Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 5 janv. 2023, n° 2100057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier 2021 et 19 mai 2021, la société Gan Assurances Iard, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, au titre de la quittance subrogatoire qu’elle détient sur son assuré, M. A C, victime d’un accident de la circulation le 24 octobre 2019 sur le territoire de la commune de Vendenesse-les-Charolles ;
2°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Gan Assurances Iard soutient que :
— la responsabilité du département de Saône-et-Loire est engagée dès lors que l’accident de la circulation dont a été victime son assuré résulte d’un défaut d’entretien normal de la voirie départementale lié à la présence d’une grosse branche sur la chaussée ;
— cette branche, située au milieu de la voie et après un sommet, a été la cause exclusive de cet accident et des dommages au véhicule qui en ont résulté ;
— le département ne démontre ni la fréquence des contrôles du bon état de la chaussée, ni le bon état de l’arbre, ni encore le caractère exceptionnel des conditions climatiques qui ont précédé l’accident ;
— le département ne démontre pas que la victime, qui a indiqué qu’elle circulait à la vitesse règlementaire afin d’écarter toute suspicion de vitesse excessive, aurait commis une faute en ne conduisant pas avec la prudence nécessaire, adaptée aux conditions de circulation ; en tout état de cause, indépendamment de la vitesse du véhicule, le choc était inévitable dès lors que la branche tombée occupait toute la largeur de la chaussée ;
— en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré, elle est fondée à demander la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité versée à son assuré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2021 et 6 août 2021, le département de Saône-et-Loire, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société requérante les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— à titre principal, aucun défaut d’entretien normal ne saurait lui être imputé dès lors que l’arbre dont la branche s’est détachée ne présentait aucun signe apparent de lésion qui aurait pu être constaté par les agents de la direction des routes et infrastructures patrouillant régulièrement ; sa chute résulte notamment de conditions météorologiques défavorables, dès lors que de fortes rafales de vent ont été enregistrées juste avant le sinistre ; alors que la durée de présence de l’obstacle sur la chaussée est pertinente afin d’apprécier si l’administration avait la possibilité de faire dégager la voie ou, à tout le moins, signaler le danger, en l’espèce, il n’avait pas connaissance de la chute de la branche avant la survenance du sinistre et toutes les diligences utiles au retrait de l’arbre ont été entreprises dès que la chute lui a été signalée ;
— à titre subsidiaire, la faute commise par la victime est susceptible de l’exonérer de sa responsabilité : le sinistre s’est produit dans des conditions défavorables, en ce que le conducteur abordait un sommet de côte et que la visibilité était réduite du fait de l’obscurité ; la circonstance que le conducteur roulait à la vitesse autorisée n’est pas exclusive d’une faute, dès lors qu’il devait faire preuve d’une vigilance accrue en ce que la visibilité était particulièrement réduite ; de même, le fait que l’obstacle présent sur la voie soit encombrant ne permet pas de déduire l’absence de faute commise par le conducteur, le volume important de l’obstacle n’excluant pas l’existence d’une faute commise par la victime ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’indemnisation sollicitée par la société requérante devra être ramenée à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 9 680 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elle a versée à son assuré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2019, vers 5h15, M. C a été victime d’un accident de voiture alors qu’il circulait sur la route départementale n°17, au lieu-dit La Fourche, sur le territoire de la commune de Vendenesse-les-Charolles. Le 30 octobre 2020, M. C a accepté la proposition d’indemnisation de son assureur, la société Gan Assurances Iard, ainsi subrogée dans ses droits à l’égard des tiers. Parallèlement, les 23 décembre 2019, 10 février 2020 et 2 avril 2020, la société Gan Assurances Iard a vainement demandé au département de Saône-et-Loire de lui verser une indemnité en se fondant sur sa qualité de subrogée. La société Gan Assurances Iard demande la condamnation du département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la quittance subrogatoire qu’elle estime détenir sur M. C.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la recevabilité de l’action subrogatoire :
2. La subrogation légale instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances est subordonnée au seul paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance. Il incombe donc à l’assureur qui entend bénéficier de cette subrogation d’apporter la preuve, par tout moyen, du versement de l’indemnité d’assurance entre les mains de son assuré ou, le cas échéant, directement auprès de tiers au nom et pour le compte de son assuré.
3. Il résulte de l’instruction que la société Gan Assurances Iard a versé à M. C la somme de 9 680 euros dans le cadre de son contrat d’assurance automobile. Le montant de la quittance subrogatoire dont dispose la société Gan Assurances Iard s’élève donc seulement à 9 680 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’action subrogatoire :
S’agissant de la responsabilité du département de Saône-et-Loire :
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. En premier lieu, lors de l’accident de la circulation dont il a été victime, M. C était usager de la voie publique dont l’arbre constitue une dépendance. En outre, les dommages subis par le véhicule de la victime résultent de sa collision avec la grosse branche d’arbre qui se trouvait en travers de la chaussée. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage, au demeurant non contesté en défense, est établi.
6. En deuxième lieu, le département de Saône-et-Loire indique que les agents de la direction des routes et des infrastructures, qui patrouillent régulièrement, n’ont constaté aucun signe apparent de lésion de l’arbre dont la branche s’est détachée. Toutefois, le département se borne à procéder par affirmations, sans aucunement démontrer l’état de l’arbre avant l’accident, ni dans le cadre d’un programme d’entretien et d’élagage, ni même dans le cadre d’une analyse de la branche tombée lors de son évacuation après le sinistre. Dans ces conditions, et alors même que les photographies produites par la société requérante montrent que l’arbre était en feuilles, le département ne peut pas être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’arbre en cause ne présentait, avant la chute de la branche, aucun signe apparent de dépérissement. Par ailleurs, si le département de Saône-et-Loire invoque les conditions météorologiques, et notamment la vitesse du vent constatée dans la nuit du 24 octobre 2019 quelques minutes avant l’accident, des rafales de vent mesurées autour de 90 km/h ne présentent cependant pas un caractère exceptionnel de nature à constituer un cas de force majeure. Enfin, le département de Saône-et-Loire fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de la chute de la branche avant la survenance du sinistre et que toutes les diligences utiles au retrait de l’arbre ont été entreprises dès que la chute lui a été signalée. Toutefois, alors que ce dernier élément n’est, au demeurant, pas de nature à établir qu’il a rempli son obligation d’entretien normal de l’ouvrage public, le département ne démontre pas que la chute de la branche serait intervenue dans un délai ne lui permettant pas de disposer du temps matériel pour signaler ou procéder à l’enlèvement de cet obstacle dangereux avant la survenance de l’accident.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’accident a eu lieu de nuit, au sommet d’une côte, donc sans visibilité lointaine, et que la grosse branche d’arbre qui avait chuté se trouvait en travers de toute la largeur de la chaussée, de sorte qu’elle ne pouvait être évitée quelle que soit la vitesse du véhicule. Dans ces conditions, le département de Saône-et-Loire n’apporte pas la preuve que la victime aurait commis une quelconque imprudence fautive de nature à l’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Gan Assurances Iard est fondée à soutenir que la responsabilité du département de Saône-et-Loire est engagée à raison d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
S’agissant de l’évaluation du préjudice :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 8 avril 2020, que le coût de réparation du véhicule a été évalué à 13 106,83 euros. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, la somme à laquelle la société Gan Assurances Iard peut prétendre se limite à 9 680 euros.
S’agissant des intérêts :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent en principe à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Toutefois, dans le cas où un créancier, dans le cadre d’une action subrogatoire, réclame à un débiteur le paiement d’une somme d’argent qui correspond, en tout ou partie, au montant de la somme qu’il a, spontanément ou par l’effet d’une décision de justice, payée à un tiers, les intérêts au taux légal dus sur cette somme ne peuvent pas courir, à l’égard de ce débiteur, à une date antérieure à celle à laquelle le créancier a lui-même versé cette somme au tiers concerné.
11. Si la société Gan Assurances Iard fait valoir qu’elle a droit aux intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité qu’elle a versée à M. C à compter du 23 décembre 2019, date à laquelle elle a saisi, pour la première fois, le département d’une demande indemnitaire, il résulte cependant de l’instruction qu’à cette date, la société requérante n’était pas encore subrogée dans les droits de son assuré dès lors que M. C n’a accepté l’offre d’indemnisation de son assureur que le 30 octobre 2020. Par suite, la société Gan Assurances Iard a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 9 680 euros -mentionnée au point 3- à compter du 30 octobre 2020.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que la société Gan Assurances Iard est seulement fondée à demander la condamnation du département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 9 680 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter du 30 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
13. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de chacune des parties tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’autre partie doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gan Assurances Iard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le département de Saône-et-Loire au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement à la société requérante de la somme de 1 300 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le département de Saône-et-Loire est condamné à verser à la société Gan Assurances Iard la somme de 9 680 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020.
Article 2 : Le département de Saône-et-Loire versera à la société Gan Assurances Iard une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gan Assurances Iard et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Hunault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
S. BLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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