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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJYD
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00121
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
né le 04 Juillet 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Salarié(e)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [K] muni d’un pouvoir
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI,
avocat au barreau de LYON plaidant, vestiaire : 1217
PARTIE INTERVENANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [Q] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O], embauché à compter du 01 mars 2022, en qualité de brasseur, par la société par action simplifiée [2] longue vie, a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2023.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2023 par le Centre hospitalier d'[Localité 6] fait état d’une « Fracture fermée des apophyses transverses de L1 à L4 – Contusion coude droit ».
La déclaration d’accident du travail établie le 21 mars 2023 fait état des circonstances suivantes « chute d’une échelle en montant sur une mezzanine. L’échelle a glissé lorsque le salarié était à son sommet hauteur environ 2.30 mètres ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation surles risques professionnels par décision du 04 mai 2023.
L’état de santé de Monsieur [D] [O] a été déclaré consolidé le 10 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué par décision du 02 janvier 2024.
Le 27 octobre 2023, Monsieur [D] [O] a saisi la [3] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2024, Monsieur [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
A l’audience, Monsieur [D] [O] demande au tribunal de juger que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2023, d’ordonner le doublement du capital, de dire et juger que si le taux d’incapacité permanente partielle devait être d’au moins 10%, la rente accident du travail serait majorée au maximum, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnel, de condamner la [4] à faire l’avance de l’indemnisation allouée et à prendre en charge les frais d’expertise, de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [O] soutient que l’employeur avait connaissance du danger qu’il encourait et se prévaut de l’enquête réalisée par la [5] de l’Ardèche qui a établi que l’échelle n’était pas fixée et qu’elle était à fleur de plancher. Il reproche également à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures légales pour préserver la santé de son salarié, en ne respectant pas les dispositions générales et spécifiques de sécurité, notamment les dispositions des articles R. 4323-84 et R. 4323-87 du code du travail, qui imposent la mise en place d’une échelle sécurisée afin d’éviter toute chute, a fortiori alors qu’il est établi qu’il devait se rendre souvent à la mezzanine récupérer des fournitures. Il reproche enfin à l’employeur l’absence de document unique d’évaluation des risques (DUER).
En défense, la société [1] demande au tribunal, au visa des articles L.142-1, L. 142-2 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à titre principal, de juger que Monsieur [D] [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [1], de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable venait à être reconnue, de limiter la mission d’expertise confiée à l’expert désigné, de juger qu’il appartiendra à la [4] de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [D] [O], ainsi que des frais d’expertise, de limiter le recours de la [4] à son encontre au titre du doublement du capital à concurrence du taux d’IPP de 8%, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [D] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [4], qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [D] [O].
La SAS [1] soutient que la preuve de la conscience du danger de l’employeur et l’absence de mesures adaptées mises en place ne peut se déduire de la seule absence de production d’un document unique, sans aucune autre forme de démonstration. Elle ajoute que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies dans la mesure où la déclaration d’accident a été faite sur la base des seules déclarations de Monsieur [D] [O] dont la description des faits ne permet pas d’établir comment les pieds et donc l’échelle ont pu glisser. En outre, si elle ne discute pas le fait que l’échelle n’était pas fixée, elle soutient qu’elle était équipée d’un dispositif antidérapant sur les pieds de l’échelle, et que la tâche que Monsieur [D] [O] était en train d’effectuer devait s’effectuer systématiquement en binôme. Elle considère ainsi avoir mis en place à la fois un dispositif anti-dérapant et une autre solution d’efficacité équivalente. Enfin, elle estime que l’échelle utilisée disposait d’un niveau de sécurité suffisant et qu’en tout état de cause, une échelle d’une longueur de 4,36 mètres de hauteur était mise à la disposition du salarié, de sorte qu’elle a pris les mesures suffisantes et nécessaires afin de garantir une prise sûre à l’échelle sur laquelle le salarié s’est hissé.
La [6] demande au tribunal de prendre acte qu’elle s’en rapporte sur l’existence ou non d’une faute inexcusable et, dans le cas où l’existence d’une faute inexcusable serait reconnue, de fixer les réparations correspondantes, de dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur, de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, d’ordonner la communication de la Compagnie d’assurances garantissant le risque.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable,
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
La conscience du danger exigée s’apprécie objectivement en considération de celle qu’un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime, étant rappelé que l’absence d’un document unique d’évaluation des risques étant insuffisant à caractériser cette faute.
La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constituant le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur, il est constant que l’employeur ne peut se voir reprocher une faute inexcusable dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Il est nécessaire, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de cet accident soit préalablement établie autrement que par les seules allégations de la victime, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l’accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’avoir la certitude de la réalité des faits invoqués.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 21 mars 2023 indique « chute d’une échelle en montant sur une mezzanine. L’échelle a glissé lorsque le salarié était à son sommet hauteur environ 2.30 m ».
Il ressort du rapport d’enquête d’accident du travail établi par l’inspection du travail, que Monsieur [D] [O] a utilisé une échelle coulissante extensible 2 plans, mise à sa disposition par l’employeur, pour récupérer des cartons de conditionnement des bouteilles de bières dans un grenier/mezzanine aménagé comme zone de stockage.
Si la SAS [1] considère que les circonstances de l’accident sont indéterminées en ce qu’elles résultent des seules déclarations de Monsieur [D] [O], force est de constater que le rapport d’enquête corrobore ses déclarations, à savoir que Monsieur [D] [O] a chuté d’une hauteur de 2,30 mètres en utilisant une échelle qui n’était pas fixée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS [1], les circonstances de l’accident sont suffisamment caractérisées.
L’article R. 4323-84 du code du travail impose à l’employeur de mettre à disposition des échelles portables appuyées et reposant sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente.
Les échelles d’accès doivent par ailleurs être d’une longueur telle qu’elles dépassent d’au moins un mètre le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre, conformément aux dispositions de l’article R. 4323-87 du code du travail.
Il a été établi lors de l’enquête réalisée le 16 mai 2023 par l’inspecteur du travail, en présence de l’employeur, Monsieur [E], et du salarié, Monsieur [D] [O], que l’échelle n’était pas fixée et qu’elle était à fleur du plancher de la mezzanine.
L’inspecteur du travail a ainsi relevé des manquements à ces dispositions réglementaires.
En réplique, la SAS [2] longue [7] soutient que l’échelle était équipée d’un dispositif antidérapant, que la tâche devait s’effectuer systématiquement en binôme, que l’échelle pouvait se déployer davantage et dépasser ainsi largement la mezzanine permettant ainsi au salarié de ne pas se trouver à fleur de plancher, qu’enfin une autre échelle de 4,26 mètres achetée le 29 septembre 2020 était à mise à disposition systématique des salariés.
Toutefois, d’une part, la mise en place d’une organisation de travail impliquant une activité en binôme pour accéder à la mezzanine n’est corroborée par aucun élément objectif et résulte des seules allégations de l’employeur, d’autre part ce dernier ne produit qu’une photographie pour justifier de la capacité d’extension de l’échelle litigieuse laquelle ne permet pas de contrarier le rapport établi par l’inspecteur du travail qui en tout état de cause n’aurait pas manqué de relever que la longueur de l’échelle dans sa version extensible permettait de dépasser d’un mètre le niveau d’accès, enfin, si l’employeur justifie de l’achat d’une échelle de 4,26 mètres, aucun élément ne permet d’établir que cette échelle avait été mise à la disposition de son salarié le jour de l’accident, le rapport d’inspection du travail ne faisant aucunement état de cet élément.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il exposait son salarié en le laissant travailler sur une échelle qui ne respectait pas les règles de sécurité imposées par les articles R. 4323-84 et R. 4323-87 du code du travail, et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver Monsieur [D] [O] du risque.
Tenant compte de ces éléments, l’employeur a commis une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l’article L. 452-2 du même code, la victime a droit à la majoration de la rente qui lui est attribuée prenant la forme soit d’un doublement de son indemnité en capital lorsque le taux d’IPP est inférieur à 10%, soit à la majoration de sa rente à son maximum lorsque le taux d’IPP est supérieur à 10%.
Il est constant que Monsieur [O] a été consolidé le 10 novembre 2023 et qu’un taux d’IPP de 8% lui a été attribué.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de doublement du capital, en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par le texte susvisé.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande relative à la majoration de la rente à son maximum, compte tenu du taux d’IPP inférieur à 10%, lequel ne se confond pas avec le taux de DFP lequel correspond à l’incapacité définitive restant à la victime après la consolidation de son état.
Sur la demande d’expertise, il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que « indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d’une faute inexcusable a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice esthétique ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Ces dispositions doivent être élargies, d’une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu’elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu’ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. D’autre part, il convient de préciser que le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.
Il est par ailleurs constant qu’en conséquence des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, (…) la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
le déficit fonctionnel temporaire,
l’assistance tierce personne avant consolidation,
la perte de chance de promotion professionnelle,
les frais d’adaptation du logement et du véhicule,
les souffrances endurées,
le préjudice esthétique,
le préjudice d’agrément,
le préjudice sexuel.
Doivent désormais être inclus dans cette liste le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel : le premier, distinct du préjudice fonctionnel visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le second correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Par ailleurs, il est désormais constant que la rente ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation.
Compte tenu du taux d’IPP attribué à Monsieur [D] [O] et des séquelles mentionnées par le médecin conseil de la [6] lors de la décision d’attribution de ce taux, celui-ci a manifestement subi des préjudices de sorte que la mesure d’expertise sollicitée n’a pas vocation à pallier la carence des parties. Afin de déterminer la répartition et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [D] [O], une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Les dépens sont réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision mixte rendue contradictoirement et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [D] [O] a été victime le 20 mars 2023 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée (SAS) [2] longue vie,
ORDONNE le doublement de l’indemnité en capital versé à Monsieur [D] [O], celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
DEBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande tendant à obtenir la majoration de la rente à son maximum compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle fixée par la caisse à hauteur de 8%,
DIT que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l’employeur,
ENJOINT la société par actions simplifiée (SAS) [1] à communiquer à la caisse primaire ([6]) de l’Ardèche les coordonnées de son assureur,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [P] [Z] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], demeurant [Adresse 4] – [Adresse 5], portable: [XXXXXXXX01], qui aura pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, de :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
1) Souffrances physiques et morales
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
2) Préjudice esthétique
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
3) Préjudice d’agrément
— apprécier les répercussions définitives dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident,
5) Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles,
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6) [Localité 7] personne avant consolidation
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne,
7) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
8) Préjudice sexuel
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impossibilité de réaliser l’acte sexuel, perte de fertilité),
11) Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation supplémentaire et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la consignation fixée au service de la Régie, et à défaut d’une telle fixation à compter de sa saisine,
DESIGNE le Président de la juridiction de céans en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise conformément à l’article 155 du code de procédure civile,
FIXE à 800 € (huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie ([6]) de l’Ardèche à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 juin 2026 sans comparution des parties, pour conclure après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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