Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er oct. 2020, n° 20/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 décembre 2019, N° 19/00531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ SA EUROMAF- ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES E UROPEENS, Syndicat des copropriétaires SDC DE LA RESIDENCE AFUL NATUREO, SARL ART INGENIERIE, Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA MAAF ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires SDC DE LA RESIDENCE CANAL 1, Syndicat des copropriétaires SDC DE LA RÉSIDENCE COEUR D'ILOT, S.A.R.L. CADENCE, SARL PROGEREP, SAS BTP CONSULTANTS, SARL ACP, Société SCCV FRG VILLENOY, SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires SDC DE LA RESIDENCE CANAL 2, SA ACTE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2020
(n° 272 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00904 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 19/00531
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV FRG VILLENOY
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
INTIMEES
Société SCCV FRG VILLENOY représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Y GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me DI GIOVANNI de la SELARL Anne DI GIOVANNI, Avocats,
S.A.R.L. CADENCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
SARL ART INGENIERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillant – assignée à personne morale le 30 janvier 2020
SA ACTE IARD agissant par son représentant légal Y Z en sa qualité de président du directoire de Acte Iard
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe X de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Assistée par Me Albane FAIVRE substituant Me Philippe X de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
SARL ACP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillant – assignée à personne présente au siège le 30 janvier 2020
SAS BTP CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SARL PROGEREP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Frédéric DOCEUL, de la SELAS LGH et Associées avocat au barreau de Paris avocat au barreau de PARIS, toque : P484
SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CHAURAY
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
Mutuelle M. A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SA EUROMAF- ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société PROGEREP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Frédéric DOCEUL, de la SELAS LGH et Associées avocat au barreau de Paris avocat au barreau de PARIS, toque : P484
Syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR D’ILOT représenté par son syndic, la Societe Nationale de Gestion ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Syndicat des copropriétaires de la résidence CANAL 1 représenté par son syndic, la Societe Nationale de Gestion ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Syndicat des copropriétaires de la résidence D E représenté par son syndic, la Societe Nationale de Gestion ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Syndicat des copropriétaires de la résidence CANAL 2 représenté par son syndic, la Societe Nationale de Gestion ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A B, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour A B, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La SSCV FRG Villenoy promoteur immobilier a fait construire entre 2014 et 2018 quatre résidences en copropriété (coeur d’îlot, […], […], […], dans un ensemble dénommé E, […].
La SA Allianz Iard est l’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de l’opération, qui a été réalisée notamment par les sociétés suivantes (ci-après dénommés les constructeurs):
• La SARL ACP, assurée auprès de la mutuelle MAF et la SARL Art Ingénierie, assurée auprès de la société Acte Iard, chargées de la maîtrise d’oeuvre architecturale et d’exécution des travaux,
• La SARL Progerep, bureau d’étude fluides, assurée auprès de la SA Axa France Iard,
• La SARL Cadence, maître d’oeuvre pour les bâtiments […] et Carnot, assurée auprès de la mutuelle MAF,
• La société EGBR, en charge du lot plomberie chauffage, assurée auprès de la MAAF Assurances,
• La SARL Euromib, titulaire du lot menuiserie intérieure, assurée auprès de la société Axa France,
• La SAS Roc Facade, titulaire du lot bardage, revêtement de façade, ravalement, assurée auprès des sociétés SMABTP et GAN,
La société BTP Consultants, assurée auprès de la SA Euromaf, a exercé une mission de contrôle technique.
Les ouvrages ont été livrés en décembre 2015 aux acquéreurs.
Des problèmes portant sur le chauffage et l’eau chaude sanitaire étant ayant été constatés, à la demande des quatre syndicats de copropriété, sur assignation du 23 novembre 2016, le juge des référés a, par une ordonnance du 28 décembre 2016 désigné Mme A C en qualité d’expert pour décrire et évaluer des désordres relatifs au réseau de distribution d’eau chaude sanitaire. Ces opérations d’expertises ont été rendues communes par ordonnance du 19 octobre 2017 à la MAAF assurances, aux sociétés Aviva assurances et Acte Iard, puis par ordonnance du 10 janvier 2018 à la société Allianz qui est assureur dommages-ouvrages.
Le 10 novembre 2017, la société Allianz a notifié une position de non-garantie en considérant que le grief dénoncé constituait une non-conformité à l’arrêté du 23 juin 1978 modifié le 30 novembre 2005, apparente à la réception et non pas un désordre à l’ouvrage.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2019, les syndicats des copropriétaires Coeurs d’îlot, […] et […] ainsi que l’D E ont assigné la SA Allianz et la SSCV FRG maître d’ouvrage d’origine devant le juge des référés du tribunal de Meaux pour voir:
— condamner la SA Allianz à lui payer, par provision, la somme de 187 937,96 euros pour la reprise des désordres sur le réseau d’eau chaude,
— condamner la SSCV FRG à lui payer la somme provisionnelle de 3 586 euros pour la mise en conformité de l’éclairage de certaines parties communes,
— condamner la SA Allianz à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par des actes d’huissier en date des 25, 26 et 27 septembre 2019, la société Allianz a assigné les constructeurs ayant participé à la réalisation de l’ouvrage affecté de désordres et leurs assureurs devant le juge des référés pour voir:
— condamner les constructeurs et leurs assureurs à la garantir contre toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres du réseau d’eau chaude sanitaire,
— condamner les constructeurs et leurs assureurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 4 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Meaux a notamment:
— ordonné la jonction des deux procédures,
— condamné la SA Allianz à payer aux syndicats des copropriétaires la somme provisionnelle de 187 937,96 euros au titre de la garantie dommage ouvrage,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de l’éclairage de certaines parties communes,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres appels en garantie,
— condamné la SA Allianz à payer aux syndicats des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 31 décembre 2019, la société Allianz a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à avancer le coût des travaux à titre provisionnel et a rejeté ses appels en garantie.
Cette décision a été exécutée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 14 mai 2020, la SA Allianz demande à la cour de :
In limine litis :
— constater que le syndicat des copropriétaires […] n’est pas concerné par les désordres sur le réseau d’eau chaude sanitaire,
— en conséquence, juger que ce syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la SA Allianz,
A titre principal :
— juger que le juge des référés n’a pas d’autorité pour qualifier la nature juridique des désordres allégués et a outrepassé ses pouvoirs en prononçant l’ordonnance entreprise,
— juger que la demande de provision formée par les syndicats des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz se heurte à des contestations sérieuses,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter les syndicats des copropriétaires de leur demande de condamnation par provision à
hauteur de 187 937,96 euros formulées à l’encontre de la société Allianz,
— condamner les syndicats des copropriétaires à la restitution de la somme de 187 937,96 euros à la société Allianz,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la condamnation de la société Allianz :
— juger que la provision sera ramenée à la somme de 65 010,35 euros,
— juger que le recours subrogatoire et les appels en garantie formulés par la SA Allianz ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— condamner en conséquence solidairement les constructeurs et leurs assureurs à relever et garantir la Société Allianz des condamnations prononcées à son encontre,
— en conséquence, les condamner à payer à la Société Allianz la somme de 187 937,96 euros ou de toute autre condamnation qui serait prononcée par la cour,
— débouter les parties défenderesses de toutes demandes formées à l’encontre de la Société Allianz,
— en tout état de cause, condamner les syndicats des copropriétaires à payer à la Société Allianz la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL.
La société Allianz expose en substance les éléments suivants :
— le syndicat des copropriétaires […] qui n’était pas partie, contrairement aux trois autres syndicats des copropriétaires, à la première procédure en expertise de 2016, n’apporte pas la preuve que le bâtiment […] est touché par les désordres du réseau d’eau chaude, il n’a donc pas d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, ce qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code.
S’agissant de la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage :
— La garantie dommages-ouvrage ne peut être mise en oeuvre que si les désordres allégués n’étaient pas apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception,
— elle suppose également que le désordre affecte l’ouvrage en tant que tel et soit de nature décennale, qualification judiciaire qui échappe au pouvoir de l’expert judiciaire,
- la non-conformité du réseau d’eau chaude a été constatée par huissier dès le jour de la réception des travaux, le 7 novembre 2016 et les désordres survenus ne sont que la conséquence logique et prévisible de cette non-conformité,
— Il s’agit donc de désordres apparents à la réception et donc non couverts par la garantie dommages-ouvrage,
— le risque retenu par le premier juge du développement de la légionelle est resté hypothétique,
— l’expert qui n’avait pas le pouvoir, conformément à l’article 238 du code de procédure civile, de qualifier de décennaux les désordres allégués,
— Les questions éminemment complexes du caractère apparent des désordres et de leur qualification ne pouvaient être tranchées en référé et doivent être débattues devant l’expert puis devant le juge du
fond,
— La SSCV n’apporte la preuve de l’existence ni d’un dommage imminent ni d’une urgence.
— Il ressort de tous ces éléments que la garantie dommages-ouvrage ne pouvait pas jouer ou à tout le moins que sa mise en jeu se heurte à des contestations sérieuses et ne pouvait donner lieu à l’octroi d’une provision.
S’agissant du quantum de la condamnation :
— la provision a été accordée sur la base d’un simple devis, manifestement excessif, non débattu contradictoirement devant l’expert qui a lui-même relevé le caractère élevé de certains postes de dépenses,
— Selon un devis établi à la demande de la société Allianz, les travaux ne devraient coûter qu’environ 65 000 euros,
S’agissant des appels en garantie
— l’assurance DO est une assurance de préfinancement et n’a pas à supporter la charge finale de l’indemnisation des désordres qui incombent aux constructeurs à qui ces désordres sont imputables,
— la décision de première instance a été exécutée de sorte que la société Allianz a été subrogée dans les droits des syndicats des copropriétaires, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, et en application de l’article 1792 du code civil, les constructeurs sont responsables solidairement et de plein droit des désordres de nature décennale, même sans faute, dès lors qu’ils ont participé aux travaux causes des désordres.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 10 mars 2020, les syndicats des copropriétaires demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société Allianz à leur payer la somme de 187 937,96 euros pour la reprise des désordres du réseau d’eau chaude sanitaire ;
— débouter toutes les parties à l’instance de toutes leur demandes à l’encontre des syndicats des copropriétaires,
— condamner la Société Allianz à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les syndicats des copropriétaires reconnaissent au préalable que le syndicat des copropriétaires […] n’est pas concerné par les désordres du réseau d’eau chaude.
Pour le reste, ils font valoir que:
— l’expert n’a pas, comme l’affirme la société Allianz, outrepassé ses pouvoirs en qualifiant de décennaux les désordres, mais a rempli sa mission en déterminant s’ils étaient apparents,
— la réception des travaux n’a pas eu lieu le 7 novembre 2016 mais le 14 décembre 2015 et les syndicats des copropriétaires n’ont pas eu connaissance du constat d’huissier du 7 novembre 2016,
— ce n’est que fin 2017 que les désordres liés au réseau d’eau chaude ont été constatés et non pas lors
de la réception des travaux et il était de toute façon impossible de les constater avant toute occupation des lieux,
— il n’est donc pas sérieusement contestable, comme l’a d’ailleurs conclu l’expert, que ces désordres étaient non-apparents et relevaient de la garantie décennale.
— le devis sur lequel ils fondent leur demande de provision a été validé par l’expert et la société Allianz ne l’a pas contesté au cours des opérations d’expertises.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mars 2020, la MAF (assureurs de la SARL ACP et de la SARL Cadence) et la SA Euromaf (assureurs de la SAS BTP) demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’appel en garantie formé par la Société Allianz,
— en conséquence, juger sérieusement contestable la demande de condamnation provisionnelle formée à leurs encontre,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de condamnation en ce que la valorisation des travaux n’est pas justifiée,
— juger que la MAF et la SA Euromaf ne peuvent être tenues in solidum avec les autres parties
— juger qu’elles sont fondées à faire valoir les conditions d’application de leur contrat relativement à la franchise et au plafond,
— condamner la société Allianz à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La MAF et la société Euromaf exposent:
— que les sociétés ACP et la Cadence qu’elles assurent étaient chargées de la maîtrise d’oeuvre tandis que la SAS BTP avait une mission de contrôle technique,
— qu’aucune faute à l’origine des désordres dans le réseau d’eau chaude n’est établie à leur égard, leur seule participation aux travaux n’engageant pas leur responsabilité,
— que la responsabilité et l’imputabilité des désordres se heurtent à des contestations sérieuses, qui ne pourront être tranchés qu’au fond lorsque l’expert aura achevé sa mission,
— qu’en tout état de cause le montant du devis produit est trop élevé,
— qu’enfin elles font valoir les clauses des contrats relatives aux franchises et plafonds.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 17 avril 2020, la société BTP demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que les demandes formées à son encontre sont entachées de contestations sérieuses,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— en conséquence, débouter la société Allianz ainsi que toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes indemnitaires formulées par les syndicats des copropriétaires sont entachées de contestations sérieuses,
— en conséquence, juger que l’appel en garantie de la société Allianz est entaché de contestations sérieuses et l’en débouter,
A titre encore plus subsidiaire :
— déclarer la société BTP bien fondée à être garantie des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre par les autres constructeurs et assureurs,
— en tout état de cause, condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS BTP a exposé en résumé ce qui suit :
— pour engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la Société Allianz doit apporter la preuve que le désordre dont il est demandé réparation entre dans sa sphère d’intervention,
— pour que sa responsabilité contractuelle soit engagée, la société Allianz doit apporter l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— assurant sur le chantier une mission de contrôleur technique, elle ne faisait donc qu’émettre des avis sur des éventuels problèmes techniques et n’avait aucune prérogative de construction,
— A aucun moment une mission de contrôle technique du réseau de distribution d’eau chaude ne lui a été confiée, comme l’a notamment conclu l’expert,
— le caractère décennal des désordres est contestable et l’expert n’a pas déterminé la part de responsabilité de chaque intervenant,
— Le montant de la provision est excessif en ce qu’il ne correspond pas au prix des travaux mais à l’ensemble du préjudice subi par les syndicats des copropriétaires,
— la provision accordée aux syndicats des copropriétaires dont se réclame par subrogation la société Allianz est donc sérieusement contestable dans son existence et dans son montant.
— si elle devait être néanmoins condamnée, elle devrait alors être garantie par la SARL Art Ingénierie en tant que maître d’oeuvre, la société EGBR et la SARL Progerep, principaux responsables des désordres, ainsi que de leurs assureurs.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 1er avril 2020, la MAAF (assureur de la société EGBR) demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter les syndicats des copropriétaires de leur demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— juger que les demandes de condamnation dirigée contre elle se heurtent à une contestation sérieuse,
— débouter la société Allianz de son appel en garantie dirigée contre elle,
A titre subsidiaire :
— juger que toute condamnation mise à la charge des constructeurs et assureurs ne pourrait être prononcée qu’in solidum, le débat sur les parts de responsabilité des différents intervenants n’étant à ce jour pas définitivement tranché,
— juger pour les mêmes raisons que tout appel en garantie dirigé contre elle est prématuré à ce stade de la procédure,
A titre infiniment subsidiaire ;
— condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La MAAF expose en substance que:
— la société EGBR était responsable de la plomberie sur le chantier.
— En droit, pour que la responsabilité décennale de la société EGBR soit engagée, il faut qu’il existe un désordre certain, relevé postérieurement à la réception des travaux et qui affecte gravement l’immeuble,
— le défaut de conformité du réseau de distribution d’eau chaude a été constaté par huissier dès le 7 novembre 2016, date de réception des travaux de plomberie, et est donc bien un désordre apparent et non caché,
— le seul désordre constaté est un défaut de conformité qui n’est pas un dommage à l’ouvrage, la survenance de la légionellose n’étant qu’un risque hypothétique non avéré qui échappe au pouvoir de l’expert et du juge des référés,
— la responsabilité décennale de la société EGBR et donc la garantie de la société MAAF ne saurait donc jouer,
— à tout le moins, la question de la responsabilité se heurte à des contestations sérieuses.
— l’expert n’ayant encore établi la part de responsabilité de chaque intervenant dans la survenue des désordres, il est prématuré de se prononcer sur les appels en garantie lancés par les autres constructeurs à son encontre,
— dans l’éventualité où elle serait condamnée en tant qu’assureur de la société EGBR sur le fondement de la responsabilité décennale, les autres constructeurs et leurs assureurs devront être condamnés in solidum avec elle sur le même fondement et devront également la garantir de toutes condamnations à son encontre.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 3 avril 2020, la SA Acte (assureur de la SARL Art Ingénierie) demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Allianz,
— débouter les syndicats des copropriétaires de leur demande de condamnation,
— confirmer le caractère sérieusement contestable du recours en garantie formé par la société Allianz à son encontre,
— en conséquence, débouter la société Allianz ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum les constructeurs et leurs assurances à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA Acte fait valoir que:
— A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires […] n’a pas d’intérêt à agir, le bâtiment n’étant pas concerné par les désordres dans le réseau de distribution d’eau chaude,
— aucun désordre n’a été constaté par l’expert, mais seulement une non-conformité du réseau de distribution d’eau chaude,
— le risque de légionellose est hypothétique et non avéré,
— Les syndicats des copropriétaires, sur qui repose la charge de cette preuve ne prouvent ni que les désordres allégués étaient non-apparents, ni que la réception des travaux n’a pas fait l’objet de réserves, condition nécessaire pour faire jouer la garantie dommages-ouvrage de la société Allianz,
— il n’appartient en effet pas à l’expert de se prononcer sur le caractère décennal d’un désordre, qui est une question de droit,
— à tout le moins ces deux points font l’objet de contestations sérieuses.
— Le fait que la société Allianz n’ait que tardivement contesté le caractère décennal des désordres est sans conséquence sur leur qualification,
— Le juge a outrepassé sa mission en s’intéressant aux conditions de mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage,
— Même en cas d’urgence, le juge des référés ne peut pas accorder une provision en présence d’une contestation sérieuse, comme en l’espèce et aucun dommage imminent ou trouble illicite n’a été démontré,
— le devis n’a pas été débattu contradictoirement au cours de l’expertise, les travaux de réparations sont mal définis et certains postes de dépense inscrits au devis sont très contestables, notamment le fait que les travaux concerneront les 51 logements de l’ensemble immobilier alors que seuls 18 d’entre eux sont concernés par les désordres,
— le montant de la provision accordée se heurte donc à des contestations sérieuses tout comme l’appel en garantie fondé sur l’article 1792, il se heurte à une contestation sérieuse déjà évoquée, à savoir le caractère décennal ou non des désordres allégués.
— la part de responsabilité de la SARL Art Ingénierie dans la survenue du désordre est également une question de fond qui échappe au pouvoir du juge des référés et aucune faute de sa part n’a été démontrée
— Subsidiairement, si elle était condamnée, elle serait alors fondée à appeler en garantie les autres constructeurs et assureurs.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 3 avril 2020, la SARL Progerep et la SA Axa (son assureur) demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Allianz de sa demande d’appel en garantie,
— débouter la société Allianz de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Progerep et de la société Axa de le garantir de toute condamnation à son encontre,
— débouter toutes autres parties de l’appel en garantie qu’elles croiraient devoir diriger à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner les autres constructeurs et leurs assureurs à les garantir intégralement,
— en tout état de cause, condamner la société Allianz à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Grappotte.
La SARL Progerep et la SA Axa exposent que :
— la société Progerep remplissait une mission de bureau d’études techniques sur le chantier.
— l’expert n’a pas encore établi la part de responsabilité de chaque intervenant dans la responsabilité du dommage,
— En l’état, aucune faute ne peut donc être imputée à la SARL Progerep qui ne peut donc être condamnée solidairement à garantir la société Allianz de sa condamnation.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 11 mai 2020, la SSCV FRG demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, condamner la société Allianz à la garantir de toute condamnation qui serait prononcé contre elle,
- constater que les désordres, à supposer qu’ils étaient apparents au moment de la réception, n’étaient pas connus dans leur ampleur et notamment relativement au risque de légionellose,
— condamner en conséquence la société Allianz et la SA MAAF solidairement à pré financier les travaux sollicités par les syndicats des copropriétaires,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner les constructeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcé contre elle,
- condamner la SA Allianz à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SSCV FRG fait valoir que
— la garantie dommages-ouvrage joue en cas de désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination,
— le désordre affectant le réseau de distribution d’eau chaude empêche les locataires d’avoir accès à l’eau chaude et créée un risque de légionellose, ce qui rend sans conteste l’immeuble impropre à sa destination,
— l’expert a conclu au caractère décennal de ce désordre et la société Allianz n’apporte pas la preuve qu’il était apparent à la réception des travaux,
— au cours des opérations d’expertise, la société Allianz n’a contesté ni le caractère décennal des désordres, ni le coût des travaux,
— au stade des référés, ces seules constatations suffisent à mettre en jeu cette garantie, la société Allianz pouvant se retourner contre les constructeurs et leurs assureurs,
— l’expert n’a pas non plus outrepassé ses fonctions en qualifiant les désordres de décennales et son avis ne liait pas le juge qui s’est prononcé sur plusieurs éléments de faits, l’avis de l’expert n’étant que l’un d’eux,
— il n’est pas non plus établi que les désordres étaient déjà apparents au moment de la réception des travaux, et si des dysfonctionnements du réseau de distribution d’eau ont pu être observés dès la réception des travaux, les désordres ne sont apparus que postérieurement et ne sont jamais évoqués dans aucune liste de réserves,
— Ces désordres ont été mis en évidence fin 2017 au cours d’une expertise judiciaire, fait qui n’a jamais été contesté par la société Allianz au cours de l’expertise.
— quand bien même le caractère décennal des désordres serait contestable, l’urgence créé par le risque de légionellose oblige le juge des référés à intervenir et à faire pré-financer les travaux permettant de mettre fin au désordre.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires […]:
Il sera en premier lieu donné acte aux parties de ce que le syndicat des copropriétaires […] admet
n’avoir pas subi de désordres dans le réseau d’eau chaude sanitaire et qu’il n’est intervenu en première instance que pour solliciter une extension de la mission d’expertise qui a été abandonnée à la suite d’un accord.
Sur l’erreur matérielle:
Il est établi par les conclusions de première instance que maître X ne représentait que la société ACTE IARD et que c’est donc par une erreur purement matérielle qu’il a été mentionné en première page comme représentant la société Art Ingenierie qui n’a pas été représentée en première instance.
Cette erreur purement matérielle sera rectifiée.
Sur la provision allouée:
L’article 808 du code de procédure civile, devenu 834 dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut également être demandée sur le fondement de l’article 809, devenu 835 du code de procédure civile, mais elle suppose également 'l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Les parties s’opposent en premier lieu sur la date de réception du lot plomberie.
La SCCV FRG Villenoy rappelle dans son assignation que la réception des travaux est intervenue le 21 décembre 2015 avec des réserves, à l’exception du lot plomberie qui n’était pas achevé à cette date.
Il ressort en effet du constat établi le 7 novembre 2016 par maître Y, huissier de justice, à la demande du promoteur que celui-ci indique avoir été chargé par la SCCV de la réception du lot plomberie.
La réception de ce lot a donc été effectuée le 7 novembre 2016 avec des réserves qui n’ont pas été levées et les syndicats des copropriétaires n’établissent pas que la réception prononcée en décembre 2015 ait aussi concerné le lot plomberie.
En second lieu, la demande de provision se fonde sur la qualité d’assureur dommages ouvrage de la société Allianz.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages relevant de la responsabilité décennale auquel les constructeurs sont tenus en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil, et ce, en dehors de toute recherche de responsabilité.
Sa mise en oeuvre suppose donc que soit établie une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété de celui-ci à sa destination.
Elle ne couvre que les désordres non apparents à la réception, sauf si leur gravité se révèle dans toute son ampleur postérieurement à la réception.
Elle n’est donc pas due pour les désordres réservés lors de la réception de l’ouvrage, ni pour ceux qui, étant apparents, n’ont pas été dénoncés.
L’allocation, en référé, d’une provision par l’assureur de dommages ouvrage suppose en conséquence qu’il soit avéré, sans contestation sérieuse, d’une part que les désordres affectant le réseau d’eau chaude ont rendu l’immeuble impropre à sa destination, et d’autre part qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves.
En l’espèce la société Allianz ainsi que d’autres parties à la construction soulèvent les contestations suivantes:
— la non-conformité affectant le réseau d’eau sanitaire, à supposer qu’elle relève de la garantie décennale, ne présentait pas de caractère caché lors de la réception et ne constitue pas un dommage à l’ouvrage, condition indispensable à la mobilisation de celle-ci,
— les travaux du réseau d’eau chaude ont été réceptionnés le 7 novembre 2016 or le même jour un constat d’huissier a fait état des désordres affectant ce réseau, mettant en évidence les non conformités alléguées,
— l’expert a émis des réserves sur le caractère décennal des désordres au regard du risque pour la santé que constitue une installation qui par ses caractéristiques rend possible une contamination à la légionellose mais le risque dont il fait état n’est qu’hypothétique,
— les griefs objets de la demande d’expertise portaient sur des réserves à réception, insusceptibles de relever de la présomption de responsabilité des locateurs d’ouvrage instituée par les articles 1792 et suivants du code civil,
Les syndicats des copropriétaires au contraire répliquent:
— que le désordre lié à la température sur la boucle de chauffage n’a été décelé qu’au cours des opérations d’expertise et a donné lieu à une déclaration de sinistre par le syndic le 14 septembre 2017,
— que sur la partie eau chaude sanitaire il n’a été initialement constaté d’abord que l’absence de calorifugeage des tuyaux en parking, un dysfonctionnement du ballon d’eau chaude sanitaire mais non le problème de la durée nécessaire pour obtenir de l’eau chaude dans les appartements, que d’ailleurs alors qu’il avait été remédié aux premières malfaçons il a fallu plusieurs audits pour déceler les insuffisances dans le système de fabrication d’eau chaude.
Il sera en l’espèce relevé qu’au vu des pièces versées aux dossiers des parties:
— il ressort du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage '!xi’ du 16 octobre 2017 et de l’audit sanitaire du 16 novembre 2018 que le dommage dont la réparation est demandée concerne la distribution en eau chaude sanitaire présentant une non-conformité par rapport à la réglementation, le délai d’obtention de l’eau chaude étant particulièrement long. Ces rapports confirment des problèmes imputables aux linéaires de canalisations et surtout à l’absence de calorifugeage en sous-sol non chauffé générant des pertes en charge importante, de sorte que le bouclage ne permet pas de maintenir une température d’eau de 50°,
Il peut en être conclu que, outre le fait que les dispositions constructives des réseaux de distribution de l’eau chaude sanitaire ne permettent pas d’obtenir une température suffisante, elles ne répondent pas davantage à l’arrêté du 23 juin 1978 modifié le 30 novembre 2005 visant à limiter les risques de développement des légionnelles dans le système de distribution de l’eau chaude.
— en effet l’arrêté du 30 novembre 2005 dispose que lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres la température doit être supérieure ou égale à 50° en tout point du système de distribution. Il dispose également que le volume des tubes finaux d’alimentation est le plus faible possible et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres. Or ces rapports relèvent des volumes nettement plus importants atteignant parfois 20 litres.
— de même des températures moyennes inférieures à 50° ont été relevées de sorte que l’obligation de maintien d’une température supérieure à 50° sur l’ensemble du réseau n’est pas respectée.
— dans sa note aux parties N° 13 l’expert indique : « s’agissant de la production d’eau chaude sanitaire, faisant l’objet de désordres apparus en octobre 2017 examiné dans le cadre de l’extension de mission du 10 janvier 2018, le syndic signale que l’installation génère des dépenses d’eau excessive pour les propriétaires.
Ces désordres caractérisés par une distribution d’eau à une température inférieure à 50 °C et un réseau d’ECS non bouclé susceptible d’être à l’origine de légionnelles ont été confirmés par le diagnostic du bureau Veritas exploitation rapport du 11 novembre 2018.
Ces désordres sur le réseau ECS sont de nature décennale.
J’invite le syndicat des copropriétaires à nous faire parvenir les schémas précis des boucles à créer afin de satisfaire à un arrêté du 3 novembre 2005 « volume des tubes finaux d’alimentation inférieure à 3 litres » et au DTU 60.1.
Dès que je disposerai de ces informations j’autoriserai le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de modification du réseau et à la réalisation des boucles manquantes à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra qui sera déterminé ultérieurement.
Si les désordres sont avérés, l’expert conclut que les syndicats des copropriétaires seront amenés à faire les travaux à leurs frais avancés.
Leur prise en charge par l’assurance dommages-ouvrage se heurte à des contestations sérieuses.
En effet le caractère non apparent des désordres lors de la réception n’est pas en l’espèce établit avec évidence :
— dans son assignation du 8 décembre 2016 la SCCV FRG Villenoy indique avoir eu 'les plus grandes difficultés particulièrement avec la société EGBR pour obtenir l’achèvement de ses travaux et la reprise des réserves de livraison affectant son lot (…) Face à l’inertie et à la défaillance de l’entreprise, la SCCV FRG Villenoy a diligenté un audit des installations (audit Amodev) et a décidé de réceptionner les travaux de la société EGBR par huissier le 7 novembre 2016.',
— le constat d’huissier du 7 novembre 2016 mentionne que le mandataire la SCCV Villenoy précise à l’huissier constatant que de nouveaux dysfonctionnements régulièrement notifiés sont apparus depuis la livraison (mauvais fonctionnement de la chaufferie et de la production d’eau chaude collective),
— l’huissier précise qu’il est requis à l’effet de l’assister pour la réception des travaux ce jour ( 7 novembre 2016) et procéder à toutes constatations utiles à ce sujet,
— dans plusieurs appartements il constate notamment le caractère non fonctionnel du chauffage, du robinet thermostatique de certains radiateurs, ainsi que le nom calorifugeage des nourrices.
— En effet le rapport Energio du 8 mars 2017 établi à la demande de la SCCV fait état de nombreux
travaux à prévoir sur la partie chauffage, production de chaleur et notamment l’absence de calorifugeage des canalisations en parking, la défectuosité de la pompe de charge, une puissance légèrement insuffisante de la chaufferie,
— dans un dire n° 3 adressé à l’expert la société Art ingénierie expose que par courrier du 25 février 2016 elle a adressé à la société EGBR une liste de réserve parmi lesquelles 'le calorifugeage démarré mais non fini et non conforme au CCTP, et adressé s’agissant de la chaufferie une importante liste de réserve faisant état en son point 9 de problèmes de chauffage et d’eau récurrents précisant : « nous avons pu constater à de nombreuses reprises des problèmes de chauffage et eau chaude dans la résidence. Tant que vos travaux ne seront pas terminés à 100 % la chaufferie et son bon fonctionnement restent sous votre entière responsabilité',
En outre il en ressort que les problèmes de chauffage sont au moins pour partie en lien avec des non conformités qui, en principe, ne relèvent pas de garantie décennale, à moins qu’elles ne rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Il peut être déduit de ce qui précède que doit être tranché le point de savoir d’une part si les non-conformités relevées relevaient néanmoins en l’espèce de la garantie décennale, et d’autre part si elles étaient ou non apparentes à la réception des travaux, ou si leur gravité s’est révélée dans toute son ampleur postérieurement à la réception, ce qui constitue autant de contestations sérieuses qui s’opposent à l’allocation d’une provision par le juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence la décision sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision mais confirmée quant au rejet de l’appel en garantie qui n’a plus d’objet en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires […] quant aux désordres liés à l’eau chaude sanitaire,
Rectifie la décision de première instance en ce qu’en première page sous le nom de la partie ART Ingenierie, la mention 'représentée par Maître Philippe X, avocat au barreau de Paris K 126 est supprimée',
Infirme la décision en ce qu’elle a condamné la société Allianz IARD à payer aux syndicats des copropriétaires Coeur d’îlot, […], D E et […] la somme provisionnelle de 187 937,96 euros au titre de la garantie dommages-ouvrages, en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux syndicats des copropriétaires la somme de 5 000 euros et aux dépens de première instance,
La confirme pour le surplus,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la garantie dommages-ouvrage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les syndicats des copropriétaires Coeur d’îlot, […], D E aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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