Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2023, N° 20/00972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03162
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00972)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 4 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023 (N° RG 23/01811)
Affaire radiée le 29 février 2024 et réinscrite le 27 août 2024
APPELANTE :
La société [Adresse 7]
[Adresse 1]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [Y] [C]
né le 24 Avril 1969 à [Localité 14]
[Adresse 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
plaidant par Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE,
Organisme [12]
[Adresse 15]
comparante en la personne de Mme [T] [Z] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [L] [W] a été embauché par la société [Adresse 8] (société [5]) à compter du 1er avril 2001 en qualité d’équipier de service. Il occupait en dernier lieu le poste de technicien maintenance.
Le 14 octobre 2013, il a été victime d’un accident du travail. Par certificat médical initial du 14 octobre 2013, le Dr [I] a mentionné les lésions suivantes': «'Commotion cérébrale': céphalée et cervicalgies'».
La déclaration d’accident du travail du 15 octobre 2013, faisait état des circonstances suivantes': «'En déchargeant une palette de ciment d’un camion avec un chariot élévateur, celui-ci a basculé en avant sous le poids de la palette de ciment. La victime a heurté le plafond du chariot avec sa tête.'»
L’accident a été pris en charge par la [4] (la [11]) au titre de la législation professionnelle, par courrier du 23 octobre 2013.
L’état de santé de M. [L] [W] a été consolidé le'25 janvier 2019 et son taux d’incapacité fixé à 66 % par le médecin conseil.
Le 17 septembre 2019, suite à deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [L] [W] inapte à son poste, sans possibilité de reclassement. Par lettre recommandée du 4 décembre 2019, l’employeur a licencié M. [L] [W] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 13 mai 2020, M. [L] [W] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la [11], qui a dressé un procès-verbal de carence pour défaut de réponse de l’employeur, en date du 5 octobre 2020.
En l’absence de conciliation, M. [L] [W] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, aux mêmes fins, par requête déposée au greffe le 27 octobre 2020.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [L] [W] le 14 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente versée à M. [L] [W] doit être portée à son taux maximum,
— renvoyé l’assuré devant la [12] pour la liquidation de ses droits sur ce point,
> avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires :
— ordonné une expertise médicale judiciaire, et commis le Dr [M] [F] pour y procéder avec pour mission de :
. se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par M. [L] [W],
. procéder à un examen clinique détaillé de M. [L] [W],
. décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire,
. décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
. donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant et après consolidation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique subi avant et après consolidation, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et d’établissement, des frais d’aménagement de logement ou de véhicule ;
— dit que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission,
— dit que la [12] fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à M. [L] [W] la somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem, qui lui sera versée par avance par la [12],
— condamné la société [Adresse 8] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la majoration de la rente, les frais d’expertise et la provision ad litem, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamné la société [Adresse 8] à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé M. [L] [W] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens.
Le tribunal a retenu que les circonstances de l’accident du travail subi par M. [L] [W] n’étaient pas indéterminées et que la conduite d’engins n’entrait pas dans les tâches habituelles du salarié qui ne disposait pas de [3] ni d’une autorisation de conduite actualisée.
Le 11 mai 2023, la société [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée le 29 février 2024 faute de conclusions de l’appelante (RG n° 23/1811). Après réinscription au rôle, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], selon conclusions déposées le 29 août 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— dire que les circonstances de l’accident déclaré par M. [L] [W] le 14 octobre 2013 sont indéterminées,
— dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas démontrés,
— débouter M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que les circonstances de l’accident déclaré par M. [L] [W] sont indéterminées, même si la réalité de l’accident est patente, et reposent sur les seules déclarations du salarié, aucun élément ne permettant de préciser si le déséquilibre du chariot élévateur est lié à la dangerosité du sol ou au soulèvement d’une charge trop lourde contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Par ailleurs, elle fait valoir que M. [L] [W], qui procède par voie d’affirmations, ne produit pas le moindre élément de nature à rapporter la preuve de la conscience du danger de l’employeur et de l’absence de mesure de prévention.
Elle précise que M. [L] [W] intervenait, à la date de l’accident, en qualité de « technicien de maintenance » et avait pour mission de réaliser l’ensemble des opérations relatives à l’entretien des matériels et des infrastructures du magasin pour assurer son fonctionnement et contribuer à la satisfaction client. Elle rappelle qu’en tout état de cause l’employeur, investi du pouvoir de direction, est en droit d’adjoindre de nouvelles tâches à un salarié dès lors qu’elles correspondent à sa qualification et n’affectent pas la nature de ses fonctions, ce qui est le cas en l’espèce, sachant que le salarié a bénéficié d’une formation [3] de quatre jours en juin 2011 qui avait pour objectif de le former à « utiliser les chariots élévateurs en préservant le matériel ». Elle ajoute que M. [L] [W] avait une autorisation de conduite, avait été déclaré apte par le médecin du travail et manoeuvrait un chariot élévateur conforme, doté d’une ceinture de sécurité dont le port est obligatoire. A ce titre, elle indique que M. [L] [W] n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité lors de l’utilisation du chariot élévateur contrairement aux consignes de sécurité dont il avait pleinement conscience du fait de sa qualification, de son ancienneté et de sa formation, de sorte qu’il ne peut être exclu que ce manquement aux règles de sécurité et de prudence soit la cause exclusive de l’accident.
Enfin, elle souligne que le salarié n’était pas intérimaire et n’était pas affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, de sorte qu’il n’avait pas à bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
M. [L] [R], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, ajoutant en usant de son pouvoir d’évocation, de :
— condamner la [12], à lui verser les sommes suivantes :
tierce personne temporaire : 163 473,69 euros
frais de déplacement : 402,68 euros
déficit fonctionnel temporaire : 17 881,44 euros
souffrances endurées : 40 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 114 131,71 euros
préjudice d’agrément : 20 000 euros
préjudice sexuel : 25 000 euros
frais d’aménagement du domicile : 8 514,88 euros
— condamner la société [Adresse 6] à rembourser la [12] de l’ensemble des sommes que cet organisme devra lui verser,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2020, avec capitalisation à compter du 3 novembre 2021,
— déclarer commun et opposable la décision à intervenir à toutes les parties présentes à l’instance,
— débouter la société [Adresse 6] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que les circonstances de l’accident sont déterminées et corroborées par la déclaration de l’accident du travail et par une fiche de synthèse du 14 octobre 2013 rédigées par la société [5]. Il souligne que, s’agissant d’un accident grave, il existe forcément un rapport établi par le [10] décrivant les circonstances de l’accident que la société [Adresse 6] se garde bien de communiquer en invoquant, sans convaincre, le problème d’archivage et le fait que l’établissement d'[Localité 13] ne fait plus partie de l’enseigne [9] depuis mars 2012.
Il reproche à l’employeur de lui avoir confié la tâche de conduire un chariot élévateur, ce qui n’entre pas dans les conditions de son contrat de travail puisqu’il a été embauché comme technicien de maintenance et qu’il n’avait ni l’aptitude, ni la formation adéquate, ni l’autorisation nécessaire permettant la conduite de tels engins. Il ajoute que l’employeur avait donc nécessairement conscience du danger de chute et d’atteinte à l’intégrité physique de son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à sa protection, en s’abstenant de :
— dispenser une formation actualisée et adéquate à la conduite des engins correspondant à celui conduit le jour de l’accident, les certificats et attestation [3] produits datant de 12 ans avant l’accident (R. 4323-55 du code du travail),
— délivrer une autorisation de conduite d’un chariot élévateur de type Fenwick, celle produite tardivement par la société ne comportant pas la mention relative à l’aptitude médicale ni la signature et la photographie du salarié (R. 4323-56 du code du travail).
Il sollicite la liquidation de ses préjudices qu’il détaille.
La [12], dans ses conclusions déposées le 4 novembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, de la diligence d’une expertise médicale ainsi que sur l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Si la faute est reconnue, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a admis l’action récursoire de la caisse et demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce, il résulte de la fiche de synthèse de l’accident réalisée le jour même par l’employeur (qui s’engageait à faire établir un arbre des causes sous 48 heures) ainsi que de la déclaration d’accident établie sans réserves par la société [Adresse 6] que c’est en déchargeant une palette de ciment d’un camion avec un chariot élévateur, que l’engin a basculé en avant sous le poids de la palette de ciment, le salarié ayant heurté le plafond du chariot avec sa tête.'
Les circonstances de l’accident survenu le du 14 octobre 2013 à 12 heures, qui ne ressortent pas des seules déclarations du salarié contrairement à ce qu’affirme la société [5], sont donc déterminées et avérées, comme l’a retenu à juste titre le tribunal.
M. [L] [W] a été nommé en qualité de technicien de maintenance selon avenant de son contrat de travail en date du 1er décembre 2001 ; l’employeur admet en appel que la tâche de conduire des chariots ne relevait pas de sa fiche de poste habituel mais qu’elle pouvait lui être confiée ponctuellement comme cela était le cas le jour de l’accident.
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réglementée par les dispositions du code du travail. Ainsi, selon l’article R. 4323-55 du code du travail seuls les travailleurs qui ont suivi une formation adéquate sont habilités à conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage.
L’article R. 4323-56 du code du travail dispose que : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée.
Cette attestation, d’une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l’employeur qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l’article L. 4624-8.
L’attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.
L’autorisation de conduite et une copie de l’attestation sont tenues à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. »
Eu égard aux risques inhérents à la conduite de tels engins, la société [Adresse 6] avait donc nécessairement conscience du danger auquel elle exposait le salarié en lui confiant la tâche de conduire un chariot élévateur, même occasionnellement, et devait prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société [5] estime avoir pris les mesures adéquates en dispensant au salarié des formations permettant la délivrance de certificats d’aptitude à la conduite en sécurité en juin 2011 et en lui fournissant une autorisation pour la conduite de chariot élévateur.
Elle produit pour la première fois en appel, le justificatif de l’obtention par M. [L] [W] du CACES valable jusqu’en juin 2016 pour les chariots élévateurs à conducteur porté des catégories 1 à 3, ensuite de formations dispensées du 6 au 8 juin 2011 et du 20 au 23 juin 2011 (pièces 2 et 4 de la société [Adresse 6]).
En revanche, elle ne justifie pas que M. [L] [W] disposait au moment de son accident d’une autorisation de conduite valide dans la mesure où le document produit en appel n’est pas accompagné de la preuve de ce que le salarié détenait une attestation qu’il ne présentait pas de contre-indications médicales à la conduite d’un chariot élévateur (pièce 3 de la société [5]). Le document produit ne comporte aucun visa d’aptitude médicale délivrée par le médecin du travail et la fiche d’aptitude établie par ce dernier le 10 septembre 2012 concerne uniquement le poste occupé au service maintenance sans viser l’aptitude médicale à la conduite d’un chariot élévateur (pièce 5 de la société [Adresse 6]).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la société [5] qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié par la conduite de chariot élévateur ne justifie pas qu’elle a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et en a déduit que l’accident du travail dont a été victime M. [L] [W] le 14 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur la recevabilité des demandes de M. [L] [W] tendant à la liquidation de ses préjudices :
L’article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes relatives à la liquidation des préjudices du salarié après le retour de l’expertise ordonnée par le tribunal, les parties ayant été invitées à faire valoir leurs observations sur ce point.
M. [L] [W] a conclu à la recevabilité de sa demande relative à la liquidation de ses préjudices, celle-ci n’étant pas nouvelle en appel, tandis que la société [Adresse 6] a soutenu l’irrecevabilité et le rejet de l’évocation par la cour faute de remplir les conditions légales.
Les demandes de M. [L] [W] tendant à la liquidation de ses préjudices sont nouvelles en appel, celui-ci ayant uniquement sollicité en première instance qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices, demande à laquelle le tribunal a fait droit.
La présente cour n’ayant ni annulé ni infirmé le jugement entrepris sur ce point, les conditions pour évoquer les points du litige non encore tranchés ne sont pas remplies, de sorte que la question de la liquidation des préjudices de M. [L] [W] reste soumise à l’appréciation du premier juge, encore saisi de ce point.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables à ce stade les demandes de M. [L] [W] tendant à voir liquider ses préjudices.
Succombant dans son appel, la société [5] sera condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 20/00972) en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable à ce stade la demande de M. [Y] [L] [W] tendant à la liquidation de ses préjudices,
CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à M. [Y] [L] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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