Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
[…] outre que l'article R.4323 -63 du code du travail prohibe l'utilisation de ce matériel comme poste de travail sauf impossibilité technique ou lorsque l'évaluation des risques a établi que ce risque est faible, l'article R.4323-81 précise que l'employeur doit s'assurer qu'un tel matériel est constitué de matériaux appropriés, […] la société conteste la conclusion de l'inspecteur du travail qui a relevé une infraction aux dispositions de l'article L. 4323 -63 du code du travail précité quant à l'utilisation des escabeaux, […] ORDONNE le remboursement par la […]
[…] Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail prévoient que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. […] Par ailleurs, l'article R. 4323-81 du code du travail impose à l'employeur de s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. […] L'article R. 4323-88 dispose que les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
[…] L'article R. 4323-81 du code du travail impose à l'employeur de s'assurer de la solidité et de la résistance des escabeaux ; […] Dispense la société MONDIAL TISSUS EXPLOITATION, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.