contrairement à ce qui est imposé par les textes (articles L4321-1, L4321-2, R4222-25, R4323-1, R4323-2, R4323-91, R4323-98, R4412-11 du code du travail, article 50 de la convention collective, articles 2, […]
[…] Au visa des articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-2, R. 4323-91 à R. 4323-98, L. 4711-1 et L. 4131-4 du code du travail et de la jurisprudence, Monsieur [B] [R] fait valoir que l'étude d'accident réalisée a révélé des défaillances majeures, à savoir: