Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité.
[…] l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, pénalement sanctionnés, […]
[…] — rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de […] — sur le poste de travail, que le fait que la planche ait été posée sur un parpaing pourrait contrevenir aux dispositions des articles R. 4323-6 et -7 du code du travail ; qu'un parpaing n'est pas un établi stable ;
[…] 21, R.4324-22 C. […] 02/06/2022) a été citée à comparaître à l'audience de la 11e Chambre des […] la l'espèce, cet équipement de travail n'avait pas été utilisé et installé de manière à préserver établissait qu'en la santé et la sécurité des travailleurs contrairement à ce que prévoyaient les articles L4321-1 et R4321-1, R4321-2, R4321-6, R4321-7 du Code du travail. […] Aux termes de l'article R 4323-6 et R4 1323-7 du code du travail, les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité et sont installés, […] Aux termes de l'article R4323-11, les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, […]