Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 déc. 2020, n° 19/21156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2019, N° 19/56100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 5 IMPASSE DU ROUET 75014 PARIS, Syndicat des copropriétaires 7 IMPASSE DU ROUET 75014 PARIS c/ SAS KFC FRANCE, SAS AMREST OPCO, Société civile SCI DU MOULIN DU ROUET |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
(n°378 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21156 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAAH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2019 -Président du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 19/56100
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, le Cabinet MICHAU, dont le siège social est […], représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
C/O CABINET MICHAU […]
[…]
Représentée et assistée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX
- SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic bénévole, Monsieur X de Y de Z, demeurant […].
C/O M. de Y DE Z […]
[…]
Représentée et assistée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX
- SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
INTIMEES
SCI DU MOULIN DU ROUET représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS,
SAS AMREST OPCO agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS,
SAS KFC FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Tour W
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Jérôme CELLIER substituant Me Bertrand THOURY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
• EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 décembre 2003, la SCI Moulin du Rouet a loué à la SAS KFC France un local commercial situé […], à l’angle de l'[…], à […], pour y exploiter un restaurant.
Par acte du 17 octobre 2017, la société KFC a cédé son fonds de commerce à la SAS Amrest Opco, franchisé KFC.
Par exploit du 7 juin 2019, les syndicats des copropriétaires des 5 et […] ( ci après les SDC)a assigné les sociétés sci Moulin du Rouet, KFC France et Amrest Opco devant le juge des référés et lui ont demandé d'ordonner une expertise judiciaire portant sur les nuisances olfactives ainsi que sur celles dues aux passages et au stationnement de camions ainsi qu’à la dépose d’ordures dans l’impasse.
Par ordonnance rendue 17 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande d’expertise
— condamné in solidum les SDC à payer aux sociétés MR, KFC et AO les sommes de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
rejeté les autres demandes.
Le premier juge a estimé que, compte tenu que les nuisances olfactives ont été établies par un constat d’huissier le 23 juillet 2019 et que les SDC n’apportent pas la preuve du passage des camions dans l’impasse, il n’existe pas de motif légitime pour demander une expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 novembre 2019, les SDC ont fait appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 12 octobre 2020, les SDC demandent à la cour de :
« Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2019 par M. le Président du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondés en leurs présentes demandes, fins et conclusions le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à PARIS 14 e ;
— CONSTATER que les Syndicats des copropriétaires des immeubles des 5 et […] à PARIS 14 e justifient d’un intérêt légitime à voir examiner les nuisances subies par eux ;
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président de nommer avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
- Se rendre sur les lieux et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis
- S’adjoindre tout sapiteur
- Examiner les désordres allégués dans l’assignation
- Dire si les installations de la cuisine de l’établissement KFC sont conformes aux prescriptions législatives et réglementaires et aux règles de l’art
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
- Donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties
- Fournir tous éléments de fait permettant à la juridiction à être saisie au fond de juger des conséquences de la réalisation des travaux sur les parties communes,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties 17.
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
- Décrire les travaux et mesures à prendre, sous réserve des autorisations administratives et de la copropriété, pour remédier aux désordres constatés et allégués dans l’assignation. Donner son avis sur les éventuels devis d’entreprise fournis par les parties.
- En cas d’urgence reconnue par l’Expert, dire que celui-ci déposera, s’il y a lieu, un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation. »
- Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans le délai qui lui sera imparti.
— FIXER le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’Expert ;
- DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER chacune des défenderesses à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à PARIS 14 e chacun, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les succombants aux entiers dépens. »
Les SDC exposent notamment que :
S’agissant des nuisances olfactives :
— Les copropriétaires subissent ces nuisances depuis 2014.
— Certes, les grilles d’aération ont été, à la suite d’une enquête des services de salubrité de la préfecture de police de Paris, mis en conformité avec les normes en vigueur en 2015 mais lesdites nuisances n’ont pas cessé pour autant et ont été constatées par huissier, une première fois le 19 septembre 2018 et une seconde fois le 23 juillet 2019.
— Les intimés ont d’ailleurs été condamnés le 21 août 2019 à une contravention de 3e classe pour violation du règlement sanitaire départemental.
— Une procédure est en cours devant le tribunal de police concernant ce PV (audience prévu le 11 décembre 2020).
— […] se réfugie derrière un rapport de l’architecte de l’immeuble du 24 décembre 2019, affirmant que les nuisances olfactives avaient cessé, mais ce rapport s’appuie lui-même sur un rapport datant de 2014, tandis que l’architecte ne s’est jamais rendu sur place.
— en réalité, tous les habitants de l’impasse se plaignent de ces nuisances,
— Cependant, ces éléments ne constituent que des commencements de preuve et c’est pourquoi une expertise judiciaire doit être ordonnée afin d’établir contradictoirement la réalité de ces nuisances et leur origine et afin de déterminer un moyen d’y mettre fin.
— Les SDC disposent donc bien d’un motif légitime d’obtenir une expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant du passage et du stationnement des camions :
— Le passage et le stationnement de camions rendent difficile l’accès des résidents à leur logement et empêchent également à d’éventuels véhicules de secours d’accéder à l’impasse.
— Il arrive également que les camions réalisant le changement d’huile des cuisines du restaurant en déversent sur le sol de l’impasse, le rendant glissant et dangereux tandis que le transformateur électrique de l’impasse a également été endommagé.
— Ces nuisances sont établies par les photographies et les attestations des occupants des immeubles.
— Au vu de la difficulté de faire dresser un procès-verbal de constat par un huissier, une expertise doit être ordonnée pour établir la réalité de ces nuisances.
S’agissant de la responsabilité de la société KFC :
— La société KFC prétend qu’elle doit être mise hors de cause au motif qu’elle n’exploite plus directement le restaurant depuis qu’elle a cédé le fonds de commerce à la société Amrest Opco mais elle a exploité le restaurant directement de 2009 et 2017 et est donc responsable des nuisances qui perdurent depuis 2014.
la société KFC est, en tant que franchiseur, de plus, responsable du fait de la société Amrest Opco.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 27 octobre 2020, la société Amrest Opco demande à la cour de :
« Vu l’assignation du 7 juin 2019 diligentée à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble
du […],
Vu les articles 145 et 809 alinéa 1 du CPC,
Vu les pièces adverses produites,
Vu les pièces produites par la société AMREST OPCO,
- CONFIRMER l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019 attaquée ;
- DEBOUTER purement et simplement les appelants de leurs demandes d’expertise et
de condamnation à des frais irrépétibles.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire il y était fait droit,
- JUGER que cette expertise aura lieu aux frais avancés des demandeurs ;
- JUGER qu’il n’y aurait pas lieu, dans cette hypothèse, de mettre hors de cause la société KFC FRANCE, comme le démontre le contrat de cession de fonds de commerce
en date du 17 octobre 2017.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les appelants à une somme de 6 000 € au titre des frais
irrépétibles par application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au titre du
présent appel. »
La société Amrest Opco expose notamment que
S’agissant des attestations :
— Les habitants des deux autres copropriétés de l'[…], aux numéros 1 et 3, qui se situent également près des grilles d’aération du restaurant, ne se sont jamais plaints de nuisances olfactives.
— L’impartialité des auteurs des attestations peut être mise en doute, puisqu’il s’agit de copropriétaires, parties à l’instance.
— Plus précisément, l’une émane d’une gestionnaire de la copropriété, une autre du syndic du SDC du […] ou encore d’une personne qui n’habite même pas dans l’impasse.
— Ces attestations n’ont d’ailleurs pas été produites en première instance et ont manifestement été rédigées pour les besoins de l’appel.
— Certaines sont contradictoires (les camions sont tantôt là tous les jours, tantôt ont un passage irrégulier), laissent entendre que les précédents restaurants exploités au même endroit ne produisaient pas de nuisances olfactives.
S’agissant des constats d’huissiers :
— Les deux constats d’huissier produits par les SDC ont été établis non-contradictoirement.
— Contrairement à ce qu’affirment les SDC, la société Amrest Opco n’a jamais refusé de participer au constat, elle n’en a tout simplement jamais été avertie.
— Ces constats contiennent des constatations subjectives de sorte que l’huissier a dépassé le cadre de sa mission.
Ils n’établissent en rien que les odeurs constatées émaneraient des grilles d’aération du restaurant.
S’agissant du respect des normes sanitaires par le restaurant :
— Selon un rapport établi par la société Concept Fluides en 2014, ces grilles ne peuvent pas, techniquement, propager d’odeurs.
— La société Amret Opco apporte la preuve que son restaurant respecte les normes sanitaires en vigueur et fait l’objet d’un entretien continu, qui va même au-delà des obligations légales.
— Les différentes entreprises participant à cet entretien n’ont jamais signalé un quelconque problème d’odeur.
— Le 13 janvier 2015, la préfecture de police de Paris a constaté la mise en conformité du système de ventilation du restaurant et a clôturé son enquête.
— Bien que les SDC lui aient adressé de nouvelles plaintes le 15 janvier 2019, la préfecture a refusé de rouvrir l’enquête.
— L’assureur du restaurant ainsi que l’architecte de l’immeuble indiquent également qu’il n’existe aucun désordre et qu’aucune odeur ne peut s’échapper des grilles de ventilation (tout au plus une sensation de chaleur).
— Les SDC ne peuvent prétendre que le rapport de l’architecte est sans fondement alors qu’il est l’architecte de l’immeuble et connaît parfaitement les lieux.
— Contrairement à ce qu’affirment les SDC, l’architecte de l’immeuble s’est bien rendu sur les lieux pour procéder aux vérifications techniques nécessaires et n’a pas été 'induit en erreur’ par la société AO.
— Il ressort de tous ces éléments que l’existence de nuisances olfactives n’est en rien établie et qu’il n’est donc pas justifié qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
S’agissant du PV de contravention établie par l’inspecteur de salubrité le 21 août 2019 :
— Ce PV a été établi non-contradictoirement à la demande des SDC.
— La société Amrest Opco a contesté ce PV devant le tribunal de police le 11 février 2020.
— Elle y a apporté la preuve que ces cuisines respectaient les normes en vigueur, comme la préfecture de police l’avait confirmé le 13 janvier 2015.
S’agissant de la circulation des camions :
— Les SDC n’apportent aucune preuve de nuisances liés à la présence de camions.
— Toutes leurs pièces remontent au plus tôt à 2016.
— Le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2019 ne fait pas état de la présence de ces camions.
— Les SDC ne s’appuient que sur des attestations des riverains qui ne sont pas probantes, pour les raisons déjà exposées.
— Au vu de l’ancienneté des pièces produites et de l’absence de preuves tangibles, les SDC ne disposent pas, sur ce point non plus, d’un motif légitime de demander une expertise.
S’agissant, subsidiairement, de la mise hors de cause de la société KFC :
— La société KFC demande sa mise hors de cause au motif que, depuis la cession du fonds de commerce à la société Amrest Opco le 17 octobre 2017, elle n’exploite plus directement le restaurant.
— Mais toutefois, les nuisances alléguées auraient commencé depuis 2014, soit avant la cession du bail et alors que la société KFC exploitait directement le restaurant.
— La société Amrest Opco n’a réalisé aucun travaux depuis la cession du fonds de commerce et a parfaitement entretenu le restaurant.
Il ressort de ces éléments que rien ne justifie que la société KFC soit mise hors de cause.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 octobre 2020, la société Moulin du Rouet demande à la cour de :
« Vu les pièces produites,
Vu les articles 145 et 809 du CPC
- Dire et juger la SCI MOULIN DU ROUET recevable et bien fondé en ses écritures, fin et conclusions,
L’y recevant,
A titre principal
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 17 octobre 2019 ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires du […] et le Syndicat des Copropriétaires du […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Prendre acte des protestations et réserves de la SCI MOULIN DU ROUET ;
- Débouter la société KFC France de sa demande de mise hors de cause ;
- Dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés des demandeurs.
En tout état de cause :
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du […] et le Syndicat des
Copropriétaires du […] à verser à la SCI MOULIN DU ROUET une somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du […] et le Syndicat des Copropriétaires du […] et aux entiers dépens. »
[…] expose notamment que :
S’agissant des nuisances olfactives :
— Les pièces produites par les SDC ne permettent pas d’établir la réalité de ces nuisances.
— En effet le rapport d’enquête des services de salubrité de la préfecture de police de Paris date de 2014 tandis que les deux constats d’huissier (qui sont identiques) n’ont pas été établis contradictoirement.
— A l’inverse, le 13 janvier 2015, la préfecture de police a constaté la conformité aux normes sanitaires des installations du restaurant.
— Cette conformité a été confirmée par l’architecte de l’immeuble le 24 décembre 2019, qui considère qu’aucune odeur ne peut émaner des grilles de ventilation.
— Contrairement à ce qu’indiquent les SDC, l’architecte s’est bien rendu sur les lieux pour établir son rapport.
— S’agissant des attestations des riverains, elles sont contestables pour plusieurs raisons :
Elles ont été établies fin 2019 donc visiblement pour les besoins de l’appel ;
Elles émanent de copropriétaires qui sont indirectement parties l’instance ;
Elles énoncent des faits non datés, rapportent des on-dits et sont parfois étonnamment identiques
— S’agissant du PV de contravention, outre qu’il n’indique pas quelle infraction aurait commise le restaurant, il est contesté par la société AO.
— Il ressort de tous ces éléments que les SDC ne disposent pas d’un motif légitime de désigner un expert s’agissant des nuisances olfactives.
S’agissant des autre nuisances
— les SDC n’apportent pas la preuve de leur existence,
— Ils s’appuient essentiellement sur des attestations des riverains qui sont très contestables et qui, du fait notamment de leur ancienneté, ne permettent pas d’attester du caractère actuel de ces nuisances alléguées.
— Le constat d’huissier du 23 juillet 2019, produit par les SDC, n’en fait pas état,
S’agissant, subsidiairement, de la mise hors de cause de la société KFC :
— La société KFC demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’exploite plus directement le
restaurant depuis 2017, alors que les riverains se sont plaint de nuisances olfactives dès 2014, alors que la société KFC exploitait encore directement le restaurant.
— Si une expertise était ordonnée, il serait donc d’une bonne administration de la justice que la société KFC y participe.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mai 2020, la société KFC demande à la cour de :
' Vu les articles 544 et 1199 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que la société KFC FRANCE SAS n’est ni propriétaire ni occupante des locaux sis […] ;
- CONSTATER que la société KFC FRANCE SAS est tierce au contrat de bail entre la SCI DU MOULIN DU ROUET et la SAS AMREST OPCO ;
Dès lors,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2019 (R.G. n° 19/56100) ;
- DEBOUTER Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […], représenté par son syndic bénévole, Monsieur X de Y de Z et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […], représenté par son syndic, le Cabinet MICHAU, de l’ensemble de leurs demandes ;
- DEBOUTER la société AMREST AMCO des demandes formulées à l’encontre de la société KFC FRANCE SAS ;
- DEBOUTER la SCI DU MOULIN DU ROUET des demandes formulées à l’encontre de la société KFC FRANCE SAS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que la société KFC FRANCE SAS, devait participer aux opérations d’expertise :
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société KFC FRANCE SAS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […], représenté par son syndic bénévole, Monsieur X de Y de Z et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […], représenté par son syndic, le Cabinet MICHAU à payer à la société KFC FRANCE SAS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […], représenté par son syndic bénévole, Monsieur X de Y de Z et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […], représenté par son syndic, le Cabinet MICHAU aux entiers dépens’
La société KFC expose notamment que:
S’agissant de sa mise hors de cause :
— La société KFC n’étant ni occupante, ni propriétaire du restaurant à l’origine des prétendues nuisances, elle n’a donc aucun lien avec le litige et est tiers au contrat de bail entre les sociétés Moulin du Rouet et Amrest Opco,
— La société KFC n’est que le franchiseur de cette société et doit donc être mise hors de cause,
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Pour justifier de l’existence d’un motif légitime, s’agissant tout d’abord des nuisances olfactives, les SDC font valoir que :
aux termes de son procès verbal de constat en date du 23 juillet 2019, l’huissier a relevé une « odeur de graillon », il en est de même aux termes de son procès verbal du 19 septembre 2018 rédigé de manière similaire,
des attestations de différents copropriétaires, au nombre de 22,
un courrier de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la mairie de Paris en date du 18 août 2019.
Toutefois, il résulte des pièces produites que : les copropriétés des 1 et 3 impasse du Rouet n’agissent pas dans le cadre de cette instance, alors qu’elles se trouvent également à proximité immédiate du restaurant,
sur les 22 attestations produites, établies incontestablement pour être produites en cause d’appel, 10 émanent de copropriétaires eux mêmes, ou d’habitants aux adresses concernées des 5 et 7 impasse du rouet, l’une émane du gestionnaire de copropriété, Mme A, de sorte que les attestants ont pour la plupart un lien avec le litige, de sorte qu’il convient d’examiner ces pièces avec cette précision,
aucune de ces attestations ne date les faits qu’elle rapporte,
le procès verbal de constat de l’huissier en date du 23 juillet 2019 reproduit manifestement des propos lorsqu’il affirme que « l’odeur de graillon » serait présente tous les jours, alors qu’il ne s’agit manifestement pas d’un constat par ses soins,
la société Amrest Opco produit un rapport de la société Concept fluides en date du 29 septembre 2014 qui établit que la grille litigieuse est en réalité une grille de rejet de ventilation des condenseurs
des productions frigorifiques et calorifiques de la climatisation du restaurant et des compresseurs des chambres froides,
elle produit en outre la preuve qu’un entretien régulier des appareils est réalisé par la société Imagine Multiservice, ainsi que le dégraissage et le nettoyage de la hotte aspirante par la société ISS, l’entretien, la surveillance et le contrôle des extractions cuisines par la société Climatpure Maintenance,
un courrier de la préfecture de police en date du 13 janvier 2015 certifie de la mise en conformité des installations avec la réglementation, et précise « la vérification effectuée par un inspecteur de salubrité a permis de constater que le restaurant KFC Alésia dispose d’une extraction de cuisine conforme attestée par certificat de conformité fourni à l’occasion d’une visite technique. Je vous informe que l’instruction de ce dossier est close. »
le courrier de la mairie de Paris en date du 18 octobre 2019 a été contesté par la société Amrest Opco,
la sci du Moulin du Rouet produit un rapport de l’architecte de l’immeuble en date du 24 décembre 2019 indique qu’il existe en réalité 2 grilles servant de rejet: une grande grille servant au « rejet des ventilations des compresseurs des chambres froides et groupes de condensation cuisine et salle de restaurant », une petite grille servant au « rejet air chaud local boissons », ces grilles n’étant pas de nature à laisser s’échapper des odeurs de cuisine ou de « graillon »,
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les SDC ne s’expliquaient pas sur l’utilité d’une mesure d’expertise confiée à un technicien, l’actualisation des constats et des preuves produites étant suffisants.
En conséquence, faute de démonstration d’un motif légitime en ce qui concerne l’utilité de la mesure susceptible d’être instaurée, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d'expertise.
S’agissant des autres nuisances, précisément le passage et la présence de camions dans l’impasse, et la présence de résidus huileux et déchets sur le sol, il est produit à l’appui de cette demande des photographies non datées, d’autres photographies de 2014 et 2016, un signalement à la préfecture daté de l’année 2014, un procès verbal de constat du 19 septembre 2018 faisant état de pavés « tachés » et apparaissant « noircis ». Toutefois, outre qu’aucune pièce ne permet de rattacher ces nuisances alléguées à l’activité de KFC, force est de constater que les pièces ainsi produites ne peuvent suffire à établir avec l’évidence requise en référé le motif légitime requis.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
Dans ces conditions la demande de mise hors de cause de la société KFC France est sans objet.
sur les autres demandes
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Il y a lieu de condamner les SDC, parties perdantes, aux dépens.
L’équité commande qu’ils soient condamnés dans les termes du dispositif à des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic et le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic aux dépens d’appel,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic et le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic à payer à la société Moulin du Rouet, à la société Amrest Opco, à la société KFC France, chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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