Confirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 mai 2026, n° 25/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 19 mai 2025, N° 22/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 06 MAI 2026
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSMW
Jugement du pôle social
tribunal judiciaire de REIMS
22/00262
19 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître NUNGE , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
Société [2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ;
Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 octobre 2019, Monsieur [O] [W], salarié de la SAS [1] en qualité de technicien dépanneur frigoriste, a été victime d’un accident ayant entraîné une fracture bimalléolaire luxée cheville gauche alors qu’il intervenait dans les locaux de la société [2] ( magasin [Localité 6] FRAIS à [Localité 7]).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, par courrier en date du 05 novembre 2019, a notifié au salarié sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé le 30 juillet 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13%.
Une rente lui a été attribuée par la caisse.
Monsieur [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux fins de conciliation avec son employeur, la société [1], dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 octobre 2021 par la caisse.
Le 06 octobre 2022, Monsieur [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2025, le pôle Social du Tribunal judiciaire de REIMS a :
— déclaré Monsieur [W] recevable en son recours,
— dit que l’accident du travail survenu le 23 octobre 2019 dont a été victime Monsieur [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— fixe au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [W],
— ordonne, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [W], une expertise médicale,
— déclare le jugement commun et opposable à la société [2],
— met hors de cause la GIE [3].
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 mai 2025, le jugement a été notifié à la société [1].
Par courrier recommandé envoyé le 11 juin 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
Exposé desprétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en date du 18 mai 2025 du Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS, en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [1],
A titre principal,
— dire et juger que la société [4] ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle avait mis en place toutes les mesures de prévention,
— en conséquence, de débouter Monsieur [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
A titre subsidiaire,
— de confirmer la décision rendue en première instance en ce qu’elle a limité la majoration de la rente au taux d’IPP opposable à l’employeur,
— de débouter Monsieur [W] de sa demande provisionnelle,
— de confirmer la décision rendue en première instance en ce qu’elle a déclaré commun et opposable la décision à la société [2],
En toute hypothèse,
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de ramener à de plus justes proportions l’éventuelle indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [W].
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la condition tenant à la conscience du danger, nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable, fait ici défaut.
Ainsi, par dernières conclusions reçues par RPVA le 02 février 2026, Monsieur [W] demande à la Cour de bien vouloir :
— juger la SAS [1] mal fondée en son appel,
— débouter la SAS [1] de son appel,
— confirmer le jugement en date du 19 mai 2025 du Pôle Social du Tribunal Judicaire de REIMS en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur [W] recevable en son recours,
— dit que l’accident du travail survenu le 23 octobre 2019 dont a été victime Monsieur [O] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [W] prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration sera versée à Monsieur [W] par la caisse,
— ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [W], une expertise médicale,
— débouter la SAS [1] et la Caisse de toutes demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [W] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Monsieur [W] demande la confirmation du jugement en ce que la chute qu’il a subie révèle les défaillances de son employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne demande à la Cour par dernières conclusions reçues par courrier numérique au greffe le 27 janvier 2026 de bien vouloir :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, tout comme à l’égard de la mission d’expertise et de la provision,
— dire si une faute inexcusable de l’employeur devait être confirmée, dire et juger que la Caisse pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [1], ou toute autre partie condamnée à garantie, et notamment la société [2], serait redevable
— y ajoutant, condamner toute partie qui serait condamnée à indemniser Monsieur [W] au remboursement au profit de la caisse des sommes dont elle aurait à faire l’avance, et condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance et de l’expertise.
Lors de l’audience du 4 février 2026 les parties, à l’exception de a société [2], ont comparu et soutenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motivation
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose ainsi : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2 ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée (Cass. , ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Hormis les cas particuliers prévus aux articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du Code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable. Ainsi, ce dernier doit démontrer qu’il a été exposé à un danger particulier et que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Il en va ainsi de l’employeur qui ne pouvait ignorer le danger, de l’employeur avisé et du risque raisonnablement prévisible (Soc., 3 décembre 1998, n° 97-12.464 et n°96-21.524 ; Soc., 25 juin 1981, n° 79-12.481, Soc., 20 juillet 1995, n°93-14.358,, 2 Civ., 12 juillet 2007, n°06-17.144).
Ainsi, au titre de ses obligations, l’article L. 4121-1 du Code du travail énonce que l’employeur se doit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par voie d’actions de prévention des risques, d’information et de formation.
De manière générale, l’article L. 4121-2 du Code du travail fixe comme principe général de prévention l’évaluation des risques ne pouvant être évités.
De ce fait, l’article L. 4121-3 du même code fait obligation à l’employeur d’évaluer les risques pour la sécurité des travailleurs compte tenu de la nature des activités de l’établissement, notamment dans le choix des équipements de travail.
Ce faisant, l’article R. 4323-67 du Code du travail dispose : « Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation ».
L’article R. 4323-84 du même code dispose quant à lui : « Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente ».
En l’espèce, la société [1] a demandé à Monsieur [W] d’effectuer un audit sur les installations frigorifiques de la société [2], magasin [Localité 6] FRAIS à [Localité 7].
Lesdites installations étant établies en hauteur, la salarié a dû utIliser une échelle pour accéder aux systèmes de liaisons.
Monsieur [W] établit (pièce 43 [W]) que la société [1] avait reçu, préalablement à l’intervention du salarié, les plans du site sur lequel celui-ci était amené à travailler. Cette situation, non strictement contestée par la société [1], contredit dès lors son allégation générale selon laquelle elle n’avait pas connaissance des lieux d’intervention.
Au demeurant il lui incombait, en qualité d’employeur de monsieur [W], de s’assurer que celui-ci, salarié placé sous sa seule subordination, puisse être à même d’exécuter sa mission d’audit en toute sécurité, et alors que l’implantation en hauteur de groupes frigoriphiques est une donnée habituelle.
Il est ainsi établi que dans l’exécution même de la mission confiée ce jour là à monsieur [W], son employeur savait, ou aurait du savoir, qu’il était exposé à un risque de chute de hauteur du seul fait d’une position en hauteur de dispositifs techniques devant être audités par le salarié.
La circonstance que l’échelle et son système de fixation, incriminés dans la chute, soient exclusivement du ressort sécuritaire de la société [2], sur le lieu d’exécution de la mission, n’est pas de nature à exonérer la société [1] dans la recherche d’une faute inexcusable de l’employeur, dans l’hypothèse d’une faute de l’employeur non pas exclusive du dommage mais nécessaire à sa réalisation.
L’analyse faite par [1], après l’accident, au titre de la situation dangereuse ( pièce 17 [W]) révèle une mauvaise fixation du support de l’échelle.
Il n’existe pas de meilleure précision sur les circonstances, la société appelante ne fournissant aucun détail probant relatif soit à une défaillance de circonstance ( mauvais positionnement de l’échelle amovible sur son support de fixation) soit une défaillance de structure, tel qu’un arrachement du support fixé et une échelle fixe.
Il faut dès lors apprécier les capacités qu’avaient M.[W] d’apprécier la situation rencontrée au regard de sa formation et des informations reçues avant sa mission par son employeur.
Or le [B] de la société [1] laisse apparaître qu’aucun moyen de prévention n’était prévu pour les salariés en charge du SAV en ce qui concerne les travaux en hauteur, et alors que l’argument de l’employeur selon lequel les travaux du SAV consistait en de « simples prises de mesures » est inopérant puisque certaines tâches, dont celle ici en examen, supposaient un accès en hauteur, et qu’il devait s’en déduire le risque de chute.
Enfin, et corrélativement à l’examen du [B], il apparaît qu’aucune fourniture ou équipement de protection n’ait effectivement été confié à Monsieur [W] pour la réalisation de son audit.
Il n’est en outre justifié d’aucune formation dispensée au salarié relative à la sécurité au travail, ni d’aucune formation relative au travail en hauteur ou à l’utilisation des échelles, si ce n’est d’une formation au certificat d’aptitude à la conduite en sécurité pour les nacelles.
Il résulte de ce qui précède qu’en ayant eu connaissance de la configuration des lieux et de la nécessité de prises de mesures qui s’effectuaient en hauteur,la société [1] ne pouvait ignorer l’existence d’un risque de chute.
N’ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger, l’accident du travail survenu le 23 octobre 2019 dont a été victime monsieur [W] est dû à sa propre faute inexcusable, ayant concouru au moins nécessairement au dommage, dès lors que monsieur [W], non formé au risque de chute et non averti des mesures utiles pour s’en préserver, n’a pas été mis en mesure d’adopter les vérifications nécessaires sur le matériel de l’entreprise où se déroulait sa mission.
Il convient ainsi de confirmer le jugement du pôle Social du Tribunal judiciaire de REIMS sur l’établissement de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [1] soutient que Monsieur [W] ne rapporte aucune preuve de l’urgence ou du quantum de l’indemnité provisionnelle qu’il sollicite voir rejetée.
Monsieur [W] estime quant à lui que les circonstances de l’espèce justifient que lui soit accordée une indemnité provisionnelle de ce montant, notamment à la vue des pièces médicales produites aux débats.
En l’espèce, Monsieur [W] a été victime d’un accident du travail il y a près de 7 ans, avec une consolidation de son état à presque 3 ans de l’accident, lui ayant causé des préjudices qui restent à évaluer mais qui sont importants, en considération notamment du taux d’IPP retenu : l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices est dès lors justifiée.
Il convient ainsi de confirmer le jugement du pôle Social du Tribunal judiciaire de REIMS sur ce point.
Y ajoutant, partie perdante la société [1] sera condamnée aux dépens de l’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile la société [1] sera condamnée à verser la somme de 2 000 € à monsieur [O] [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 19 mai 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions contestées;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel;
CONDAMNE la société [1] à verser à monsieur [O] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties pour la poursuite de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de REIMS.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Charte ·
- Code de commerce ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cuba ·
- Cahier des charges ·
- Client
- Associations ·
- Formation ·
- Essai ·
- Accès ·
- Handicap ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Dommage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Détention ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Entrepôt ·
- Adresses ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Acoustique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Maintien ·
- Habilitation des agents ·
- Pourvoi en cassation ·
- In concreto ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Avenant ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Comptes bancaires ·
- Principe ·
- Autorisation
- Adresses ·
- Saisine ·
- Pacte de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Message ·
- Épouse ·
- Promesse ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avis ·
- Médecine du travail ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Date
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Procès verbal ·
- Souche ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Notification ·
- Date ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.