Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 17 janv. 2012, n° 66069/09 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66069/09, 130/10, 3896/10 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante ; Peine inhumaine) (Volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 001-108611 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD006606909 |
Sur les parties
| Juges : | David Thór Björgvinsson, George Nicolaou, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä, Vincent A. De Gaetano |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VINTER ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2012
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
09/07/2013
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), siégeant en une Grande Chambre composée de :
Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Nicolas Bratza,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 66069/09, 130/10 et 3896/10) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le premier requérant, M. Douglas Gary Vinter, est un ressortissant britannique né en 1969 et actuellement détenu à la prison de Frankland. Il est représenté devant la Cour par Me S. Creighton, solicitor à Londres travaillant pour le cabinet Bhatt Murphy, avec le concours de Me P. Weatherby, en qualité de conseil, et de M. le professeur D. van Zyl Smit.
3. Le deuxième requérant, M. Jeremy Neville Bamber, est un ressortissant britannique né en 1961 et actuellement détenu à la prison de Full Sutton. Il est representé devant la Cour par Me B. Woods, solicitor à Leeds travaillant pour le cabinet Cousins Tyrer, avec le concours de Me R. Horwell QC et de Me L. Hindmarsh, en qualité de conseil.
4. Le troisième requérant, M. Peter Howard Moore, est un ressortissant britannique né en 1946 et actuellement détenu à la prison de Wakefield. Il est representé devant la Cour par Chivers Solicitors, cabinet sis à Bingley, avec le concours de M. M. McKone, en qualité de conseil.
5. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme L. Dauban, du Foreign and Commonwealth Office.
6. Les requérants voyaient dans leur condamnation à la perpétuité réelle une violation des articles 3, 5 § 4, 6 et 7 de la Convention.
7. Par une décision du 1er février 2011, la Cour a communiqué les requêtes au Gouvernement. Il a également été décidé de statuer conjointement sur la recevabilité et le fond (article 29 § 1 de la Convention).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Introduction
8. Depuis l’abolition de la peine capitale en Angleterre et au Pays de Galles, le meurtre est puni de la réclusion à perpétuité obligatoire (« mandatory sentence of life imprisonment »). Lorsqu’une telle peine est imposée, la pratique actuelle, dans la majorité des cas, consiste pour la juridiction de jugement à fixer une période minimale d’emprisonnement (« minimum term of imprisonment ») que le détenu devra purger avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. Toutefois, exceptionnellement, la perpétuité réelle (« whole life order ») pourra être ordonnée à la place d’une période minimale d’emprisonnement. Le détenu ne pourra alors être élargi qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l’article 30(1) de la loi de 1997 sur les peines en matière criminelle (Crime (Sentences) Act 1997 ; « la loi de 1997 »). Le ministre ne pourra exercer ce pouvoir que pour des motifs humanitaires, si le détenu est atteint d’une maladie mortelle en phase terminale ou s’il est gravement handicapé (ordonnance no 4700 de l’administration pénitentiaire – Prison Service Order 4700, voir paragraphe 36 ci-dessous).
9. Avant l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur la justice pénale (Criminal Justice Act 2003, « la loi de 2003 »), en pratique, la réclusion à perpétuité obligatoire était prononcée par la juridiction de jugement mais le ministre devait fixer, sur la recommandation de cette même juridiction et du Lord Chief Justice, la période minimale d’emprisonnement que le détenu aurait à purger avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée. On appelait également alors cela la « période punitive » (tariff) de la peine, censée représenter la durée minimale du séjour de l’intéressé en prison permettant de satisfaire aux impératifs de châtiment et de dissuasion.
Le ministre pouvait imposer une période punitive à perpétuité (« whole life tariff »). En pareil cas, il avait pour pratique de réexaminer cette période après 25 ans d’emprisonnement pour déterminer si, oui ou non, elle était encore justifiée, en particulier si le détenu avait accompli des progrès exceptionnels en prison (voir l’affaire Hindley, § 39 ci-dessous).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2003, et en particulier de son article 276 et de son annexe 22, tous les condamnés à la perpétuité dont la période punitive a été fixée par le ministre peuvent saisir la High Court aux fins du réexamen de cette période. A l’issue de la procédure, la High Court fixe une période minimale d’emprisonnement ou impose la perpétuité réelle.
10. La présente affaire concerne trois requérants qui, reconnus coupables de meurtre à l’issue de procès séparés conduits en Angleterre et au Pays de Galles, purgent actuellement des peines de réclusion à perpétuité obligatoire. La perpétuité réelle a été prononcée dans les trois cas : s’agissant du premier requérant, par la juridiction de jugement conformément à la pratique actuelle et, pour ce qui est des deuxième et troisième requérants, convaincus et condamnés avant l’entrée en vigueur de la loi de 2003, par la High Court. Les trois requérants estiment tous que ces peines de perpétuité réelle, telles qu’appliquées dans leur cas, sont incompatibles notamment avec les articles 3 et 5 § 4 de la Convention. Les faits de l’espèce, tels qu’exposés par les requérants, peuvent être résumés comme suit.
B. M. Vinter
11. Le 20 mai 1996, le premier requérant fut condamné, pour le meurtre d’un collègue de travail, à la réclusion à perpétuité assortie d’une période minimale d’emprisonnement de 10 ans. Il fut mis en liberté conditionnelle le 4 août 2005.
12. Il noua une relation avec la femme qui allait devenir la victime de son second meurtre. Ils se marièrent le 27 juin 2006. Le 31 décembre 2006, le premier requérant fut impliqué dans une bagarre dans un bâtiment public et inculpé de rixe (affray, se définissant par le recours ou la menace de recours à une violence illégale). Sa liberté conditionnelle fut levée et il fut réincarcéré. En juillet 2007, ayant plaidé coupable du chef de rixe, il fut condamné à six mois d’emprisonnement. Il fut remis en liberté conditionnelle en décembre 2007 et retourna vivre avec son épouse et les quatre enfants de celle-ci. Le couple se désunit et l’intéressé quitta le domicile conjugal.
13. Le 5 février 2008, le premier requérant suivit son épouse dans un bâtiment public. Il avait bu et pris de la cocaïne. Le couple se disputa et la fille de l’épouse de l’intéressé, qui était présente, téléphona à la police pour l’en alerter. Le premier requérant ordonna à son épouse de monter dans une voiture. Lorsque la fille tenta d’y rejoindre sa mère pour la protéger, il l’en chassa par la force. Il repartit avec son épouse. Quand la police téléphona à celle-ci pour vérifier si elle était en sécurité, il la força à répondre qu’elle allait bien. Il appela la police de sa propre initiative pour lui dire que tout était en ordre avec son épouse. Quelques heures plus tard, il se rendit de lui-même à la police et déclara avoir tué son épouse. Une autopsie révéla que la défunte avait le nez cassé, des hématomes larges et profonds au cou (indicatifs d’une tentative d’étranglement) et quatre blessures à coups de couteau à la poitrine. Deux couteaux furent retrouvés sur les lieux, dont un avec la lame cassée.
14. Le premier requérant plaida coupable du chef de meurtre et donna pour instruction à son conseil de ne faire valoir aucune circonstance atténuante pour ne pas ajouter au chagrin de la famille de la victime. La juridiction de jugement considéra qu’il était parmi les rares personnes méritant d’être privées de manière permanente de leur liberté. Elle prononça la réclusion à perpétuité obligatoire et précisant qu’il s’agissait d’une perpétuité réelle.
15. Le 25 juin 2009, la Cour d’appel rejeta le recours formé par le premier requérant. Elle examina les principes généraux régissant les périodes minimales d’emprisonnement en matière de perpétuité obligatoire (tels qu’exposés à l’annexe 21 à la loi de 2003 ; voir la partie ci-dessous consacrée aux éléments pertinents de droit et de pratique internes). Elle jugea que, au vu des circonstances entourant l’infraction commise, il n’y avait aucune raison de s’écarter de la règle de principe énoncée à l’annexe 21 de la loi de 2003, selon laquelle, pour satisfaire aux impératifs de châtiment et de dissuasion, la perpétuité réelle doit être infligée à tout condamné pour meurtre récidiviste.
C. M. Bamber
16. Le 7 août 1985, les parents du deuxième requérant, sa sœur adoptive et les deux enfants en bas âge de celle-ci furent tués par balles. L’intéressé fut ultérieurement inculpé de ces meurtres, puis reconnu coupable de ceux‑ci le 28 octobre 1986. Pour l’accusation, les meurtres avaient été prémédités et planifiés, et avaient pour mobile un gain pécuniaire. Le deuxième requérant aurait également arrangé les lieux du crime de manière à tromper la police en lui faisant croire que c’était sa sœur adoptive qui avait tué la famille avant de se suicider.
17. La juridiction de jugement recommanda par écrit au ministre que le deuxième requérant passe « au minimum » 25 ans en prison. Dans cette même lettre, le Lord Chief Justice avait ajouté comme commentaire « pour ma part, jamais je ne le remettrais en liberté » (soulignages d’origine). En 1988, le ministre imposa une période punitive à perpétuité. La pratique à l’époque était de ne pas signifier pareille décision au détenu. Par une lettre en date du 15 décembre 1994, l’intéressé fut avisé que le ministre avait conclu que les impératifs de châtiment et de dissuasion ne pouvaient être satisfaits que s’il demeurait en prison pour le restant de ses jours.
18. En 2008, après l’entrée en vigueur de l’article 276 de la loi de 2003 et de l’annexe 22 à celle-ci, le deuxième requérant saisit la High Court aux fins du réexamen de sa période punitive à perpétuité. Sur la base de l’annexe 21 à cette même loi, la High Court conclut que, vu le nombre de personnes tuées par le deuxième requérant et la présence d’un élément de préméditation, l’infraction commise entrait manifestement dans la catégorie de cas où le point de départ est la perpétuité réelle. Compte tenu en outre des déclarations de proches des victimes et des éléments produits par le deuxième requérant, notamment des rapports relatant son comportement et les progrès qu’il avait accomplis en prison, elle jugea qu’il n’y avait aucune raison de revenir sur les conclusions du Lord Chief Justice et du ministre. Elle prononça donc la perpétuité réelle.
19. Le deuxième requérant saisit la Cour d’appel, qui le débouta le 14 mai 2009. Cette dernière constata que, avant de prononcer la perpétuité réelle en 1988, le ministre avait reçu deux recommandations judiciaires différentes : l’une de la juridiction de jugement préconisant une période minimale d’emprisonnement de 25 ans et l’autre du Lord Chief Justice préconisant que l’intéressé ne soit jamais remis en liberté. Elle dit que le ministre pouvait choisir entre l’une des deux ou ne retenir ni l’une ni l’autre. Elle conclut en outre que la perpétuité réelle imposée par la High Court était non seulement fondée mais aussi, au regard des impératifs de châtiment et de dissuasion, pleinement justifiée.
20. Se fondant sur son précédent R v. Bieber (§ 40 ci-dessous), la Cour d’appel jugea qu’aucune question ne se posait sur le terrain de l’article 3 de la Convention au motif que la perpétuité réelle n’était pas une peine perpétuelle incompressible, au sens de la jurisprudence Kafkaris c. Chypre ([GC], no 21906/04, CEDH 2008). Enfin, dans le droit fil de son arrêt R v. Pitchfork (§ 41 ci-dessous), elle estima la procédure de réexamen instaurée par la loi de 2003 compatible avec l’article 7 de la Convention parce que, au vu des dispositions légales pertinentes, correctement interprétées, un détenu ne pouvait être lésé par l’issue de cette procédure du fait que la peine à purger pouvait être réduite ou maintenue mais pas rallongée ni renouvelée.
21. Le deuxième requérant pria la Cour d’appel de déclarer que son arrêt soulevait un point de droit d’intérêt général méritant d’être examiné par la Chambre des lords. Cette demande fut rejetée le 23 juin 2009.
D. M. Moore
22. Le 29 novembre 1996, le troisième requérant, à l’issue de son procès devant la Crown Court de Chester, fut jugé coupable de quatre chefs de meurtre. Les victimes étaient des homosexuels et l’intéressé, lui-même homosexuel, aurait perpétré ces meurtres pour sa seule gratification sexuelle. Chacune des victimes avait été poignardée plusieurs fois à l’aide d’un gros couteau de combat qu’il avait acheté dans ce but. La première victime fut attaquée à son domicile le 23 septembre 1995. Peu après, le week-end du 7 octobre 1995, le troisième requérant rencontra sa deuxième victime dans un bar et la convainquit d’aller chez lui pour y avoir une relation sexuelle ; au lieu de cela, il la conduisit dans une forêt, la poignarda à mort et laissa son corps là-bas. La troisième victime fut poignardée le 30 novembre 1995 dans la caravane où elle vivait. Enfin, peu avant Noël 1995, le troisième requérant se rendit sur une plage bien connue comme étant un haut lieu de rencontres entre homosexuels. Il y rencontra la quatrième victime et la poignarda là-bas.
23. Du sang appartenant aux première et troisième victimes fut retrouvé sur une veste du troisième requérant et sur le couteau. Des objets appartenant aux première, deuxième et quatrième victimes furent retrouvés en sa possession. Devant la police, il se livra à des aveux complets concernant tous les quatre meurtres. Avant qu’il n’en fasse mention, la police ignorait l’existence d’une deuxième victime. Le corps fut retrouvé dans la forêt avec l’aide de l’intéressé. Lors de son procès, ce dernier se défendit en affirmant que les meurtres avaient été commis par quelqu’un d’autre, bien qu’il avouât avoir assisté à tous ceux-ci, sauf à celui de la deuxième victime.
24. Le troisième requérant fut jugé coupable, à la suite de quoi la juridiction de jugement prononça la perpétuité obligatoire et dit au ministre à titre de recommandation que, à ses yeux, l’intéressé ne devrait jamais être remis en liberté. Au vu du dossier, le Lord Chief Justice estima que la période minimale d’emprisonnement avant toute possibilité de libération conditionnelle devait être fixée à 30 ans. Le 27 septembre 2002, le ministre imposa une période punitive à perpétuité.
25. En 2008, en vertu de l’article 276 de la loi de 2003 et de l’annexe 22 à celle-ci, le troisième requérant pria la High Court de réexaminer la perpétuité réelle prononcée par le ministre. Dans son jugement rendu le 12 juin 2008, la High Court refusa de retenir la période minimale d’emprisonnement de 30 ans recommandée par le Lord Chief Justice, contrairement à ce l’intéressé avait demandé. Elle jugea que, même si un certain poids devait être accordé à cette recommandation, le Lord Chief Justice n’avait pas pris en compte les principes énoncés à l’annexe 21 de la loi de 2003 alors qu’elle était tenue le faire. Elle refusa en outre de voir une violation de l’article 6 dans l’imposition de la perpétuité réelle par le ministre. Elle considéra que la procédure de saisine de la High Court prévue par l’article 276 et l’annexe 22 à la loi de 2003 satisfaisait à l’exigence d’indépendance qui s’impose à tout examen d’opportunité d’une mise en liberté d’un détenu. Elle estima en outre que la perpétuité réelle serait compatible avec les articles 3 et 5 de la Convention. Compte tenu des principes généraux régissant la fixation des périodes minimales d’emprisonnement en matière de perpétuité obligatoire (tels qu’exposés à l’annexe 21 à la loi de 2003), elle conclut que cette peine n’était pas arbitraire et que le caractère disproportionné ou non de celle-ci dépendait des faits de chaque cas d’espèce.
26. La High Court jugea que, s’agissant d’une affaire se caractérisant par le meurtre de plus d’une personne, par un comportement sexuel et sadique et par un degré important de préméditation, le point de départ en vertu de l’annexe 21 était la perpétuité réelle. Elle releva qu’il n’existait aucune circonstance atténuante et que même le Lord Chief Justice, qui avait pourtant recommandé une période minimale d’emprisonnement de 30 ans, avait estimé avec la juridiction de jugement que l’élargissement du troisième requérant ne serait peut-être jamais sans danger. Elle en conclut qu’il n’y avait aucune raison d’adoucir cette peine retenue comme point de départ. Elle ajouta que, quand bien même le point de départ eût été une période minimale d’emprisonnement de 30 ans, les circonstances aggravantes de ces meurtres étaient telles que la perpétuité réelle s’imposait.
27. Le 26 février 2009, la Cour d’appel rejeta le recours du troisième requérant au motif que la High Court était non seulement habilitée mais aussi manifestement fondée à conclure que la perpétuité réelle devait être prononcée.
28. Aux fins de la saisine de la Chambre des lords, le deuxième requérant pria ensuite la Cour d’appel de déclarer que son arrêt soulevait un point de droit d’intérêt général méritant d’être examiné par la juridiction suprême. Le 14 août 2009, le Bureau des appels en matière pénale de la Cour d’appel l’avisa que, celle-ci ayant rejeté sa demande d’autorisation de faire appel de sa peine (et non accueilli cette demande avant de rejeter l’appel), il ne pouvait demander pareille déclaration.
II. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT ET DE PRATIQUE INTERNES
A. Dispositions légales en matière de réclusion à perpétuité obligatoire
29. En Angleterre et au Pays de Galles, en vertu de l’article 1(1) de la loi de 1965 sur la suppression de la peine de mort (Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965), le meurtre est puni de la réclusion à perpétuité obligatoire.
30. Dans son arrêt R (Anderson) v. the Secretary of State for the Home Department [2003] 1 AC 837, la Chambre des lords a jugé incompatible avec l’article 6 de la Convention le pouvoir conféré au ministre de fixer les périodes punitives pour les personnes condamnées à la perpétuité obligatoire, prévu à l’article 29 de la loi de 1997. Cet arrêt fut à l’origine de l’adoption du chapitre 7 de la loi de 2003 et des annexes 21 et 22 à celle-ci.
31. L’article 269 de la loi de 2003 impose à toute juridiction de jugement prononçant la réclusion à perpétuité obligatoire de déterminer la période minimale d’emprisonnement durant laquelle le condamné devra rester emprisonné avant de pouvoir être mis en liberté conditionnelle. L’article 269(3) précise que cette période devra tenir compte de la gravité de l’infraction. L’article 269(4) permet à la juridiction de jugement de décider que, en raison de la gravité de l’infraction, le détenu ne pourra bénéficier d’aucune libération conditionnelle (prononçant ainsi concrètement la « perpétuité réelle »). Il ne s’applique qu’aux condamnés âgés d’au moins 21 ans à la date où ils ont commis l’infraction. L’article 269(5) ajoute que, lorsqu’elle examine la gravité de l’infraction, la juridiction de jugement doit tenir compte notamment des principes énoncés à l’annexe 21 de la loi.
1. Annexe 21 à la loi de 2003
32. L’annexe 21 prévoit trois « points de départ » différents prévoyant des peines qui peuvent être aggravées ou réduites selon l’existence ou non de circonstances aggravantes ou atténuantes concernant l’infraction : la perpétuité réelle, la perpétuité assortie d’une période minimale d’emprisonnement de 30 ans et la perpétuité assortie d’une période minimale d’emprisonnement de 15 ans.
33. En vertu du paragraphe 4(1) de cette annexe, si la gravité de l’infraction est « exceptionnellement élevée », le point de départ est la perpétuité réelle. Le paragraphe 4(2) précise que, en principe, les cas suivants relèvent de cette dernière catégorie :
« a) le meurtre de plus d’une personne, lorsque chaque meurtre se caractérise par l’un des éléments suivants :
i) un degré important de préméditation et de planification,
ii) l’enlèvement de la victime ou
iii) un comportement sexuel ou sadique,
b) le meurtre d’un enfant s’il y a eu enlèvement de ce dernier ou si le mobile était d’ordre sexuel ou sadique,
c) le meurtre perpétré pour défendre une cause politique, religieuse ou idéologique, ou
d) le meurtre perpétré par une personne déjà condamnée pour meurtre. »
En vertu du paragraphe 5(1), si l’infraction commise ne figure pas parmi celles énumérées au paragraphe 4(1) mais si sa gravité est « exceptionnellement élevée », le point de départ est la réclusion à perpétuité assortie d’une période minimale d’emprisonnement de 30 ans. Le paragraphe 5(2) précise que, en principe, les cas suivants relèvent de cette dernière catégorie :
« a) le meurtre d’un policier ou d’un agent pénitentiaire dans l’exercice de ses fonctions,
b) le meurtre impliquant l’usage d’une arme à feu ou d’explosifs,
c) le meurtre dont le mobile est pécuniaire (perpétré par exemple au cours ou aux fins d’un vol ou d’un cambriolage, moyennant rémunération ou avec l’espoir d’en tirer un gain),
d) le meurtre visant à obstruer ou entraver le cours de la justice,
e) le meurtre se caractérisant par un comportement sexuel ou sadique,
f) le meurtre de plus d’une personne,
g) le meurtre aggravé par des motifs raciaux ou religieux ou par des motifs d’orientation sexuelle,
h) un meurtre relevant du paragraphe 4(2) de la présente annexe commis par une personne âgée de moins de 21 ans au moment des faits ».
Les paragraphes 6 et 7 disposent que, dans tous les autres cas, le point de départ à retenir pour déterminer la période minimale d’emprisonnement est 15 ans d’emprisonnement (12 ans pour les personnes âgées de moins de 18 ans).
Les paragraphes 8 et 9 prévoient que, une fois fixé le point de départ, la juridiction de jugement prend en compte toute circonstance aggravante ou atténuante susceptible de conduire à l’imposition d’une période minimale d’emprisonnement de quelque durée que ce soit, indépendamment du point de départ, ou de la perpétuité réelle.
Le paragraphe 10 précise que les circonstances aggravantes sont notamment :
« a) un degré important de préméditation et de planification,
b) la vulnérabilité particulière de la victime du fait de son âge ou d’un handicap,
c) des souffrances psychologiques ou physiques infligées à la victime avant son décès,
d) l’abus d’une position de confiance,
e) le recours à la contrainte ou à des menaces contre autrui pour faciliter la perpétration de l’infraction,
f) le décès de la victime dans l’exercice d’une mission de service public, et
g) la dissimulation, la destruction ou le démembrement du corps ».
Le paragraphe 10 précise que les circonstances atténuantes sont notamment :
« a) une intention d’infliger des blessures graves et non de tuer,
b) l’absence de préméditation,
c) des troubles psychologiques ou un handicap mental qui, bien que ne relevant pas de l’article 2(1) de la loi de 1957 sur l’homicide (c.11), réduisent le degré de culpabilité de l’auteur de l’infraction,
d) une provocation subie par l’auteur de l’infraction (par exemple un stress prolongé), sans pour autant qu’elle soit constitutive d’un fait justificatif,
e) le fait que l’auteur de l’infraction a, d’une manière ou d’une autre, agi en légitime défense,
f) la croyance de l’auteur de l’infraction que le meurtre était un acte de miséricorde, et
g) l’âge de l’auteur de l’infraction. »
2. Annexe 22 à la loi de 2003
34. L’annexe 22 énonce une série de mesures transitoires pour les détenus condamnés à la perpétuité obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’article 269 de la loi et dont les périodes minimales d’emprisonnement ont été fixées par le ministre. Elle s’applique également aux détenus qui, selon le ministre, ne devraient jamais pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle (c’est-à-dire ceux condamnés à la perpétuité réelle). Son paragraphe 3 permet à ces deux catégories de détenus de saisir la High Court qui doit alors, pour ce qui est des condamnés à la perpétuité assortie d’une période minimale d’emprisonnement fixée par le ministre, rendre une décision précisant la période minimale d’emprisonnement pendant laquelle l’intéressé devra séjourner en prison avant de pouvoir bénéficier d’une libération anticipée. En vertu du paragraphe 3 (1) b), si le ministre avait signifié au détenu que la perpétuité réelle serait appliquée, la High Court peut rendre une décision indiquant que l’intéressé ne pourra pas être libéré.
La High Court ne peut fixer une période minimale d’emprisonnement plus longue que celle prononcée auparavant par le ministre (paragraphe 3 (1) a)).
Des dispositions similaires s’appliquent aux peines prononcées après l’entrée en vigueur de la loi pour les meurtres commis avant celle-ci. Le paragraphe 10 prévoit que le juge ne peut en pareil cas fixer une période minimale d’emprisonnement qu’il estimerait plus longue que celle que le ministre aurait vraisemblablement retenue en vertu de la pratique antérieure.
35. Lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe 3, la High Court doit tenir compte notamment de la gravité de l’infraction et, ce faisant, considérer également les principes généraux énoncés à l’annexe 21 ainsi que toute recommandation faite au ministre par la juridiction de jugement ou par le Lord Chief Justice quant à la période minimale d’emprisonnement que le condamné devra purger avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle (paragraphes 4 et 5 de l’annexe 22). Le condamné peut également présenter ses arguments devant la High Court avant qu’elle ne statue, afin notamment de faire valoir son comportement et ses progrès en prison depuis la date de l’infraction. La victime ou les familles des victimes peuvent en faire de même. Dans de rares cas, la High Court peut également tenir audience.
B. Elargissement discrétionnaire par le ministre
36. L’article 30 de la loi de 1997 dispose que le ministre peut à tout moment mettre en liberté conditionnelle un détenu condamné à la perpétuité s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient cette mesure pour des motifs humanitaires.
Les critères d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont énoncés au chapitre 12 de l’ordonnance no 4700 de l’administration pénitentiaire, dont voici les parties pertinentes :
« • le prisonnier condamné à une peine indéterminée est atteint d’une maladie mortelle et risque de mourir très prochainement (bien qu’il n’y ait aucun délai fixe, trois mois peut être considéré comme un délai approprié pour saisir la Public Protection Casework Section ou il est grabataire ou frappé d’une incapacité du même type, par exemple s’il est paralysé ou s’il a subi un grave infarctus ;
et
• le risque de récidive (en particulier pour une infraction à caractère sexuel ou violent) est minimal;
et
• le maintien en détention réduirait l’espérance de vie du détenu ;
et
• des dispositions adéquates ont été prises pour soigner et traiter le détenu hors de la prison ;
et
• une libération anticipée serait grandement dans l’intérêt du détenu ou de sa famille. »
37. Selon le Gouvernement, au 28 avril 2011, 4 900 détenus purgeaient en Angleterre et au Pays de Galles une peine de réclusion à perpétuité obligatoire pour meurtre. La perpétuité réelle aurait été prononcée pour 41 d’entre eux (y compris ceux séjournant dans des hôpitaux sécurisés). Depuis le 1er janvier 2000, 37 peines de perpétuité réelle auraient été prononcées, dont huit auraient été réduites ultérieurement par la Cour d’appel. Depuis 2000, aucun détenu condamné à la perpétuité réelle n’aurait été élargi pour des motifs humanitaires. A la suite d’une demande formulée par le premier requérant au titre de la liberté d’information, le ministre de la Justice a indiqué que, au 30 novembre 2009, 13 personnes condamnées à la réclusion à perpétuité compressible ont été élargis pour de tels motifs.
C. Jurisprudence interne pertinente sur les peines de réclusion à perpétuité obligatoire et la Convention
1. Jurisprudence relative au régime antérieur à la loi de 2003
38. Dans son arrêt R. v. Lichniak and R. v. Pyrah [2003] 1 AC 903, la Chambre des lords jugea que, telle qu’appliquée à l’époque, une peine de réclusion à perpétuité obligatoire n’était pas incompatible avec les articles 3 ou 5 de la Convention.
Elle estima que cette peine était en partie répressive, en partie préventive, le volet répressif étant représenté par la période punitive, imposée comme châtiment pour le grave crime commis par le meurtrier condamné, et l’élément préventif par le pouvoir de maintenir en détention cette personne à moins que et jusqu’à ce que la commission des libérations conditionnelles, un organe indépendant, estime son élargissement sans danger, ainsi que par le pouvoir de réincarcérer un meurtrier condamné libéré s’il est considéré nécessaire de le faire pour la protection du public (Lord Bingham of Cornhill, § 8 de l’arrêt).
La Chambre des lords en conclut que, premièrement, les griefs de l’appelant n’étaient pas d’une gravité suffisante pour relever de l’article 3 de la Convention et que, deuxièmement, la réclusion à perpétuité n’était pas une peine arbitraire ou contraire pour une autre raison à l’article 5 § 1 de la Convention. Lord Bingham ajouta :
« Si nous avions jugé que, une fois prononcée la perpétuité obligatoire pour meurtre, le meurtrier condamné est déchu de sa liberté et doit rester entre les mains de l’Etat pour le restant de ses jours jusqu’à ce que le ministre de l’Intérieur conclue, si tant est qu’il le fasse, qu’il serait davantage dans l’intérêt général de le libérer que de le maintenir en détention, je n’aurais guère de doute qu’une telle peine soit considérée comme contraire aux articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (...) comme étant arbitraire et disproportionnée (...) »
39. Dans ses arrêts R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Hindley [2001] 1 AC 410, HL et R. v. Anderson [2003] 1 AC 837, HL, la Chambre des lords jugea que, en vertu des règles régissant alors la période punitive, il n’y avait « aucune raison en principe qu’une ou plusieurs infractions suffisamment atroces ne soient pas considérées comme méritant la réclusion à vie à des seules fins de châtiment » (Lord Steyn, p. 416H). Lord Steyn fit observer en outre : « d’un point de vue logique, il n’y a rien d’incohérent avec la notion de période punitive à dire qu’il y a des cas où les crimes sont tellement odieux que, quand bien même le détenu resterait incarcéré jusqu’à son décès, les impératifs de châtiment et de dissuasion ne seraient pas satisfaits » (p. 417H). La Chambre des lords jugea également que, en réexaminant les cas de détenus condamnés à la perpétuité réelle ayant passé 25 ans en prison et en réduisant la période punitive le cas échéant, le ministre n’avait pas illégalement restreint son pouvoir discrétionnaire. L’arrêt prit acte de la déclaration de politique générale faite par le ministre le 10 novembre 1997, indiquant que ce dernier était « disposé à accepter que, dans des cas exceptionnels, notamment si le détenu accomplit des progrès exceptionnels en prison, une réduction de la période minimale d’emprisonnement puisse être considérée comme appropriée ». Le ministre avait ajouté qu’il garderait cette possibilité à l’esprit lorsque seraient réexaminés, passé 25 ans d’emprisonnement, les cas de prisonniers condamnés à la perpétuité réelle et que, à cet égard, il tiendrait compte de critères autres que ceux du châtiment et de la dissuasion (p. 417A-C).
2. Jurisprudence relative au régime de la loi de 2003
40. Dans son arrêt R v. Bieber [2009] 1 WLR 223, la Cour d’appel a examiné la compatibilité de la loi de 2003 avec l’article 3 de la Convention à la lumière de la jurisprudence Kafkaris c. Chypre ([GC] no 21906/04, CEDH 2008).
Du fait que le ministre peut ordonner l’élargissement pour motif humanitaire, la Cour d’appel a estimé que la réclusion à perpétuité réelle n’est pas contraire à l’article 3 de la Convention. Elle a ajouté que l’imposition d’une telle peine n’est pas en elle-même constitutive d’une violation de cette disposition et qu’il n’y aurait violation que si le criminel est détenu pendant une durée ne pouvant être justifiée par les impératifs de châtiment et de dissuasion. Elle a dit ceci :
« 45. Si, en droit anglais, le meurtre est une infraction qui appelle la perpétuité obligatoire, il ne s’agit pas en principe d’une perpétuité réelle. Le juge précise la période minimale d’emprisonnement qui, à des fins de châtiment et de dissuasion, devra être purgée avant que le criminel ne puisse bénéficier d’une liberté conditionnelle. Si la perpétuité réelle est prononcée, c’est parce que le juge estime que l’infraction est si grave que, à des fins de châtiment et de dissuasion, le criminel devra rester en prison pour le restant de ses jours. Selon nous, pour les motifs que nous avons exposés, la Cour de Strasbourg n’a pas dit qu’une peine de réclusion à perpétuité incompressible, délibérément imposée par un juge dans de telles circonstances, conduit à une détention contraire à l’article 3. Ce n’est pas non plus notre avis.
46. Peut-être la jurisprudence de la Cour de Strasbourg va-t-elle évoluer. Il semble exister en Europe un courant en défaveur de l’imposition de très longues peines d’emprisonnement incompressibles. Il est donc peut-être nécessaire de rechercher si les peines de perpétuité réelle imposées dans notre pays sont incompressibles de facto.
En vertu du régime antérieur à la loi de 2003, la pratique était que le ministre réexaminait la situation des détenus condamnés à la perpétuité réelle après que ceux-ci eussent passé 25 ans en prison, pour réduire cette peine dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque le détenu avait accompli des progrès exceptionnels en prison. A cette époque, nul n’a jamais soutenu que l’imposition de la perpétuité réelle fût contraire à l’article 3.
(...)
En vertu du régime actuel, l’article 30 de la loi de 1997 sur les peines en matière criminelle confère au ministre un pouvoir limité lui permettant d’élargir une personne condamnée à la perpétuité.
(...)
Dorénavant, la pratique est que le ministre doit faire usage de ses pouvoirs avec parcimonie, dans des cas où, par exemple, le détenu est atteint d’une maladie mortelle incurable, grabataire ou dans un état similaire. Toutefois, si la situation fait que le maintien en détention d’un condamné peut être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant, aucune raison ne s’oppose selon nous à ce que, compte tenu surtout de l’obligation de respecter la Convention, le ministre libère l’intéressé comme la loi lui en donne le pouvoir.
49. Pour ces motifs, et dans le droit fil de la jurisprudence Kafkaris c. Chypre (arrêt du 12 février 2008) de la Cour de Strasbourg, nous estimons que la perpétuité réelle ne saurait passer pour une peine incompressible. Dès lors, il ne peut être tiré grief d’une peine de ce type sur le terrain de l’article 3 qu’au stade où le détenu soutient que, compte tenu de l’ensemble des circonstances matérielles, notamment du temps passé et des progrès accomplis en prison, tout maintien en détention serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, et non au moment du prononcé de la peine.
50. Nous en concluons au rejet du moyen tiré de ce que la peine infligée soit contraire à l’article 3.
51. Il nous faut ajouter, afin de lever tout doute possible, que nous n’avons pas recherché – et que nous n’avons pas été priés de rechercher – si la décision prise sur la base de l’article 30 de la loi de 1997 devait être rendue par un juge plutôt que par un ministre. »
41. Dans son arrêt R v. Pitchfork [2009] EWCA Crim 963, la Cour d’appel a jugé compatibles avec les articles 6 et 7 de la Convention les mesures transitoires prévues par l’annexe 22. Cette dernière dispose expressément que, à l’issue de son examen, la High Court ne peut fixer une période minimale d’emprisonnement plus longue que celle prononcée par le ministre. Pour la Cour d’appel, il n’était pas contraire à l’article 7 de la Convention que la High Court soit tenue de prendre en compte les principes généraux énoncés à l’annexe 21 : ni ceux-ci ni les recommandations initiales de la juridiction de jugement et du Lord Chief Justice ne priment les uns ou les autres. Au lieu de cela, la High Court aurait opéré un nouvel examen, tenant compte aussi bien des recommandations judiciaires que de l’annexe 21.
42. Dans son arrêt R v. Neil Jones and Others [2006] 2 Cr. App. R. (S.) 19, la Cour d’appel a jugé que la protection du public n’était pas un élément à prendre en compte lorsqu’est fixée la période minimale d’emprisonnement car c’est à la commission des libérations conditionnelles qu’il revient de veiller à ce que, une fois purgée la période minimale d’emprisonnement, l’auteur de l’infraction ne soit pas libéré si cela fait courir un danger au public. Elle a ajouté :
« La perpétuité réelle doit être prononcée lorsque la gravité de l’infraction est si exceptionnellement élevée qu’un juste châtiment exige que son auteur demeure en prison pour le restant de ses jours. Souvent, voire habituellement, lorsqu’une telle mesure s’imposera, il ne s’agira pas d’un cas limite. Les faits de l’espèce, considérés dans leur ensemble, ne laisseront au juge aucun doute quant à la nécessité de garder l’auteur de l’infraction en prison pour le restant de ses jours. D’ailleurs, un doute dans l’esprit du juge pourra très bien être un élément indiquant que fixer une période minimale d’emprisonnement déterminée, et permettre ainsi à l’intéressé d’être élargi pour les dernières années de sa peine de perpétuité, est la bonne mesure à prendre. Une peine déterminée de 30 ans d’emprisonnement ou plus est très lourde. Si le cas d’espèce se caractérise par un ou plusieurs des facteurs énoncés au paragraphe 4(2), il appellera vraisemblablement une perpétuité réelle, mais le juge devra tenir compte de tous les éléments de fait pertinents avant de conclure qu’une peine déterminée très longue ne sera pas suffisamment sévère. »
43. Dans l’affaire Attorney-General’s Reference No 38 of 2008 (appelée aussi R v. Wilson) [2008] EWCA Crim 2122, une personne fut reconnue coupable de meurtre en 1991 puis avisée en 1994 que le ministre avait décidé de prononcer la perpétuité réelle. A la suite d’un recours devant la High Court, sa perpétuité réelle fut commuée en une perpétuité assortie d’une période minimale d’emprisonnement de 18 ans d’emprisonnement. Ce jugement fut contesté devant la Cour d’appel, qui a rehaussé la période minimale d’emprisonnement à 30 ans d’emprisonnement. La Cour d’appel a fait observer en outre que, si la High Court pouvait toujours prendre en compte les recommandations de la juridiction de jugement et du Lord Chief Justice dans leur contexte de l’époque, les constats et opinions de cette juridiction étaient, comme dans ce cas précis, un élément essentiel à toute décision relative à la peine. Elle a ajouté que les recommandations n’étaient pas secondaires par rapport aux dispositions de l’annexe 21 et que le paragraphe 4(2) de l’annexe 22 indiquait clairement que, dans le processus de réexamen, une importance adéquate devait leur être accordée. Elle a reconnu que les recommandations dans la présente affaire, ainsi que dans de nombreux autres cas analogues, avaient été « vraisemblablement faites dans un contexte pénal où la peine à purger devait probablement être plus courte qu’aujourd’hui ».
44. Dans son arrêt R v. Leigers [2005] 2 Cr. App. R. (S.) 104, la Cour d’appel a dit que l’annexe 21 régissait de manière encore plus stricte qu’auparavant la fixation de la période minimale d’emprisonnement et que son application conduirait dans certains cas à des périodes minimales d’emprisonnement plus longues. Cependant, dans le cas d’espèce, qui concernait une peine prononcée après l’entrée en vigueur de la loi de 2003 pour un meurtre commis avant celle-ci, elle a ajouté que, compte tenu des mesures transitoires figurant au paragraphe 10 de l’annexe 22, le régime était compatible avec les articles 5 et 7 de la Convention.
3. L’arrêt R (Wellington) v. Secretary of State for the Home Department [2008] UKHL 72
45. Les Etats-Unis d’Amérique sollicitèrent l’extradition de Ralston Wellington du territoire britannique afin qu’il soit jugé au Missouri pour deux chefs de meurtre au premier degré. Dans son recours formé contre son extradition, M. Wellington soutenait que, parce qu’il existait un risque réel qu’il subisse un traitement inhumain ou dégradant caractérisé par une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, cette mesure serait contraire à l’article 3 de la Convention.
46. Prononçant le jugement de la High Court ([2007] EWHC 1109 (Admin)), Lord Justice Laws constata qu’il existait « de puissants arguments de philosophie pénale » indiquant que le risque d’une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle serait contraire en lui‑même à l’article 3 de la Convention. Il dit ceci :
« L’abolition de la peine de mort a été saluée et justifiée de bien des manières ; en tout état de cause, elle part forcément au moins du principe que la vie de toute personne, aussi dépravée celle-ci soit-elle, n’a pas de prix. La destruction d’une vie a beau être acceptable dans certaines circonstances particulières, par exemple la légitime défense ou une guerre juste, l’impératif répressif de châtiment ne suffira jamais à la justifier. Or l’incarcération d’une personne sans espoir de libération se rapproche à bien des égards de la peine capitale. Cette personne ne pourra jamais réparer le tort qu’elle a causé. Au même titre que la peine de mort, la perpétuité réelle est la loi du talion. Quelle que soit la manière dont cette personne pourra consacrer son incarcération à son rachat pour la vie qu’elle a ôté, son châtiment ne prendra fin qu’à son dernier souffle. Mais sa correspondance théorique ou réelle avec le crime pour lequel le détenu est puni (la seule vertu de la loi du talion) ne garantit guère une sanction proportionnée car cette peine est arbitraire : elle peut se mesurer en jours ou en décennies selon le temps qu’il reste à vivre au détenu. Elle risque donc d’être disproportionnée – le même vice condamné sur le terrain de l’article 3 – à moins bien sûr que la logique de la peine de mort ne s’applique et que le crime est si odieux que le rachat est impossible. Or, en pareil cas, la valeur de la vie du détenu, censée ne pas avoir de prix, ne tient qu’à sa survie, à rien de moins qu’à sa capacité à respirer et qu’à ce qu’il reste enfermé dans des conditions décentes à n’en pas douter. C’est là proclamer un attachement de pure forme à la valeur de la vie, et non l’honorer.
Cependant, et « non sans hésitations », Lord Justice Laws considéra que, au vu des précédents judiciaires pertinents, y compris ceux tirés de la Cour européenne, la perpétuité réelle ne soulèverait pas toujours une question sur le terrain de l’article 3.
47. M. Wellington forma un recours devant la Chambre des lords. Une majorité de la haute juridiction a jugé que, pour autant qu’il concerne les traitements inhumains ou dégradants et non la torture, l’article 3 ne s’applique pas dans toute sa portée aux affaires d’extradition. Les lords judiciaires ont considéré tous les cinq que, en tout état de cause, la peine qui risquait d’être infligée au demandeur ne serait pas incompressible : compte tenu des pouvoirs du gouverneur du Missouri en matière de grâce et de commutation, cette peine serait tout aussi compressible que celle en cause dans l’affaire Kafkaris.
48. Les lords judiciaires ont également constaté tous les cinq que, dans l’affaire Kafkaris, la Cour s’était contentée de dire que l’imposition de la perpétuité incompressible pouvait soulever une question sur le terrain de l’article 3. Ils ont estimé qu’infliger la perpétuité réelle n’est pas assimilable en soi à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3, sauf si cette mesure est nettement ou manifestement disproportionnée.
Lord Brown a relevé ceci en particulier :
« Ayant mûrement réfléchi à cette question, j’ai finalement conclu que la majorité de la Grande Chambre [dans l’affaire Kafkaris] ne jugerait même pas contraire à l’article 3 une peine de réclusion à perpétuité incompressible – c’est-à-dire, comme je l’ai expliqué, ce qu’elle considère à mes yeux comme la perpétuité obligatoire à purger en totalité sans même tenir le moindre compte de la situation personnelle de chaque accusé – à moins que et jusqu’à ce que le maintien en détention ne puisse plus se justifier pour aucun motif – que ce soit les impératifs de châtiment, de dissuasion ou de protection du public. Voilà pourquoi la majorité se contente de dire que l’article 3 peut trouver à s’appliquer. »
49. De plus, Lord Hoffmann, Lord Scott, la baronne Hale et Lord Brown ont tous mis en doute l’opinion du Lord Justice Laws (approuvée par le Conseil privé (Privy Council) dans la partie III ci-dessous) selon laquelle la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle constitue la loi du talion. Lord Hoffmann, la baronne Hale et Lord Brown ont récusé le postulat voulant que l’abolition de la peine capitale soit fondée sur l’idée que la vie de chacun n’a pas de prix : selon eux, il existe d’autres raisons, plus pragmatiques, qui justifient l’abolition, par exemple son caractère irréversible et son absence d’effet dissuasif. Lord Scott a écarté l’idée que la perpétuité incompressible soit inhumaine et dégradante en ce qu’elle refuserait à un détenu la possibilité d’un rachat : selon lui, dès lors qu’il est accepté que la perpétuité réelle peut être une juste peine, c’est en la purgeant que le détenu se rachète.
50. La requête introduite par M. Wellington devant la Cour a été rayée du rôle le 5 octobre 2010, son auteur ayant fait savoir qu’il souhaitait la retirer (Wellington c. Royaume-Uni (déc.), no 60682/08).
III. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARÉ SUR LA RÉCLUSION A PERPÉTUITÉ ET LES PEINES « NETTEMENT DISPROPORTIONNÉES »
51. Les textes pertinents du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne ainsi que d’autres instruments internationaux sur l’imposition et le réexamen des peines de réclusion à perpétuité, y compris les textes énonçant les obligations que fait peser le Conseil de l’Europe sur ses Etats membres dans le cadre de l’extradition de personnes vers des Etats où elles s’exposent à des peines de ce type, sont reproduits aux paragraphes 68 à 76 de l’arrêt précité Kafkaris. Les éléments supplémentaires produits devant la Cour en l’espèce (ainsi que ceux cités dans l’arrêt Kafkaris et expressément invoqués par les parties) peuvent être résumés comme suit.
A. Textes du Conseil de l’Europe
52. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants (« le CPT ») a rédigé un rapport intitulé « Condamnations à la perpétuité réelle/effective », en date du 27 juin 2007 (CPT (2007) 55). Ce rapport passe en revue les textes du Conseil de l’Europe sur les peines de réclusion à perpétuité, dont les recommandations (2003) 22 et 23, et énonce expressément le principe selon lequel tout détenu devrait pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, principe « applicable aussi aux condamnés à perpétuité », et précise que tous les Etats membres du Conseil de l’Europe prévoient une libération pour motif humanitaire mais que cette « forme spéciale de libération » est distincte de la libération conditionnelle.
Le rapport relève l’existence d’un courant d’opinion voulant que la libération discrétionnaire des détenus, à l’instar de leur condamnation, relève de la compétence des tribunaux et non de l’exécutif, une idée qui fut à l’origine de propositions de réforme de la procédure de révision des condamnations à perpétuité au Danemark, en Finlande et en Suède. Le rapport cite également, en l’approuvant, le rapport établi par le CPT en 2007 sur sa visite en Hongrie dans lequel celui-ci a dit :
« [e]n ce qui concerne les « vrais condamnés à perpétuité », le CPT émet de sérieuses réserves quant au concept même qui veut que les détenus en question, une fois condamnés, soient considérés une fois pour toute comme une menace permanente pour la communauté et soient privés de tout espoir de libération conditionnelle ».
Dans ses conclusions, le rapport recommande notamment ceci : aucun détenu ne devrait être « catalogué » comme susceptible de passer sa vie en prison, le refus de libération ne devrait jamais être définitif et même les détenus réincarcérés ne devraient pas être privés de l’espoir d’une libération.
B. La Cour pénale internationale
53. L’article 77 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale permet l’imposition d’une peine d’emprisonnement à perpétuité si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. Cette peine doit être réexaminée après 25 ans d’emprisonnement pour déterminer s’il y a lieu de la réduire (article 110).
C. L’Union européenne
54. L’article 5 § 2 de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, adoptée par du Conseil de l’Union européenne le 13 juin 2002, dispose :
« lorsque l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel, l’exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que le système juridique de l’Etat membre d’émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée - sur demande ou au plus tard après vingt ans - ou l’application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l’Etat membre d’émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure ».
D. La réclusion à perpétuité au sein des Etats contractants
55. Selon une étude comparative produite par les requérants (D. Van Zyl Smit, « Outlawing Irreducible Life Sentences: Europe on the Brink? », 23: 1 Federal Sentencing Reporter Vol 23, No 1 (octobre 2010)), la majorité des pays européens ne connaissent pas la perpétuité incompressible et certains, dont le Portugal, la Norvège et l’Espagne, ne connaissent même pas la réclusion à perpétuité. En Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Estonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, en Russie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suisse et en Turquie, les détenus condamnés à perpétuité se verraient imposer des périodes fixes passé lesquelles la libération peut être envisagée. En France, aucune période n’aurait été fixée pour trois détenus mais il apparaîtrait que leur libération peut être envisagée après 30 ans d’emprisonnement. En Suisse, des règles prévoiraient des peines à durée indéterminée pour les criminels dangereux, dont la libération ne pourrait être prononcée que si de nouvelles preuves scientifiques établissent l’absence de danger. Ces règles n’auraient toutefois jamais été appliquées. L’étude conclut que la perpétuité incompressible n’existe qu’aux Pays-Bas et en Angleterre et au Pays de Galles.
E. Allemagne
56. L’article 1 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne prévoit l’intangibilité de la dignité de l’être humain. Son article 2 § 2 dispose :
« Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits qu’en vertu d’une loi ».
La compatibilité d’une peine de réclusion à perpétuité obligatoire pour meurtre avec ces dispositions a été examinée par la Cour constitutionnelle fédérale dans l’affaire de la Réclusion à perpétuité (45 BVerfGE 187, des passages de l’arrêt ont été traduits en anglais, avec des commentaires, in D.P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany (2nd ed.), Duke University Press, Durham et Londres, 1997, p. 306-313).
La Cour constitutionnelle a jugé que l’Etat ne peut faire de l’auteur d’une infraction un objet de prévention de la criminalité au détriment de son droit à l’utilité sociale constitutionnellement protégé. Elle a dit que le respect de la dignité humaine et l’Etat de droit font que l’exécution de la réclusion à perpétuité ne peut être humaine que si est offerte au détenu une « chance concrète et réaliste » de recouvrer sa liberté à un moment ultérieur.
La Cour constitutionnelle a souligné que les établissements pénitentiaires sont tenus de faire tout leur possible pour réinsérer les détenus dans la société, pour préserver leur capacité à s’adapter à leur vie et pour pallier les conséquences négatives de l’incarcération et les changements nuisibles à la personnalité qui s’y attachent. Elle a toutefois reconnu que, à l’égard des criminels qui demeurent une menace pour la société, l’objectif de réhabilitation ne sera peut-être jamais atteint ; dans ce cas, c’est la situation personnelle particulière de l’intéressé qui permet de tirer cette conclusion, plutôt que l’imposition de la perpétuité elle-même. Elle a également jugé que, sous réserve de ces conclusions, la réclusion à perpétuité pour meurtre n’était pas une peine infondée ou disproportionnée.
57. Par la suite, dans l’affaire du Criminel de guerre (72 BVerfGE 105 (1986)), où le requérant, âgé de 86 ans, avait purgé 20 années de sa peine de réclusion à perpétuité à laquelle il avait été condamné pour avoir envoyé cinquante personnes aux chambres à gaz, la Cour constitutionnelle a considéré que la gravité du crime peut peser sur le point de savoir si le condamné est tenu de purger la totalité de sa peine. Toutefois, selon elle, l’examen par le juge de cette question ne doit pas donner trop d’importance à la gravité du crime par rapport à la personnalité, à l’état d’esprit et à l’âge de l’intéressé. En pareil cas, l’analyse ultérieure d’une demande de libération formulée par le requérant doit tenir compte davantage qu’auparavant de la personnalité, de l’âge et des antécédents pénitentiaires de l’intéressé.
58. Dans sa décision du 16 janvier 2010 (BVerfG, 2 BvR 2299/09, la Cour constitutionnelle a examiné un cas d’extradition où l’auteur des faits était passible de la « réclusion à perpétuité aggravée jusqu’à la mort » (erschwerte lebenslängliche Freiheitsstrafe bis zum Tod) en Turquie. Le gouvernement allemand avait demandé des assurances que l’intéressé puisse être libéré et reçu comme réponse que le Président de la République de Turquie avait le pouvoir de prononcer des remises de peine pour des raisons de maladie chronique, de handicap ou d’âge avancé. La Cour constitutionnelle a refusé d’accorder l’extradition au motif que ce pouvoir n’offrait qu’un vague espoir de libération et était donc insuffisant. Selon elle, malgré la nécessité de respecter les ordres juridiques étrangers, dès lors que l’intéressé n’a aucune perspective concrète de libération, une telle peine serait cruelle et dégradante (grausam und erniedrigend) et contraire à la dignité humaine, dont l’article 1 de la Constitution impose le respect.
F. Canada
59. L’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que celle-ci garantit les droits et libertés qui y sont énoncés « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». L’article 7 dispose :
« Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ».
L’article 12 prévoit :
« Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités ».
60. Dans l’affaire United States v. Burns [2001] S.C.R. 283, les appelants devaient être extradés du Canada vers l’état de Washington aux fins d’y être jugés pour des meurtres qu’ils étaient accusés d’avoir commis alors qu’ils étaient tous âgés de 18 ans. Avant de prendre l’arrêté d’extradition, le ministre canadien de la Justice n’avait pas demandé des assurances que la peine capitale ne serait pas imposée. La Cour suprême canadienne a jugé que l’extradition était si éloignée de l’imposition éventuelle de cette peine que l’affaire devait être examinée sur le terrain non pas de l’article 12 mais de l’article 7 de la Charte. Elle a cependant dit que les valeurs découlant de l’article 12 peuvent être intégrées au processus de mise en balance qu’appelle l’article 7. Elle a ajouté que l’extradition des requérants, si elle devait être exécutée, les priverait de leur droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 7. Elle a estimé que la question était de savoir si une telle privation est conforme aux principes de la justice fondamentale. Pour elle, si une telle mesure ne peut être refusée que si elle « choque la conscience », une extradition qui contreviendrait aux principes de la justice fondamentale le ferait dans tous les cas. La Cour suprême a mis en balance les facteurs en faveur de l’extradition et ceux en faveur d’une demande d’assurance que la peine capitale ne sera pas sollicitée. Parmi les facteurs en faveur d’une demande de ce type, il y avait le fait que faire preuve d’une certaine clémence en raison du jeune âge des intéressés était un principe reconnu dans l’administration de la justice, même pour les délinquants âgés de plus de 18 ans. La Cour suprême a conclu que les objectifs poursuivis par une extradition sans assurances seraient tout aussi bien servis par une extradition avec assurances. Elle en conclu que celles-ci étaient constitutionnellement requises par l’article 7, sauf cas exceptionnels.
61. Dans l’affaire Etats‑Unis d’Amérique c. Ferras ; Etats‑Unis d’Amérique c. Latty, [2006] 2 R.C.S. 77, 2006 CSC 33, les appelants devaient être extradés vers les Etats-Unis afin de répondre à des accusations de fraude (affaire Ferras) ou de trafic de cocaïne (affaire Latty). Les appelants dans l’affaire Latty soutenaient que, s’ils étaient extradés et condamnés, ils se verraient infliger une peine allant de 10 ans d’emprisonnement à la perpétuité réelle sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui « choquerait la conscience ». Rejetant ces moyens, la Cour suprême a confirmé le raisonnement de la jurisprudence Burns reposant sur une mise en balance, afin de déterminer si des peines risquant d’être infligées dans l’Etat demandeur « choqueraient la conscience ». Elle a estimé que, parmi les facteurs qui militaient contre l’extradition des appelants figuraient la plus grande sévérité des peines qui pourraient leur être infligées s’ils étaient condamnés aux Etats-Unis, mais que les appelants n’avaient produit aucun élément de preuve ni aucune jurisprudence à l’appui de leurs arguments que les peines susceptibles de leur être infligées choqueraient la conscience des Canadiens. Selon elle, les facteurs qui militaient en faveur de l’extradition en l’espèce l’emportaient nettement sur ceux qui militaient en sens inverse.
62. La Cour suprême a également jugé qu’une peine nettement disproportionnée s’analysait en un traitement ou une peine cruel(le) ou inusité(e) au sens de l’article 12 de la Charte (voir notamment R c. Smith (Edward Dewey) [1987] 1 SCR 1045). Dans l’arrêt R c. Luxton [1990] 2 S.C.R. 711, elle a estimé que, pour le meurtre au premier degré, une peine minimale obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant une période minimale d’emprisonnement de 25 ans n’était pas nettement disproportionnée. De même, dans l’arrêt R c. Latimer 2001 1 SCR 3, elle a dit que, pour le meurtre au second degré, une peine minimale obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant une période minimale d’emprisonnement de 10 ans n’était pas nettement disproportionnée. Elle a fait observer qu’il « arrivera très rarement » qu’une peine soit jugée nettement disproportionnée et que le critère qui sert à le déterminer était « à bon droit strict et exigeant ».
G. Afrique du Sud
63. Dans son arrêt Dodo v. the State (CCT 1/01) [2001] ZACC 16, la Cour constitutionnelle sud-africaine a examiné la compatibilité d’une disposition légale imposant la réclusion à perpétuité pour certaines infractions, notamment le meurtre, avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, avec le droit constitutionnel pour tout accusé à un procès public et avec l’interdiction constitutionnelle des traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants. Elle a jugé qu’aucune de ces dispositions constitutionnelles n’avait été violée au motif que la loi en cause permettait au juge de prononcer une peine plus légère si des circonstances réelles et impérieuses l’imposaient. Elle a toutefois fait observer que la notion de proportionnalité était au cœur de la question de savoir si une peine est cruelle, inhumaine ou dégradante.
64. Dans son arrêt Niemand v. The State (CCT 28/00) [2001] ZACC 11, la Cour constitutionnelle sud-africaine a jugé nettement disproportionnée l’imposition d’une peine à durée indéterminée sur la base d’une déclaration indiquant que l’accusé était un « criminel habituel », au motif que cette peine pouvait s’analyser comme une réclusion à perpétuité alors qu’il s’agissait d’un auteur d’infractions non violente. Elle a « lu » dans la loi applicable une peine maximale de 15 ans d’emprisonnement.
H. Etats-Unis d’Amérique
65. Le huitième amendement à la Constitution des Etats-Unis interdit notamment l’imposition de toute peine cruelle ou inhabituelle. La Cour suprême des Etats-Unis y a vu l’interdiction des peines extrêmes nettement disproportionnées à l’infraction (Graham v. Florida 130 S. Ct. 2011, 2021 (2010)). Il existe deux catégories d’affaires dans lesquelles la proportionnalité des peines est appréciée.
La première catégorie regroupe les affaires dans lesquelles la Cour suprême dit au cas par cas, sur la base de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si une peine est excessive ou non. Il faut d’abord comparer la gravité de l’infraction à la sévérité de la peine (« threshold comparison »). S’il en résulte un constat de nette disproportion, la Cour suprême compare la peine en question à celles prévues pour les mêmes infractions dans le même ordre juridique et dans d’autres. Si cette analyse confirme le constat initial de nette disproportion, il y a violation du huitième amendement.
Dans la seconde catégorie d’affaires, la Cour suprême invoque la proportionnalité pour adopter des « règles catégorielles » (« categorical rules ») interdisant l’imposition de telle ou telle peine pour certaines infractions ou certaines catégories d’auteurs.
66. En ce qui concerne la première catégorie d’affaires, la Cour suprême a jugé nettement disproportionnée et annulé une peine de réclusion à perpétuité réelle infligée à une personne sans antécédents judiciaires pour avoir remis un chèque sans provision (Solem v. Helm 463 US 277 (1983)). Elle a confirmé les peines suivantes : perpétuité réelle pour enrichissement frauduleux (Rummel v. Estelle 445 US 263 (1980)) ; perpétuité réelle pour possession d’une grande quantité de cocaïne (Harmelin v. Michigan 501 US 957 (1991)) ; de 25 ans d’emprisonnement à la perpétuité pour vol en application d’une loi imposant une telle peine en cas de seconde récidive (« three strikes ») (Ewing v. California 538 US 11 (2003)) ; 40 ans d’emprisonnement pour distribution de marijuana (Hutto v. Davis 454 US 370 (1982)).
67. Parmi les exemples d’affaires relevant de la seconde catégorie, il y a Coker v. Georgia 433 US 584 (1977) (interdiction de la peine capitale pour viol) et Roper v. Simmons 543 US 551 (2005) (interdiction de la peine capitale pour les mineurs). Dans l’affaire Graham précitée, la Cour suprême a jugé que le huitième amendement interdisait également l’imposition de la perpétuité réelle à un mineur non auteur d’un homicide. Elle a estimé que la réclusion à vie était une peine particulièrement sévère pour un mineur et que la possibilité lointaine d’une libération conditionnelle ou d’une autre mesure de clémence administrative n’en atténuait pas la sévérité. Elle a ajouté que, bien que les Etats ne soient pas tenus de garantir au bout du compte l’élargissement d’un délinquant mineur reconnu coupable d’une infraction autre que l’homicide, ils doivent offrir une possibilité réelle d’élargissement fondé sur des éléments attestant la maturité et la réhabilitation de l’intéressé. Elle a jugé par ailleurs qu’une peine dépourvue de justification légitime d’un point de vue pénal (par exemple les impératifs de châtiment, de dissuasion, de mise hors d’état de nuire et de réhabilitation), est par nature disproportionnée. Elle a conclu que, au vu de ces impératifs, la perpétuité réelle pourrait être justifiée dans d’autres contextes, mais pas pour les mineurs auteurs d’une infraction autre que l’homicide.
I. Autres pays
68. Dans sa décision Reyes v. the Queen [2002] UKPC 11, la Commission judiciaire du Conseil privé a jugé que la peine capitale obligatoire pour meurtre à l’aide d’une arme à feu était incompatible avec l’article 7 de la Constitution de Belize, qui interdit la torture et les mauvais traitements en des termes identiques à ceux de l’article 3 de la Convention. Lord Bingham a fait observer que refuser à l’auteur de l’infraction la possibilité, avant le prononcé de sa peine, de plaider que, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le condamner à mort serait disproportionné et inapproprié serait le soumettre à un traitement que ne mérite nul être humain. Les pouvoirs de grâce et de commutation de peine conférés par la Constitution au gouverneur général, assisté d’un conseil consultatif, ne permettaient pas de sauver la loi litigieuse : selon les mots de Lord Bingham, « un organe non judiciaire ne saurait se prononcer sur la mesure répressive qu’il y a lieu de prononcer contre un prévenu pour l’infraction qu’il a commise ».
69. Dans l’affaire de Boucherville v. the State of Mauritius [2008] UKPC 70, l’appelant fut condamné à mort. Avec l’abolition de la peine de mort en République de Maurice, sa peine fut commuée en réclusion à perpétuité obligatoire. Le Conseil privé a examiné l’arrêt Kafkaris de la Cour, précité, et jugé que les garanties existant à Chypre qui avait permis au requérant dans cette affaire d’entretenir un espoir de libération étaient absentes à Maurice. La Cour suprême mauricienne avait estimé que cette peine condamnait M. de Boucherville à la servitude pénale pour le restant de ses jours et que les dispositions de la législation pertinente en matière de libération conditionnelle et de remise de peine ne s’appliquaient pas. Elle en avait conclu que la peine était manifestement disproportionnée et arbitraire, et donc contraire à l’article 10 de la Constitution mauricienne (garantie de la protection offerte par la loi, incluant le droit à un procès équitable). L’appelant soutenait en outre que le caractère obligatoire de la peine était contraire à l’article 7 de la Constitution (interdiction de la torture et des peines inhumaines ou dégradantes et des autres traitements de ce type). Compte tenu de sa conclusion sur le terrain de l’article 10, le Comité a jugé inutile de trancher cette question ou de se pencher sur la pertinence de la possibilité d’élargissement offerte par l’article 75 (droit de grâce présidentielle). Il a toutefois relevé que les garanties existant à Chypre (à savoir le pouvoir permettant à l’Attorney-General de recommander l’élargissement et le pouvoir permettant au Président de la République de commuer les peines ou d’ordonner l’élargissement) n’existaient pas à Maurice. Il a également fait sienne la thèse de l’appelant selon laquelle, au même titre que la peine capitale obligatoire dont il était question dans l’arrêt Reyes, une peine de réclusion à perpétuité obligatoire n’autorisait pas la prise en compte des faits de l’espèce. Le Conseil privé a également dit que toute différence susceptible d’exister entre les peines obligatoires de mort et de réclusion à perpétuité pouvait être exagérée et, à cette fin, il a cité en les approuvant les dicta de Lord Bingham dans l’arrêt Lichniak et de Lord Justice Laws dans l’arrêt Wellington (paragraphes 46 et 38 ci-dessus).
70. Dans l’arrêt State v. Philibert [2007] SCJ 274, la Cour suprême mauricienne a jugé qu’une peine obligatoire de 45 ans d’emprisonnement pour meurtre était disproportionnée et s’analysait donc en un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 7.
71. Dans l’arrêt State v. Tcoeib [1997] 1 LRC 90, la Cour suprême namibienne a jugé l’imposition de la réclusion à perpétuité discrétionnaire compatible avec l’article 8 de la Constitution du pays (dont le paragraphe 2 c) est identique à l’article 3 de la Convention). Le Chief Justice Mahomed, au nom de la Cour suprême unanime, a estimé que le régime légal en matière d’élargissement était suffisant mais a fait observer que, dans l’hypothèse où la mise en liberté relèverait d’un « caprice » dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire des autorités carcérales ou administratives, l’espoir de libération serait « trop vague et bien trop imprévisible » pour que la dignité du détenu soit sauvegardée, comme l’impose l’article 8. Il a ajouté que la réclusion à perpétuité peut être qualifiée de traitement cruel, inhumain ou dégradant si elle est nettement disproportionnée à la gravité de l’infraction. Dans ses arrêts State v. Vries 1997 4 LRC 1 et State v. Likuwa [2000] 1 LRC 600, la Haute Cour de Namibie a jugé nettement disproportionnée l’imposition de peines minimales obligatoires pour des faits de vol et de possession d’armes à feu.
72. Par son arrêt Lau Cheong v. Hong Kong Special Administrative Region [2002] HKCFA 18, la Cour d’appel final de Hong Kong a rejeté un recours contre une peine de réclusion à perpétuité obligatoire pour meurtre. Elle a jugé que, cette peine pouvant faire l’objet d’un contrôle régulier par un organe indépendant, elle n’était ni arbitraire ni nettement disproportionnée et ne pouvait donc s’analyser en une peine cruelle, inhumaine ou dégradante.
73. L’article 9 de la loi néo-zélandaise de 1970 relative à la Déclaration des droits offre elle aussi une protection contre les traitements ou peines exagérément sévères.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
74. Les requêtes étant similaires d’un point de vue factuel et juridique, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
75. Les requérants voient dans leur condamnation à la perpétuité réelle une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
1. Les requérants
76. Les requérants soutiennent que, à la lumière des éléments de droit international exposés dans l’arrêt Kafkaris, il est clair que la Cour ne s’est pas contentée de dire qu’une peine de réclusion à perpétuité incompressible soulève une question sur le terrain de l’article 3 : elle a effectivement jugé une telle peine contraire à cette disposition. Les autres éléments exposés aux paragraphes 51 à 73 ci-dessus le confirmeraient. Les éléments de droit comparé indiqueraient en outre que seuls deux ordres juridiques connaissent ce type de peine : les Pays-Bas et l’Angleterre et le Pays de Galles (voir l’étude du professeur Zyl Smit au paragraphe 55 ci-dessus).
77. Les requérants considèrent que, dans son arrêt précité Bieber, la Cour d’appel a établi à tort une distinction entre la perpétuité réelle obligatoire et la perpétuité réelle discrétionnaire. Rien dans l’arrêt Kafkaris ne permettrait de conclure, comme l’a fait la Cour d’appel, que seule la réclusion à perpétuité réelle incompressible pourrait soulever une question sur le terrain de l’article 3. Les requérants affirment que, s’il fallait retenir cette thèse, des personnes condamnées à des infractions identiques dans différents Etats contractants pourraient chacun se voir infliger une peine de perpétuité incompressible mais avec des conséquences différentes sous l’angle de la Convention : il y aurait violation si cette peine est obligatoire dans un pays mais pas dans un autre où elle est discrétionnaire. Or, dans chacun des cas de figure, la conséquence est la même, à savoir un emprisonnement sans espoir d’élargissement.
78. Les requérants reconnaissent que la réclusion à perpétuité n’est pas une peine contestable en elle-même et qu’un détenu qui y est condamné pourra passer le restant de ses jours en prison en fonction de sa situation personnelle et des risques existants. Ils estiment cependant que, dans l’arrêt Bieber, la Cour d’appel a conclu une nouvelle fois erronément qu’une violation de l’article 3 ne peut naître au moment de l’imposition d’une telle peine. Ils soutiennent au contraire qu’une peine de ce type fait bien naître une violation à ce moment-là du fait de la perte d’espoir y associée.
79. Le pouvoir du ministre lui permettant d’élargir le détenu pour motif humanitaire ne serait pas de nature à rendre compressible la réclusion à perpétuité. Ce pouvoir ne revêtirait pas un caractère général et ne tiendrait aucun compte des progrès, de la réhabilitation, des remords ou de la rédemption du condamné. De plus, l’élargissement pour motif humanitaire serait strictement interprété de manière à ne pouvoir être appliqué que si le pronostic vital prévoit un décès dans les trois mois et s’il n’y a aucun risque pour le public. La comparaison serait négative par rapport à la pratique suivie par le président chypriote, qui tiendrait également compte de facteurs tels que la nature de l’infraction, le temps passé en prison, les remords réels et la nécessité d’un maintien en détention au regard des impératifs de châtiment et de dissuasion (arrêt Kafkaris, §§ 86 et 87). Ce pouvoir du ministre n’aurait jamais été exercé et ne pourrait être interprété comme permettant la mise en liberté conditionnelle qu’impose l’article 3 (c’est‑à‑dire ordonnée autrement que pour des motifs humanitaires). La nécessité d’une possibilité de libération sous condition, et pas seulement pour motif humanitaire, ressortirait clairement de l’arrêt Kafkaris, du rapport du CPT de 2007 ainsi que de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans l’affaire de la Réclusion à perpétuité et dans celle relative à l’extradition vers la Turquie (paragraphes 52, 56 et 58 ci-dessus). Elle ne serait pas excessivement contraignante car elle aurait été clairement imposée dans la pratique antérieure du ministre prévoyant un réexamen tous les 25 ans.
80. Le deuxième requérant fait également valoir que, dans la lettre du 15 décembre 1994 (paragraphe 17 ci-dessus), on lui avait apparemment promis aussi un réexamen périodique – tous les 10 ans, 25 ans puis cinq ans – de sa période punitive à perpétuité, avant que le ministre ne manque à cette promesse. Il fait observer de surcroît que, à la date de sa condamnation, il n’était âgé que de 25 ans et qu’infliger la réclusion à perpétuité incompressible à un jeune homme est chose toute autre que le faire à l’encontre une personne bien plus âgée. Il invoque ces éléments pour souligner l’injustice, la cruauté et l’incohérence de la perpétuité incompressible.
2. Le Gouvernement
81. Le Gouvernement rappelle que, en principe, les questions se rapportant à l’opportunité de la peine sortent du champ d’application de la Convention (Léger c. France, no 19324/02, § 72, 11 avril 2006) mais que, toutefois, une peine peut violer l’article 3 si elle est totalement injustifiée ou nettement disproportionnée à la gravité de l’infraction (Soering c. Royaume‑Uni, 7 juillet 1989, § 104, série A no 161).
82. Le Gouvernement constate en outre que, dans son arrêt Kafkaris, la Cour s’est contentée de dire que la réclusion à perpétuité incompressible peut soulever une question sur le terrain de l’article 3 et il estime que, dans son arrêt Bieber, la Cour d’appel a jugé à bon droit qu’aucune question de ce type ne se pose lorsque pareille peine est imposée par un juge sur une base discrétionnaire. Dès lors, aucune question ne pourrait se poser sur le terrain de l’article 3 à la date de l’imposition d’une telle peine. Le Gouvernement soutient que, en revanche, une violation éventuelle ne pourrait naître que dans l’hypothèse où le maintien en détention serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, hypothèse qui d’ailleurs pourrait ne jamais se concrétiser. Toutefois, selon lui, le détenu ne deviendrait l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant que du fait de sa détention elle-même et non de sa peine.
83. En tout état de cause, en Angleterre et au Pays de Galles, une peine de réclusion à perpétuité réelle serait compressible aussi bien de jure que de facto. La possibilité d’une mise en liberté conditionnelle ne serait pas une condition nécessaire à la compressibilité de facto, car l’exiger serait trop lourd au vu des divers régimes d’imposition des peines adoptés par les Etats contractants. En revanche, l’élargissement pour motif humanitaire serait suffisant. Pour le Gouvernement, il n’est pas surprenant que, depuis 2000, aucun détenu condamné à la perpétuité réelle n’a été libéré pour tel un motif. Premièrement, seuls 41 détenus purgeraient une peine de ce type. Deuxièmement, ces détenus auraient, par définition, commis les crimes les plus odieux et ce serait sur la base d’une décision de justice que leur incarcération à perpétuité a été jugée nécessaire au vu des impératifs de châtiment et de dissuasion. Le Gouvernement estime dès lors qu’un très long séjour en prison ne permettrait pas en lui-même de justifier un élargissement pour motif humanitaire. Il ajoute qu’imposer la libération conditionnelle créerait une situation paradoxale dans laquelle plus le crime est odieux (et donc plus le détenu mérite la perpétuité réelle), plus il risque d’y avoir violation de l’article 3.
84. Contrairement à ce que dit l’étude comparative produite par les requérants, il n’y aurait en outre aucun consensus parmi les Etats contractants en matière de réclusion à perpétuité. C’est ce qu’illustrerait l’article 5 § 2 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen (paragraphe 54 ci-dessus) en ce qu’il permettrait – et non imposerait – à l’Etat de refuser une extradition si l’Etat d’émission ne prévoit aucune disposition permettant une révision de la peine infligée passé vingt ans ni l’application de mesures de clémence.
85. Le Gouvernement en conclut que, à l’égard de chacun des requérants, aucune question ne se pose sur le terrain de l’article 3 étant donné que, premièrement, la perpétuité réelle a été infligée de manière discrétionnaire par le juge pour satisfaire aux impératifs de châtiment et de dissuasion, que, deuxièmement, cette peine est compressible et que, troisièmement, le maintien en détention des intéressés n’est pas constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant.
B. Sur la recevabilité
86. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif irrecevabilité. Ils doivent donc être déclarés recevables.
C. Sur le fond
87. La Cour prend note des observations des parties sur le point de savoir si la perpétuité réelle infligée aux requérants est incompressible, au sens de la jurisprudence Kafkaris. Toutefois, compte tenu de ce que la Cour d’appel, dans son arrêt Bieber, et la Chambre des lords, dans son arrêt Wellington, ont dit au sujet de cette jurisprudence (voir les extraits aux paragraphes 40 et 45 à 50 ci-dessus), elle estime nécessaire de rechercher tout d’abord si une peine nettement disproportionnée imposée par un Etat contractant peut emporter violation de l’article 3, puis à quel stade d’une réclusion à perpétuité ou d’une autre peine de très longue durée une question peut se poser sur le terrain de l’article 3.
88. En ce qui concerne la première question, la Cour relève que, dans l’affaire Wellington, les lords judiciaires ont conclu tous les cinq que, dans un cas suffisamment exceptionnel, une extradition serait contraire à l’article 3 si le requérant est passible d’une peine nettement disproportionnée dans le pays de destination.
La Cour observe en outre que, dans ses observations formulées en l’espèce, le Gouvernement, invoquant l’arrêt Soering, reconnaît qu’une peine peut violer l’article 3 si elle est totalement injustifiée ou nettement disproportionnée à la gravité de l’infraction.
La Cour relève que cette thèse peut également trouver appui dans les matériaux de droit comparé produits devant elle. Comme le montrent ces derniers (voir la jurisprudence relative au huitième amendement à la Constitution américaine, résumée aux paragraphes 65 à 67 ci-dessus, les arrêts de la Cour suprême canadienne au paragraphe 62 ci-dessus ainsi que les autres éléments exposés aux paragraphes 68 à 73 ci-dessus), la « nette disproportion » est un critère communément reconnu et appliqué aux fins de déterminer si une peine s’analyse en un traitement inhumain ou dégradant ou en une violation de règles constitutionnelles équivalentes.
89. Par conséquent, la Cour est disposée à accepter que si, en principe, les questions se rapportant à l’opportunité de la peine sortent dans une large mesure du champ d’application de la Convention (arrêt Léger précité, § 72 ci-dessus), une peine nettement disproportionnée peut, à la date de son imposition, être qualifiée de mauvais traitement contraire à l’article 3. Toutefois, elle estime également qu’il ressort de ces mêmes matériaux de droit comparé que la « nette disproportion » est un critère strict et que, comme la Cour suprême canadienne l’a observé dans son arrêt Latimer (§ 62 ci-dessus), il ne sera que « très rarement » satisfait.
90. La Cour en vient à présent à la seconde question soulevée par la Cour d’appel et la Chambre des lords. Elle considère que, sous réserve du principe général interdisant toute peine nettement disproportionnée, il est nécessaire, en matière de réclusion à perpétuité, de distinguer trois types de peines : premièrement, la perpétuité avec possibilité d’élargissement après une période minimale d’emprisonnement ; deuxièmement, la perpétuité discrétionnaire sans possibilité de libération conditionnelle ; et, troisièmement, la perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle.
91. Le premier type de peine perpétuelle est manifestement compressible et ne saurait donc soulever une question sur le terrain de l’article 3.
92. Pour ce qui est du deuxième type de peine, c’est-à-dire la réclusion à perpétuité discrétionnaire sans possibilité de libération conditionnelle, la Cour constate que, en principe, cette peine est imposée pour les infractions les plus graves, par exemple le meurtre et l’homicide. Dans tout système de droit, pareilles infractions, si elles ne sont pas punissables de la perpétuité, appelleront normalement de lourdes peines d’emprisonnement, parfois d’une durée de plusieurs décennies. Dès lors, toute personne condamnée pour une infraction de ce type doit s’attendre à passer un grand nombre d’années en prison avant de pouvoir entretenir de manière réaliste un quelconque espoir de libération, que la peine infligée soit la perpétuité ou une peine à durée déterminée. Par conséquent, une peine de réclusion à perpétuité discrétionnaire prononcée par le juge à l’issue d’un examen adéquat de l’ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes pertinentes ne saurait soulever une question sur le terrain de l’article 3 à la date de son imposition. A ce titre, la Cour convient, avec la Cour d’appel dans son arrêt Bieber et la Chambre des lords dans son arrêt Wellington, qu’une question ne pourra naître sous l’angle de cette disposition que s’il peut être démontré que le maintien en détention de l’intéressé ne peut plus se justifier par un quelconque motif légitime d’ordre pénal (par exemple les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réhabilitation), ou que, comme l’a dit la Grande Chambre dans son arrêt Kafkaris, la peine est incompressible de facto et de jure.
93. Pour ce qui est du troisième type de peine, c’est-à-dire la réclusion à perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle, la Cour considère qu’un contrôle plus poussé s’impose. Le défaut d’une peine obligatoire est qu’elle prive l’accusé de toute possibilité d’invoquer une quelconque circonstance atténuante ou particulière devant la juridiction prononçant la peine (voir, par exemple, les arrêts précités Reyes et de Boucherville, §§ 68-69 ci-dessus). Il est d’autant plus évident dans le cas d’une perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle, une peine qui, concrètement, condamne l’accusé à passer le restant de ses jours en prison quel que soit son degré de culpabilité et que la juridiction prononçant la peine considère celle-ci comme justifiée ou non.
La Cour estime cependant qu’il ne faut pas conclure de ces éléments que la perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle est incompatible en elle-même avec la Convention, bien que la tendance en Europe soit manifestement en défaveur de peines de ce type (voir, par exemple, l’étude comparative résumée au paragraphe 55 ci-dessus). Lesdits éléments montrent seulement que cette peine risque bien plus fortement d’être nettement disproportionnée que tout autre type de réclusion à perpétuité, surtout si elle impose à la juridiction la prononçant de ne tenir aucun compte des circonstances atténuantes, lesquelles sont généralement considérées comme indicatives d’un degré de culpabilité bien moindre de l’accusé, par exemple la jeunesse ou de graves troubles mentaux (voir, par exemple, les arrêts Hussain c. Royaume-Uni et Singh c. Royaume-Uni, 21 février 1996, §§ 53 et 61 respectivement, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I ainsi que l’arrêt Burns de la Cour suprême canadienne, § 93, cité au paragraphe 60 ci-dessus).
La Cour en conclut que la réclusion à perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle, à supposer qu’elle ne soit pas nettement disproportionnée, soulèvera une question sur le terrain de l’article 3 de la même manière que la perpétuité discrétionnaire, c’est-à-dire s’il peut être démontré qu’aucun motif légitime d’ordre pénal ne permet de justifier le maintien en détention de l’intéressé ou que la peine est incompressible de facto et de jure (Kafkaris, précité).
2. Les présentes affaires
94. La Cour constate que, des trois types de peines mentionnées ci‑dessus, seules les deux premières peuvent être imposées en Angleterre et au Pays de Galles.
Les peines de perpétuité réelle prononcées dans les présentes affaires sont, concrètement, des peines discrétionnaires de réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Une fois imposées, elles ne peuvent faire l’objet d’un réexamen ultérieur : l’élargissement ne peut être obtenu que du ministre pour motif humanitaire.
La Cour observe que les règles régissant l’élargissement pour motif humanitaire par le ministre apparaissent bien plus strictes que celles appliquées à Chypre en la matière, examinées dans l’arrêt Kafkaris.
Premièrement, dans leur rédaction actuelle, ces règles auraient théoriquement pour conséquence qu’un détenu restera en prison quand bien même aucun motif légitime d’ordre pénal ne permettrait de justifier son maintien en détention, tant que l’intéressé n’aura pas été atteint d’une maladie mortelle en phase terminale ou d’un handicap physique.
Deuxièmement, il y a lieu de noter que la pratique suivie en vertu du régime antérieur (paragraphes 9 et 39 ci-dessus) consistant à réexaminer la peine tous les 25 ans n’a pas été reprise dans les réformes introduites par la loi de 2003. Aucune explication claire n’a été donnée à cette omission, alors qu’un examen tous les 25 ans, complété par des réexamens réguliers ultérieurs, apparaît comme un moyen qui permettrait au ministre de se convaincre qu’une détention est toujours justifiée par des motifs légitimes d’ordre pénal. A cet égard, il faut également noter que les articles 77 et 110 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoient un système identique de réexamen pour les peines de perpétuité prononcées par cette juridiction (paragraphe 53 ci-dessus).
Troisièmement, la Cour doute qu’un élargissement pour motif humanitaire accordé aux personnes atteintes d’une maladie mortelle en phase terminale ou d’un handicap physique puisse être assimilé à une véritable mise en liberté s’il se résume à ce que l’intéressé décède à son domicile ou dans un hospice plutôt qu’entre les murs d’une prison (voir, par exemple le rapport du CPT du 27 juin 2007, paragraphe 52 ci-dessus).
95. La Cour estime cependant que la question de la compressibilité de facto ne mérite pas d’être examinée dans les présentes affaires.
En premier lieu, elle constate que les requérants n’ont pas cherché à plaider que, au vu des dossiers, les réclusions à perpétuité prononcées à leur encontre sont nettement disproportionnées. A ses yeux, compte tenu la gravité des meurtres dont ils ont été reconnus coupables, elles ne le sont pas.
En second lieu, la Cour considère qu’aucun des requérants n’a démontré que son maintien en détention ne poursuit aucun objectif légitime d’ordre pénal.
Le premier requérant, M. Vinter, ne purge sa peine que depuis trois ans. Son crime est un meurtre d’autant plus brutal et froid qu’il a été commis alors que, déjà condamné à la perpétuité pour un meurtre antérieur, il avait bénéficié d’une libération conditionnelle. Malgré les éléments que l’intéressé a produits concernant la détérioration de son état mental au cours de son incarcération, la Cour estime que celle-ci poursuit les buts légitimes d’ordre pénal que sont le châtiment et la dissuasion.
Les deuxième et troisième requérants, MM. Bamber et Moore, ont à ce jour passé respectivement 26 et 16 ans en prison. Cependant, une nouvelle peine leur a été effectivement infligée en 2009 à l’issue de la saisine de la High Court aux fins du réexamen de la période punitive à perpétuité qui leur avait été imposée. Dans chacun des cas, tous les éléments pertinents concernant les intéressés et les infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés avaient été produits devant la High Court. Il n’est pas ressorti de cette procédure de réimposition de peine que la High Court ait estimé que le maintien en détention de l’un ou l’autre de ces requérants ne poursuivît aucun but légitime d’ordre pénal ; au contraire, elle a conclu dans chacun des cas que seule la perpétuité réelle pouvait satisfaire les impératifs de châtiment et de dissuasion. Il s’agit de peines que la High Court était en droit d’imposer et, dans un cas comme dans l’autre, elle a fondé ses décisions sur des motifs pertinents, suffisants et convaincants. A la lumière de ces décisions, la Cour est convaincue elle aussi que le maintien en détention des deuxième et troisième requérants poursuivait les buts légitimes d’ordre pénal que sont le châtiment et la dissuasion.
96. Pour ces motifs, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de chacun des requérants.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
A. Sur les violations alléguées des articles 5 § 4 et 6 de la Convention
97. Les requérants voient également dans la réclusion à perpétuité qui leur a été infligée sans possibilité de réexamen régulier par le juge une violation de l’article 5 § 4 ou, à titre subsidiaire, de l’article 6 de la Convention. L’article 5 § 4 de la Convention est ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
L’article 6 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Thèses des parties
98. S’appuyant notamment sur le dictum de Lord Bingham dans l’arrêt Lichniak (paragraphe 38 ci-dessus), les requérants considèrent que, bien que l’examen au fond du problème de la perpétuité incompressible relève de l’article 3, la question de la nécessité d’un réexamen d’une peine de ce type relève sur le plan procédural de l’article 5 § 4. Si l’on part de l’idée que l’article 3 impose le réexamen de l’opportunité d’une mise en liberté conditionnelle, il en découlerait que, au même titre que les autres pouvoirs permettant d’analyser la légalité des peines à durée indéterminée, un tel réexamen appellerait les garanties procédurales offertes par l’article 5 § 4, comme dans l’affaire Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, CEDH 2002‑IV. Les requérants ajoutent que quand bien même, comme le soutient le Gouvernement, le pouvoir d’élargissement pour motif humanitaire conféré au ministre serait suffisant au regard des dispositions de l’article 3, il demeurerait un problème sur le terrain de l’article 5 § 4 étant donné que ce pouvoir n’entre en ligne de compte que lorsque naît, sous l’angle de l’article 3, une question distincte de celle soulevée par la perpétuité elle-même. En effet, selon eux, il ne peut être fait usage de ce pouvoir que lorsque le maintien en détention risque d’être une mesure disproportionnée et donc constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Les requérants soutiennent que le régime antérieur, prévoyant un réexamen tous les 25 ans, aurait été compatible avec l’article 3 mais pas avec l’article 5 § 4 car, en vertu de cette procédure, la décision définitive était rendue non pas par le juge mais par l’exécutif.
99. Le Gouvernement plaide que, dès lors que la peine adéquate à l’aune des impératifs de châtiment et de dissuasion a été légalement fixée et imposée par un tribunal puis confirmée en appel, il n’est pas nécessaire de la soumettre à un réexamen continu. Sur ce point, les présentes affaires se distingueraient de l’affaire Kafkaris, précitée, dans laquelle il n’y aurait pas eu de décision judiciaire sur la durée appropriée de la peine au regard de ces mêmes impératifs. Le Gouvernement indique que, de toute manière, tout élargissement pour motif humanitaire décidé par le ministre est attaquable par voie de contrôle judiciaire et que, dans l’arrêt Bieber (paragraphe 40 ci‑dessus), la Cour d’appel a dit que, dans l’exercice de ce pouvoir, le ministre devait tenir compte de l’article 3. Il ajoute que, dans l’arrêt Hindley (paragraphe 39 ci-dessus), la Chambre des lords a jugé favorablement la pratique du ministre qui consistait à réexaminer les peines de réclusion à perpétuité passé 25 ans pour voir si elles se justifiaient toujours. Il précise que, toutefois, la haute juridiction a émis ce jugement sur le terrain de la question de savoir si, en imposant la réclusion à perpétuité, le ministre avait restreint son pouvoir discrétionnaire. Il n’en irait pas de même eu égard à une perpétuité réelle imposée sur une base discrétionnaire par le juge pour refléter la gravité des infractions commises par l’accusé.
2. Appréciation de la Cour
100. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ce grief sur le terrain du seul article 5 § 4 et elle procédera ainsi.
101. Elle considère en outre que la question soulevée dans ce grief a été tranchée par sa décision d’irrecevabilité récente rendue en l’affaire Kafkaris c. Chypre (no 2) (déc.), no 9644/09, 21 juin 2011. M. Kafkaris avait introduit sa seconde requête à la suite de l’arrêt de Grande Chambre prononcé dans son cas. Il soutenait notamment que, sur le terrain de l’article 5 § 4, il avait droit à un nouveau réexamen de l’opportunité de sa détention, sa condamnation initiale par la Cour d’assises de Limassol ne suffisant pas selon lui à satisfaire à cette disposition. Il estimait avoir déjà purgé la période punitive de sa peine et, invoquant l’arrêt Stafford précité, il plaidait que des questions nouvelles se rapportant à la légalité de sa détention avaient surgi, notamment avec le constat d’une violation de l’article 7 par la Grande Chambre, le refus consécutif par l’Attorney-General de recommander la grâce présidentielle et la méconnaissance par la Cour suprême, dans le cadre d’une requête en habeas corpus, de certains éléments tels que sa dangerosité et sa réhabilitation.
102. La Cour a rejeté ce grief pour défaut manifeste de fondement. Elle a jugé que la Cour d’assises avait bien précisé que le requérant avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour le restant de ses jours. Il était donc clairement apparu que la décision sur la nécessité de la peine infligée à l’intéressé ne reposait pas sur des éléments risquant d’évoluer avec le temps (contrairement à l’affaire précité Stafford, § 87 de l’arrêt). Les « questions nouvelles » mentionnées par l’intéressé ne pouvaient s’analyser en des éléments en raison desquels les motifs ayant initialement justifié la détention seraient devenus obsolètes ni comme de nouveaux facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la légalité de sa détention. On ne pouvait pas dire non plus que, comme le soutenait le requérant, la peine en question fût scindée en une période punitive et une période de sécurité. La Cour en a conclu que l’examen de la légalité de la détention du requérant, imposé par l’article 5 § 4, était englobé dans la condamnation prononcée par le juge et qu’aucun réexamen n’était donc requis.
103. La Cour estime que les griefs soulevés dans les présentes affaires sont analogues à ceux examinés dans l’affaire Kafkaris (no 2). Elle rappelle avoir dit qu’un maintien en détention peut être contraire à l’article 3 s’il n’est plus justifié par aucun motif légitime d’ordre pénal et si la peine est incompressible de facto et de jure. Cependant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne faut pas en conclure que leur détention doive être réexaminée régulièrement pour qu’elle soit conforme aux dispositions de l’article 5. De plus, la juridiction de jugement dans le cas du premier requérant et la High Court dans le cas des deuxième et troisième requérants ont clairement dit que la perpétuité réelle leur avait été imposée pour satisfaire aux impératifs de châtiment et de dissuasion. C’est ce qu’a confirmé la Cour d’appel dans son arrêt R v. Neil Jones and others en disant qu’une telle peine doit être infligée « lorsque la gravité de l’infraction est si exceptionnellement élevée qu’un juste châtiment exige que son auteur demeure en prison pour le restant de ses jours » (paragraphe 42 ci-dessus). Les peines imposées aux requérants en l’espèce se distinguent donc de la perpétuité examinée dans l’arrêt Stafford qui, comme l’a constaté la Cour, se constituait d’une période punitive (pour satisfaire à l’impératif de châtiment) et du reste de la peine, lorsque le maintien en détention avait été décidé à l’aune des critères du risque et de la dangerosité (paragraphes 79 et 80 de l’arrêt). Par conséquent, comme dans l’affaire Kafkaris (no 2), la Cour est convaincue que l’examen de la légalité de la détention des requérants, prescrit par l’article 5 § 4, était englobé dans les peines de perpétuité réelle infligées par le juge interne dans leurs cas et que cette disposition n’impose aucun autre examen. Dès lors, ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur les violations alléguées de l’article 7 de la Convention
104. Les deuxième et troisième requérants voient par ailleurs dans les peines de perpétuité réelle prononcées dans leur cas par la High Court une violation de l’article 7 de la Convention.
105. L’article 7 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
1. Thèses des parties
106. Le deuxième requérant soutient que, dans son cas, la juridiction de jugement avait recommandé une période minimale d’emprisonnement de 25 ans mais que, en 1988, le ministre y a passé outre. Selon lui, cette décision est incompatible avec l’article 6 et n’aurait jamais dû intervenir dans le processus de fixation de la peine. A l’issue de l’examen de la High Court aurait donc été imposée une peine plus lourde que celle prononcée à l’époque de l’infraction. En outre, il apparaîtrait très clairement que, dans le cadre du réexamen de cette peine, l’annexe 21 avait été invoquée alors même qu’elle prévoyait un régime de peine plus dur que celui applicable en 1986, année de la condamnation du deuxième requérant (R. v Leigers, § 44 ci-dessus). Pour ce dernier, la High Court aurait dû être tenue de faire plus que simplement « tenir compte » de la recommandation de la juridiction de jugement ; afin de veiller à ce qu’aucune peine plus lourde ne soit imposée, la recommandation devrait être l’élément essentiel de ce processus car elle serait le reflet de la peine applicable à la date de l’infraction (Attorney‑General’s Reference No 38 of 2008, § 43 ci-dessus). Il serait indifférent que, comme le Gouvernement le soutient (§ 108 ci-dessus), l’annexe 22 interdise à la High Court d’imposer une période minimale d’emprisonnement plus longue que celle indiquée par le ministre. Le deuxième requérant estime que, pour que le réexamen soit compatible avec l’article 7, il aurait plutôt fallu que l’annexe 22 interdise l’imposition de toute peine plus lourde que celle recommandée par la juridiction de jugement.
107. Le troisième requérant concède que, en théorie, la perpétuité pouvait être prononcée en 1996, à l’époque des infractions commises par lui. Il estime toutefois qu’il était vraiment exceptionnel à cette époque de prononcer une telle peine. Il admet que la perpétuité pour le meurtre de plus d’une personne avec préméditation et/ou se caractérisant par un comportement sexuel ou sadique a effectivement été instaurée par l’annexe 21. La High Court ayant, à l’instar de la Cour d’appel, expressément écarté sur la base de cette annexe la peine de 30 ans d’emprisonnement recommandée par la juridiction de jugement, il aurait été condamné en vertu d’un régime légal plus dur que celui en vigueur à la date des infractions.
108. Le Gouvernement ne voit aucune violation de l’article 7. A tout moment, la peine obligatoire pour meurtre aurait été la réclusion à vie, ce qui aurait toujours permis de condamner les requérants à la perpétuité réelle. Aucun de ces derniers ne se serait vu infliger une peine plus lourde qu’à l’époque des infractions ou que celle imposée antérieurement au réexamen opéré par la High Court. De plus, il y aurait eu dans chaque cas des recommandations préconisant la perpétuité réelle (émanant dans l’un des cas du Lord Chief Justice et dans l’autre de la juridiction de jugement). Autre élément important, le paragraphe 3 § 1 a) de l’annexe 22 interdirait à la High Court d’imposer une période minimale d’emprisonnement plus longue que celle indiquée par le ministre.
2. Appréciation de la Cour
109. La Cour observe qu’il ne paraît faire aucun doute que la fixation d’une période minimale d’emprisonnement pour une réclusion à perpétuité relève de l’infliction de la peine et bénéficie donc de la protection de l’article 7. Toutefois, elle ne peut accepter de voir la moindre violation de cette disposition dans la procédure qui a conduit au prononcé des perpétuités réelles actuellement purgées par les deuxième et troisième requérants. Premièrement, le paragraphe 3 § 1 a) de l’annexe 22 interdit expressément l’imposition d’une période minimale d’emprisonnement plus longue que celle initialement fixée. Deuxièmement, rien ne permet de prouver que, en pratique, cette protection légale ait été mise en échec en pratique par la nécessité de prendre en compte les principes énoncés à l’annexe 21. Celle-ci prévoit peut-être effectivement un régime de peine plus strict que celui auparavant en vigueur pour le crime de meurtre et, à supposer qu’elle soit déterminante quant à la période minimale d’emprisonnement à imposer pour les infractions commises avant son entrée en vigueur, elle pourrait très bien être contraire à l’article 7. Cependant, comme la Cour d’appel l’a démontré dans son arrêt Pitchfork (paragraphe 41 ci-dessus), tel n’est pas le cas. En effet, lorsqu’elle réexamine un cas au regard des dispositions de l’annexe 22, la High Court doit tenir compte à la fois de l’annexe 21 et des recommandations faites auparavant par la juridiction de jugement et le Lord Chief Justice concernant le condamné à perpétuité. Ces critères que la High Court doit suivre ne sont en rien contestables. L’annexe 21 prévoit un cadre global minutieusement conçu pour l’examen de la gravité d’un meurtre et permettant donc de déterminer quelle période minimale d’emprisonnement se justifie pour satisfaire aux impératifs de châtiment et de dissuasion. Tous les critères énoncés sont parmi ceux communément reconnus pour l’appréciation de la gravité d’un meurtre. D’ailleurs, les recommandations faites au sujet des deuxième et troisième requérants n’étant guère motivées, la Cour estime tout à fait indiqué que la High Court ait pris en compte les dispositions plus complètes de l’annexe 21 lorsqu’elle a réexaminé leurs peines minimales d’emprisonnement. Elle en conclut que les griefs soulevés par les deuxième et troisième requérants sur le terrain de l’article 7 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Joint, à l’unanimité, les requêtes ;
2. Déclare, à l’unanimité, les requêtes recevables quant aux griefs relatifs à l’article 3 et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de M. Vinter ;
4. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de M. Bamber ;
5. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de M. Moore.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Lech Garlicki
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
a) opinion concordante du juge de Gaetano ;
b) opinion partiellement dissidente des juges Garlicki, David Thór Bjorgvinsson et Nicolaou.
L.G.
T.L.E.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE DE GAETANO
(Traduction)
En l’espèce, j’ai voté avec la majorité pour un constat de non-violation de l’article 3. Ce que je trouve assez curieux, c’est pourquoi le gouvernement défendeur ne s’est pas appuyé davantage sur la prérogative royale de grâce (si tant est qu’il y soit fait référence, ce n’est que vaguement, au paragraphe 64 des observations écrites du Gouvernement du 28 avril 2011, me semble-t-il). Si je comprends bien le droit anglais (je me réfère en particulier à l’arrêt Shields v. Secretary of State for Justice [2008] EWHC 3102 (Admin) et au rapport intitulé The Governance of Britain – Review of the Executive Royal Prerogative Powers: Final Report (ministère de la Justice, octobre 2009)), la prérogative résiduelle de grâce, bien plus étendue et souple que le pouvoir accordé par l’article 53 § 4 de la Constitution de Chypre au président de ce pays, est applicable à des cas analogues à ceux des requérants. Cela étant, et indépendamment des attributions légales et des pouvoirs conférés au ministre par l’article 30 de la loi de 2007 sur les peines en matière criminelle, on ne peut pas parler en l’espèce de perpétuité incompressible ni de perpétuité sans perspective de libération, au sens de l’arrêt Kafkaris. Le fait que cette prérogative royale est exercée aussi rarement apparaît être le résultat de l’instauration de pouvoirs légaux rendant dans une large mesure inutile le recours à cette prérogative. Comme l’indique le paragraphe 65 du rapport susmentionné, « Le recours aux prérogatives permettant d’accorder une remise de peine conditionnelle ou non a été dans une large mesure, mais pas totalement, supplanté par les dispositions légales. Ces prérogatives résiduelles peuvent toujours être invoquées, mais dans des circonstances exceptionnelles ». Sur ce point, et pour les besoins de l’article 3, je ne vois guère de différence, voire aucune, entre les présentes affaires et l’affaire Kafkaris.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DES JUGES GARLICKI, DAVID THOR BJÓRGVINSSON ET NICOLAOU
(Traduction)
Nous partageons pleinement avec la majorité le constat de non-violation des articles 5 § 4, 6 et 7 de la Convention. Cependant, pour ce qui est de la question du traitement inhumain ou dégradant soulevée sur le terrain de l’article 3, nous concluons à la violation du volet procédural de cette disposition du fait de l’absence d’un mécanisme qui permettrait de faire disparaître le désespoir inhérent à une peine de réclusion à perpétuité pour laquelle, indépendamment des circonstances, il n’existe pas la moindre possibilité de libération alors que le détenu est encore suffisamment en bonne santé pour vivre sa vie hors de prison.
A l’instar de la majorité, nous estimons qu’il n’y a aucun problème concernant le volet matériel de l’article 3. Une peine totalement injustifiée ou nettement disproportionnée peut, à la date où elle est infligée, être contraire à l’article 3. Mais il s’agit d’un critère strict. Dans l’arrêt canadien R c. Latimer 2001 1 SCR 3, il a été qualifié de « strict et exigeant » et, dans l’arrêt United States v. Burns [2001] S.C.R. 283, il a été ajouté que, dans le contexte d’une extradition, ce critère doit permettre de conclure que la peine « choquerait la conscience » ou enfreindrait les principes de la justice fondamentale. Comme la Cour l’a souligné dans son arrêt Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 97, CEDH 2008, le prononcé de la réclusion à perpétuité « n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ». Il est indifférent que la perpétuité soit obligatoire plutôt que discrétionnaire. L’une ou l’autre de ces peines peut, à la date où elle est imposée, être commandée par les impératifs de châtiment et de dissuasion eu égard aux crimes commis et aucune question ne serait donc soulevée sur le terrain de l’article 3. Ce serait ainsi pour la Cour faire preuve de toute évidence d’une grande retenue devant une peine fixée par le juge, mais la perpétuité obligatoire et la perpétuité discrétionnaire demeurent l’une et l’autre soumises au même principe primordial interdisant toute peine totalement injustifiée ou nettement disproportionnée. Il faut toutefois noter que ces derniers éléments sont étrangers aux présentes affaires, les requérants n’ayant pas démontré que la perpétuité réelle infligée dans leurs cas n’était pas conforme à ce principe.
L’arrêt Kafkaris précise bien que même une perpétuité obligatoire pourra être purgée dans son intégralité sans qu’il y ait violation de l’article 3. Il souligne en revanche que dans certains cas pourront finir par naître des circonstances qui feront que les autorités internes auront à examiner si, d’une manière ou d’une autre, le maintien en détention serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. Le régime en vigueur au Royaume-Uni permettant l’élargissement pour motif humanitaire, qui s’applique sous certaines conditions aux détenus atteints d’une maladie mortelle en phase terminale ou d’un grave handicap à cause duquel ils sont paralysés ou grabataires sans qu’il leur reste beaucoup de temps à vivre hors des murs de la prison, n’est pas conforme aux exigences procédurales énoncées dans l’arrêt Kafkaris. Vu ce que la Cour a dit dans cette jurisprudence, la Chambre des lords, dans son arrêt R (Wellington) v. Secretary of State for the Home Department [2008] UKHL 72, a reconnu que le moment viendrait peut-être où même une réclusion à perpétuité discrétionnaire devra éventuellement être réexaminée pour vérifier si la situation du détenu a connu des changements tels que son maintien en détention serait inhumain et dégradant.
La vraie question qui se pose en l’espèce est de savoir si la nécessité d’une possibilité de réexamen d’une peine de réclusion à perpétuité exige la mis en place préalable dans l’ordre juridique interne d’un mécanisme approprié permettant de croire à l’existence d’une telle possibilité et donc d’offrir un certain espoir au condamné ou si, comme il est indiqué au paragraphe 92 à 94 de l’arrêt, dès lors qu’est acceptée l’opportunité de la peine à la date de son imposition, il n’y a plus rien à dire à moins que et jusqu’à ce que, si tant est que cela se produise, le détenu soit en mesure d’établir que son maintien en détention serait contraire à l’article 3, à la suite de quoi l’existence d’un mécanisme procédural de ce type pourra, pour la première fois, entrer en ligne de compte. Notre préférence va pour la première solution et c’est essentiellement sur ce point que nous nous distinguons de la majorité.
L’opinion de la majorité fait écho à ce qu’a dit Lord Phillips dans le jugement R v. Bieber [2008] EWCA Crim 1601, cité avec approbation dans l’arrêt R(Wellington). Le passage ci-dessous est tiré de l’opinion de Lord Brown (§ 82) :
« Il n’y a violation de l’article 3 que si le maintien en détention de l’intéressé n’est plus justifiable. Sur ce point, je suis tout à fait d’accord avec l’opinion exprimée par Lord Phillips au paragraphe 43 du jugement Bieber :
‘L’imposition de la perpétuité incompressible constitue-t-elle en elle-même une violation de l’article 3 ou n’y aura-t-il éventuellement une telle violation que si le condamné a été détenu au-delà de la durée que peuvent justifier les impératifs de châtiment et de dissuasion ? Autrement dit, est-ce la peine ou la détention consécutive qui est susceptible de violer l’article 3 ? Nous pensons que c’est la seconde. C’est ce qui découle implicitement selon nous du passage de l’arrêt [§ 107 de l’arrêt Kafkaris, cité au paragraphe 70 du jugement]. Comme nous l’avons constaté, c’est sa détention elle-même que, dans l’affaire Kafkaris, le requérant avait estimée contraire à l’article 3.’
A mes yeux, nul ne saurait voir une violation de l’article 3 dans le seul prononcé d’une réclusion à perpétuité obligatoire, même dans des circonstances où il n’existe aucune loi ou procédure satisfaisante permettant ultérieurement de réexaminer l’affaire au cas par cas afin de déterminer la durée réelle de la peine à purger. »
Cette manière de raisonner nous semble due, au moins en partie, au langage mesuré employé par la Cour, en particulier dans l’arrêt de Grande Chambre Kafkaris (§ 97), lorsqu’elle évoque les conséquences de l’article 3 sur la perpétuité incompressible. La Cour a répété que, comme elle l’avait déjà jugé, pareille perpétuité « peut » soulever une question sous l’angle de l’article 3. Elle n’a pas expressément dit qu’un tel problème naîtrait inévitablement, ce qui a fait dire qu’elle a reconnu la possibilité qu’une peine de ce type ne posera aucun problème au regard de cette disposition, que ce soit sous son volet matériel ou procédural (voir, à titre indicatif, l’opinion de la baronne Hale, § 49, et celle de Lord Brown (§ 71) dans l’arrêt R (Wellington)). Elle a expliqué ainsi la différence entre une peine compressible et incompressible : une peine ne peut passer pour incompressible s’il existe une possibilité de réexamen permettant de jure et de facto au détenu de ne pas être privé de toute perspective ou de tout espoir de libération, et elle ne le devient pas du seul fait qu’elle peut être purgée en totalité. En employant le verbe « pouvoir » concernant les peines incompressibles et en qualifiant de compressibles celles pour lesquelles il existe de jure et de facto un mécanisme de réexamen, la Cour a laissé un point d’interrogation en ce qui concerne les premières. Envisageait-elle vraiment la possibilité qu’une peine réellement incompressible soit compatible avec l’article 3 ? Dans quelles circonstances pourrait-on le concevoir alors qu’elle a souligné avec autant d’énergie l’importance d’un mécanisme de réexamen ? En réalité, nulle part la Cour n’a dit qu’une peine de réclusion à perpétuité incompressible n’est pas contraire à l’article 3.
Il nous semble que la Cour a employé le verbe « pouvoir » de manière à ne pas énoncer un principe trop catégorique dépassant les besoins de la cause, dans une affaire où la jurisprudence antérieure citée par elle n’allait pas plus loin. Très humblement, nous ne pouvons accepter l’opinion exprimée dans les décisions R v Bieber et R (Wellington), partagée en l’espèce par la majorité, selon laquelle la réclusion à perpétuité incompressible peut être jugée compatible avec l’article 3. Nous ne pouvons donc pas non plus en accepter la conséquence, à savoir que l’absence d’un problème sur le terrain de l’article 3 justifie le défaut en l’espèce d’un mécanisme adéquat de libération conditionnelle. A nos yeux, il est nécessaire que, dès le début, un mécanisme de réexamen approprié ait été mis en place. Le problème sous l’angle de l’article 3 n’est pas seulement que le détenu reste incarcéré plus longtemps que ce qui serait justifié, comme le disent les jugements internes cités par nous. L’arrêt Kafkaris montre qu’il y aura un problème tout aussi important si le détenu est privé de tout espoir pour l’avenir, aussi mince puisse-t-il être.
Pour les raisons exposées ci-dessus, nous concluons à l’existence d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 à l’égard de l’ensemble des requérants.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Mise en examen ·
- Détenu ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Prolongation
- Afghanistan ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Traitement ·
- Mandat ·
- Ressortissant ·
- Arrestation ·
- Torture ·
- Risque
- Église ·
- Syndicat ·
- Clergé ·
- Statut ·
- Liberté ·
- Religion ·
- Gouvernement ·
- Employé ·
- Travail ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Créance ·
- Faute lourde ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Jurisprudence ·
- Protocole
- Bornage ·
- Protocole d'accord ·
- Droit de propriété ·
- Revendication de propriété ·
- Construction ·
- Action en revendication ·
- Jurisprudence ·
- Transaction ·
- Astreinte ·
- Action
- Juridiction de proximité ·
- Question ·
- Recours ·
- Grief ·
- Examen ·
- Protocole ·
- Droit interne ·
- Amende ·
- Pourvoi ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Capacité juridique ·
- Gouvernement ·
- Curatelle ·
- Privation de liberté ·
- Trouble mental ·
- Assistance sociale ·
- Bulgarie ·
- Personne concernée ·
- Détention
- Règlement amiable ·
- Gouvernement ·
- Adn ·
- Génétique ·
- Fichier ·
- Confidentialité ·
- Vie privée ·
- Affaires étrangères ·
- Magistrature ·
- Destruction
- Règlement amiable ·
- Gouvernement ·
- Adn ·
- Confidentialité ·
- Infraction ·
- Refus ·
- Lettonie ·
- Affaires étrangères ·
- Magistrature ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service militaire ·
- Tribunal militaire ·
- Commandement ·
- Turquie ·
- Objecteur de conscience ·
- Traitement ·
- Religion ·
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Impartialité
- Libération conditionnelle ·
- Prison ·
- Détenu ·
- Peine ·
- Accusation ·
- Système ·
- Crète ·
- Crime ·
- Gouvernement ·
- Critère
- Torture ·
- Jordanie ·
- Procès ·
- Gouvernement ·
- Sûretés ·
- Traitement ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Ententes ·
- Royaume-uni
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.