Confirmation 12 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 oct. 2022, n° 22/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022/1380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 juin 2021 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE RENNES
9
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
11e Chambre des Appels Correctionnels de
la Cour d’Appel Arrêt du : 12 octobre 2022
N° Parquet : TJ RENNES N° de minute : 2022/4380 19122000107 N° Parquet général : PGCA AUD 22 004097
Nombre de pages : 23
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 12 octobre 2022, par la 11e Chambre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel des appels correctionnels. Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre correctionnelle, en
date du 14 juin 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
CRLC N° SIREN/SIRET : 777725730
Adresse: S représentant légal Pris en la personne de : et assisté de Maître Appelante, représentée par avocate au barreau des Hauts de Seine
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de la
Parties civiles
né le […]
Demeurant : Intimé, non comparant, représenté par Maître N avocate au avocat au barreau de Paris barreau de Lyon, substituant Maître
née le […]
Demeurant : Intimé, non comparante, représentée par Maître avocate au avocat au barreau de Paris barreau de Lyon, substituant Maître
née le […] Demeurant: ésidence des avocate au barreau Intimé, comparante assistée de Maître avocat au barreau de Paris de Lyon, substituant Maître
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 1/23
TJ RENNES 19122000107
né le […] Demeurant : 2
Intimé, non comparant, représenté par Maître avocate au avocat au barreau de Paris barreau de Lyon, substituant Maître
né le […]
Demeurant :
Intimé, non comparant, représenté par Maître F avocate au avocat au barreau de Paris barreau de Lyon, substituant Maître
née le […]
Demeurant :
M elsun, avocate au barreau Intimé, comparante, assistée de y, avocat au barreau de Paris de Lyon, substituant Maître 40
né le […] à RENNES (Ille-Et-Vilaine)
Demeurant : avocate au barreau de Intimé, comparant, assisté de Maître my, avocat au barreau de Paris Lyon, substituant Maître Lon
né le […]
Demeurant :
Intimé, comparant, assisté de Maître avocate au barreau de avocat au barreau de Paris Lyon, substituant Maître
né le […]
Demeurant :
Intimé, non comparant, représenté par Maître En, avocate au avocat au barreau de Paris barreau de Lyon, substituant Maître
né le […]
Demeurant: IROD
a, avocate au barreau de Intimé, comparant, assisté de Maître avocat au barreau de Paris Lyon, substituant Maîtres
né le […]
Demeurant
Intimé, non comparant, représenté par Maître DURABRAN, avocate au avocat au barreau de Paris barreau de Lyon, substituant Maître
née le […]
Demeurant Intimé, non comparante, représentée par Maître ANDR *Lourate, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître avocat au barreau de Paris
VICTIME BÉNÉFICIAIRE :
Adresse non représentée
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 2/23
TJ RENNES 19122000107
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
président de chambre, Madame Présidente :
conseiller, Monsieur Conseillers : conseiller, Madame
lors des débats : substitut général, Ministère public: Madame greffier principal Greffière : Madame
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
a été cité par le procureur de la République (citation directe) des chefs : la
- d’avoir à RENNES, le 5 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’occurrence la mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité en l’espèce l’utilisation de tuyaux par ailleurs inadaptés pour acheminer une chape en béton ayant cédé sous le poids de celle-ci, et la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du plan particulier de protection des travailleurs, en l’espèce la remise d’un document insuffisant comme ne comportant pas de mention sur les risques spécifiques du mode opératoire retenu, involontairement causé à com une atteinte à l’intégrité de sa personne suivie d’une incapacité totale de
travail de plus de 3 mois. Faits prévus par X B.1, ART. 121-2, A B.1 C.PENAL. et réprimés par X, A B. 1, Y, ART. 131-39 2°, […], […]
C.PENAL. ART.L.4741-2 C. TRAVAIL. d’avoir à RENNES, le 5 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, mis à disposition d’un travailleur, un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité, en l’espèce
l’utilisation de tuyaux par ailleurs inadaptés pour acheminer une chape en béton
}
ayant cédé sous le poids de celle-ci au lieu d’une pompe à chape.
Faits prévus par C B. 1 […], ART.L.4321-1, ART.L.4321-4, ART.R.4321-1,
[…]
R.4324-16, R.4324-18, R. 4324
21, R.4324-22 C. TRAVAIL. et réprimés par C B. 1, B.9, […],[…],
- d’avoir à RENNES, le 5 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et B.1 C. TRAVAIL. depuis temps non prescrit, réalisé des travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du plan particulier de protection des travailleurs, en l’espèce la remise d’un document insuffisant comme ne comportant notamment pas de mention sur les risques spécifiques du mode opératoire retenu quant à l’acheminement d’une chape
Faits prévus par ART.L.4744-5 B.1, ART.L.4532-9, ART.L.4532-8, ART.R.4532-56, en béton. ART.R.4532-57, […]
C. TRAVAIL. et réprimés par ART.L.4744-5 B. 1 C. TRAVAIL.
Le jugement Par jugement en date du 14 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Rennes
Chambre correctionnelle, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier
ressort et:
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 3/23
TJ RENNES 19122000107
SINOLEUM contradictoirement à l’égard de la
sur l’action publique, l’a condamnée pour :
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE
-
[…], faits commis à RENNES le 5 décembre 2018
à 1 Amende délictuelle de 30000 euros, à titre de peine principale
- MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE
PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE, faits commis à RENNES le 5 décembre 2018
REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT OU GENIE CIVIL SANS REMISE DU
PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS, faits commis à RENNES le 5 décembre 2018
à 1 Amende délictuelle de 10000 euros, à titre de peine principale
sur l’action civile, a prononcé :
a reçu
et en leur constitution de partie civile,
non fondés à former une demande et- a déclaré indemnitaire en réparation de leur préjudice,
- a renvoyé à l’audience sur intérêts civils en date du 4 février 2022 à 9 heures l’examen des demandes de
et
- a condamné la verser la somme de 100 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à chacune des personnes suivantes:
et
- a dit qu’il n’y a lieu ni à condamnation aux dépens ni à ordonner l’exécution provisoire.
- a déclaré le présent jugement commun à la de.
Les appels
le , prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil DIOT Caroline, par déclaration au greffe, le 21 juin 2021, son appel portant sur les dispositions pénales le concernant et sur les dispositions civiles prononcées à l’égard de
et
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le
21 juin 2021, contre le
Les citations ou convocations
Rocambo, intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022 (14:00), par huissier de justice (à parquet le 13/06/2022, citation délivr par OPJ le
19/08/2022)
Page 4/23 Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
TJ RENNES 19122000107
intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré à personne le 21/06/2022) intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré à personne le 17/06/2022) intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré à étude le 12/05/2022)
GR ID, intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré à personne le 17/05/2022)
, intimé, a été citée à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré le 17 mai 2022 à domicile) intimée, a été citée à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le à étude le 02/06/2022, AR signé le
02/06/2022) a été citée à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré à personne morale le 12/05/2022) intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré le 17 mai 2022 à étude d’huissier de justice )
intimé, a été citée à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 17/05/2022 à étude, pli avisé et non
intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des réclamé)
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré cité à domicile le 12/05/2022)
C , intimé, a été citée à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré le 23 mai 2022 à étude d’huissier de justice)
intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 14 septembre 2022 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 22 juin 2022 à étude d’huissier de justice)
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 14 septembre 2022, le président a constaté l’identité du prévenu : représentée par EVRE
le
Le président a informé le représentant de la société prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se
Maître to avocat de la société prévenue, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et taire.
jointes au dossier. Maître ANDRING, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 5/23
TJ RENNES 19122000107
et jointes au dossier.,
Mme a été entendue en son rapport.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
M. représentant de la société prévenue, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
M. partie civile, a été entendu.
avocat des parties civiles, a été entendue en sa plaidoirie. Maître formes prescrites par les articles 460 et 513 du Ont été ensuite entendus dan code de procédure pénale :
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître avocat de le
a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 12 octobre 2022 à 09h00.
Et ce jour 12 octobre 2022, le président Mme C , en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Mme greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
était victime d’un grave accident du travail. Il Le 5 décembre 2018, P travaillait en tant qu’intérimaire avec la sur le chantier de la station Mabilais de la ligne b du métro, à l’intersection de la rue de Redon et de la rue de Malakoff à Rennes. Sa mission consistait
à recevoir la chape au niveau n-1, soit une couche de stabilisé destinée à être appliquée sur le sol de la station. Celle-ci était livrée depuis le niveau 0 par l’intermédiaire d’un tuyau incliné permettant la descente de la matière, désigné dans la procédure comme goulotte.
Aux alentours de 10 heures 35, se faisait écraser par cette goulotte lorsqu’elle rompait sous le poids de la chape qu’elle contenait et tombait sur lui. Son collègue, faisait appel à 6 hommes sur le chantier pour l’extraire du dessous du tuyau. Les pompiers transportaient au Centre
Hospitalier de Pontchaillou.
Le commissariat de police de Rennes était informé de cet accident à 11 heures 40 et en informait l’Inspection du Travail de l’Ille-et-Vilaine à 11 heures 45.
Les officiers de police judiciaire se déplaçaient sur les lieux. Ils constataient une tâche de sang au niveau de la jambe gauche du pantalon de Contatta un enfoncement sur la face avant de son casque, et le chasuble de couleur orange qu’il portait lors de l’accident. Ils établissaient que la partie de la goulotte tombée sur mesurait 2.60 mètres de long et avait un diamètre de 42
centimètres.
Ils prenaient des clichés photographiques de ces constatations. Le cliché n°35 montrait le système de fixage d’un autre tuyau au niveau 0, similaire à celui qui avait cassé : il était fixé à l’aide d’une sangle qui était attachée au tuyau, grâce à des vis, et à un cadre en bois qui entourait le trou d’aération donnant sur le niveau n-1.
Le même jour, les agents de l’Inspection du Travail se rendaient également sur les lieux, où étaient présents Copbane TER Directeur général de la société Gr et rent SEO, conducteur de travaux auprès de ladite société. Ces derniers indiquaient que H I J K chargés de recevoir la chape dans une
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 6/23
TJ RENNES 19122000107
brouette pour l’acheminer dans une seconde goulotte quelques mètres plus loin, qui
délivrait la chape au niveau n-2. ils déclaraient que le conducteur du camion toupie avait déversé la dernière partie de la chape en totalité dans la goulotte et que sous le poids, celle-ci avait cédé et était tombée
L’extrait K bis du RCS faisait état d’une immatriculation de la société au Registre sur des Commerces et des Sociétés de Rennes le 1er août 1960, sous le numéro 5
€ et pour une activité de « pose de linoleum et tous revêtements de sol, faux plafonds
(entreprise de tous travaux) », exercée au prenaient connaissance des documents obligatoires dans le cadre de la réglementation applicable aux travaux de Le 6 décembre 2018, les agents de bâtiment et de génie civil, dont le Plan Particulier de sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) imposé par les articles L4532-8 et L4532-9 du Code du travail. À la lecture des paragraphes 7.2 et 7.3 du PPSPS, ils relevaient que avant le commencement des travaux,
l’entreprise avait prévu d’utiliser une pompe à chape dans son mode opératoire, et
non une goulotte et des brouettes. adressait un mail à l’Inspection til dans lequel il indiquait que la partie de la goulotte tombée sur G E Le 7 décembre 2018, contenait 330 litres de chape, ce qui équivalait à un poids d’environ 600 kg, goulotte comprise.
Il justifiait du contrat de travail conclut entre mettres et la société qui prévoyait une mission sur la période du 4 au 7 décembre 2018 pour l’approvisionnement
de la chape. recevait la déclaration d’accident du travail de la société le 6
le 10 décembre 2018. L’Inspection décembre 2018 et celle de
Les policiers du commissariat de Rennes et l’Inspection procédaient aux
auditions des témoins. témoin de l’accident, était entendu le 7 décembre 2018 par les policiers et le 10 décembre 2018 par l’Inspection du Travail. Il expliquait que le jour de l’accident, il s’était présenté sur le chantier avec trois autres collègues de l’agence d’intérim dont
Le chef maçon ou carreleur était venu leur assigner leur poste ce jour-là. Il s’agissait au niveau -1 de récupérer de la chape de ciment dans une brouette qui était déversée dans un tuyau provenant de l’extérieur du chantier pour ensuite eux-mêmes la déverser dans un autre tuyau pour l’acheminer au niveau -2. Il confirmait le mode opératoire fondé sur le déversement de la chape par deux goulottes différentes pour son acheminement au niveau n-2. Au début de la matinée, la chape était déversée dans la goulotte jusqu’à ce que la brouette qui se trouvait sous le tuyau soit remplie. À ce moment, alertaient le conducteur du camion au niveau
0 en criant. Celui-ci s’arrêtait alors de remplir la goulotte le temps que les ouvriers du PROSIND et niveau n-1 déversent le contenu de leur brouette dans la seconde goulotte.
Il précisait qu’ils pouvaient voir les ouvriers au niveau 0 qui s’approchaient près de
1 l’embouchure du tuyau et qu’ils pouvaient se parler, en criant. les avait prévenus que le chauffeur du camion toupie allait déverser la totalité de la chape dans la goulotte, afin que Une heure après le début du travail, as
AMPEDANO devaient alors déplacer la matière du sol à leur brouette à l’aide de pelles, pour ensuite l’acheminer à la seconde celle-ci coule sur le sol. Cortinique BUS: et
goulotte. précisait qu’au bout d’un certain moment, ils s’étaient aperçus avec que le tuyau bougeait, ils avaient averti le chef maçon que la goulotte n’était plus stable, mais il ne leur avait pas répondu d’arrêter leur travail.
L’accident était survenu lorsque la chape qui se déversait sur le sol commençait atteindre le trou de sortie de la goulotte, situé à 1m50 du sol. Celle-ci avait continué à se remplir et finissait par se détacher pour tomber sur Counque BUSSARD, ce à quoi NOW assistait depuis la porte de la salle où ils travaillaient. Quand il avait vu
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 7/23
TJ RENNES 19122000107
pour lui signaler le le tuyau tomber, il avait crié en direction de danger, mais cela avait été très rapide. indiquait qu’il n’avait pas assez d’expérience pour savoir si le mode opératoire était adapté, mais qu’il savait quand même que si le tuyau permettait d’évacuer la chape il n’était pas fait pour la contenir or, quand tout avait été versé, le tuyau s’était posé sur la chape accumulée et avait continué à se remplir. Il précisait que c’était son deuxième jour sur le chantier et la première fois qu’il travaillait à ce poste. Lorsqu’il leur n’avait fait aucune avait été signifié que toute la chape allait être versée d’un coup, remarque à ce sujet son absence d’expérience ne lui permettant pas d’avoir un avis. En revanche ils avaient bien signalé à un responsable lorsque le tuyau s’était mis à bouger.
Il déclarait que lui et son collègue portaient bien leurs équipements de protection individuelle cette matinée, à savoir un casque, des chaussures de sécurité, un pantalon de
travail et un gilet orange réfléchissant.
Il indiquait enfin que lorsqu’ils étaient parvenus à déplacer la goulotte pour aider celui-ci s’était remis à respirer. le conducteur du camion toupie qui contenait la chape au niveau 0, était entendu par les policiers le 10 décembre 2018 et par l’Inspection du Travail le lendemain. Il indiquait que sa mission sur le chantier était de livrer les 6m3 de chape au niveau n-1 en la vidant dans un tuyau, à l’aide d’un tapis. Initialement, les ouvriers se trouvant en bas lui faisaient signe quand leur brouette était pleine en sorte qu’il stoppait alors le tapis et que la chape cessait de tomber. Il confirmait que le chef de chantier était venu le voir environ 2 heures après le début de la matinée pour lui demander de verser le reste de la chape en une seule fois afin de faire un tas avec la matière sur le sol. C’est ce qu’il avait fait et il avait prévenu les ouvriers qui se trouvaient en bas en leur demandant de s’écarter le temps qu’il fasse la manœuvre. Quand il était parti l’accident n’était pas encore intervenu puisqu’il avait vu les ouvriers lui faire signe que tout était bon.
Il déclarait que le chef de chantier lui avait demandé de procéder de cette façon car il avait besoin de lui autre part sur le chantier et que l’acheminement de la chape prenait trop de temps. Il précisait qu’au regard du temps de séchage de la chape, plus long que celui du béton, il n’avait pas de temps limite pour la livrer. Il n’avait pas entendu parler de retard sur le chantier sauf que le système de brouette mettait trop de temps, raison pour laquelle le chef de chantier avait décidé de vider le reste de la toupie d’un coup et de faire
un tas sur le sol.
Il indiquait que le système de fixation du tuyau lui était apparu un peu juste. Il était attaché avec une sangle de 2 cm de large pointée avec des vis. Par ailleurs, c’était la première fois en 11 ans de livraison de béton qu’il procédait de cette manière car il avait normalement l’habitude de livrer la chape par l’intermédiaire d’une goulotte, et non d’un tuyau de drainage comme c’était le cas le jour de l’accident. Il faisait un tas en contrebas et avisait les ouvriers de s’écarter le temps que la totalité de la chape tombe.
Il confirmait qu’il pouvait voir les ouvriers du niveau n-1 lorsqu’il se tenait près du tuyau et que la communication se faisait bien entre eux sur le chantier.
Selon lui, la sortie du tuyau était trop proche du sol ce qui avait causé la rupture la chape au fur et à mesure que celle-ci s’accumulait. La chape n’aurait pas dû monter aussi haut
dans le tuyau et ne pas s’accumuler ainsi. Il précisait qu’au total il devait livrer 6 m³ soit environ 12 tonnes mais il n’existait pas de système de pesée sur la toupie. Il estimait toutefois qu’il devait rester 1 m³ et demi qu’il
avait déversé la dernière fois.
Les inspecteurs du Travail établissaient que, selon le guide d’emploi des canalisations en assainissement, les tuyaux de drainage étaient utilisés pour les réseaux d’évacuation et
d’assainissement. Ils relevaient que la norme NF EN 476, régissant les composants destinés à être utilisés dans les réseaux d’évacuation, de branchement et
d’assainissement, visait les réseaux à écoulement libre, dans lesquels la pression ne dépassait pas 40kPa, les tubes annelés étant majoritairement destinés aux eaux pluviales.
Dans ce cadre, ils étaient couchés au sol puis enterrés.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 8/23
TJ RENNES 19122000107
conducteur de travaux dans la société chantier pour la réalisation de la chape et du carrelage, était entendu par les policiers le 12 et responsable du le 20 décembre 2018. En sa qualité de responsable du chantier, il participe aux réunions, supervise le chantier, va régulièrement décembre 2018 et par l’inspection sur place pour organiser la mise en place des équipes, vérifier la bonne réalisation et
régler les éventuels problèmes sur tous les chantiers. Il indiquait qu’en tant que conducteur de travaux, il gérait plusieurs chantiers en même temps et avait pour mission de les superviser et vérifier leur réalisation. Il était généralement assisté dans cette tâche par un responsable de chantier ayant pour mission de superviser l’équipe d’ouvriers en son absence, mais en l’occurrence sur ce chantier, il n’y en avait pas. Il déclarait que le responsable maçon auquel il était fait référence dans était le gérant de la société , sous-traitant de la
les auditions de Le jour de l’accident, il avait mis en place les intérimaires manutentionnaires vers 8 heures 15 en leur expliquant précisément la tâche qu’ils devaient effectuer dans la journée, en l’occurrence l’approvisionnement de chape par le système de goulotte, puis avait donné les consignes au sous-traitant. Il avait quitté les lieux vers 10 heures 15 pour rejoindre une
autre équipe sur une autre station de métro. de verser la chape restante à 10 heures 10 et avoir averti l’équipe de ce changement de procédé. Il était parti après donc il Il confirmait avoir demandé à op
n’était pas sur le chantier au moment de l’accident. Il précisait qu’en principe ils n’avaient pas recours à l’utilisation d’une goulotte pour livrer la disposait d’une pompe à chape. Néanmoins, il s’était produit trop d’incidents avec ce système sur le chantier avec des obstructions fréquentes conduisant à un rallongement du temps de travail, donc ils avaient imaginé ce nouveau chape car la société
système car il rendait le travail moins pénible et plus rapide.
Ce changement de procédé avait été réalisé à l’initiative de l’entreprise et mis en place par n’avait les compagnons de celle-ci. Il ajoutait devant l’inspection d e que le pas été modifié car il n’avait pas été « imaginé un danger particulier par rapport à cette installation la ». Il indiquait que ce système avait été utilisé depuis le début de l’année
2018 de temps en temps, sur les stations de Cleunay, colombier et Saint germain.
Il ajoutait qu’il n’y avait pas eu d’établie de procédé précis pour fixer le tuyau et que celui ci n’est pas prévu normalement pour acheminer de la chape mais pour être utilisé en voirie
et donc très résistant selon lui. Il expliquait que vers 10 heures 10, il avait interrogé le chauffeur de la toupie pour savoir combien il restait de chape, que celui-ci lui avait dit qu’il restait entre 500 à 600 I de chape. Or il devait revenir vers 11 heures – 11h30 pour faire un complément de chape. De ce fait il lui avait demandé de verser le restant de chape dans la goulotte. Il avait averti l’équipe au niveau -1 de la manoeuvre en leur donnant comme nouvelle consigne de charger à la pelle dans les brouettes, puis avait quitté le chantier vers 10 heures 15. Il ajoutait n’avoir pas été informé de ce que en voyant le tuyau bouger, Monsieur gérant du sous-traitant en avait averti le responsable maçon (Monsieur sans quoi il serait venu lui 3
de la Le 12 décembre 2018, une réunion exceptionnelle du CHSCT, à laquelle deux inspectrices même constater.
assistaient, était organisée. Ils ressortait de cette réunion que le camion toupie contenait 6 000 litres de chape (soit
6m3) à 8 heures 30 et qu’il était équipé d’un tapis transporteur. La livraison de chape vers le niveau n-1 avait débuté à 8 heures 45, chaque brouette déchargeant 70 litres de chape. donnait la consigne de verser la totalité de la chape, considérant qu’il n’en restait qu’une petite quantité. À ce titre, il avertissait les ouvriers du À 10 heures 15, niveau n-1 et leur indiquait de s’écarter du tuyau. GR UTENENUS et on D E, le chauffeur du camion toupie, quittaient le chantier à 10 heures 30. Vers 10 heures 35, le tuyau de 8 mètres de long se sectionnait à une hauteur de 6 mètres et
Le poids de la charge tombée était estimé à 800 kg.
tombait surCorenigie Bl L’arbre des causes n’était pas encore établi.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 9/23
TJ RENNES 19122000107
Interrogé sur le mode opératoire de livraison de la chape, tenait les mêmes propos que son conducteur de travaux, concernant la pour des modification du mode opératoire au regard de celui mentionné dans le raisons d’efficacité, sans modifier le
Dans l’attente d’un nouveau mode opératoire, le système mis en cause était interrompu. Il était conclu à une recherche de matériel plus puissant en termes de pompe à chape.
Après l’accident, faisait l’objet de deux examens médicaux permettant d’établir le degré de gravité du préjudice corporel.
Un certificat médical en date du 7 décembre 2018 faisait état de multiples lésions, à savoir un traumatisme crânien avec hémorragie méningée traumatique, une fracture des cervicales, une fracture des processus transverses, une fracture des côtes, fractures sternales et contusion pulmonaire, un traumatisme abdominal, une fracture du bassin.
Il concluait à une ITT de 180 jours.
Un examen médico-légal était réalisé le 17 décembre 2018. Le médecin notait que
l’examen était limité en raison des soins en cours et dispositifs médicaux en place. En effet, était sédaté, intubé et ventilé dans le service de réanimation chirurgicale du CHU de Rennes. Il constatait notamment une tétraplégie flasque de niveau supérieur C4, une paralysie du VI bilatérale et une diplopie faciale.
Il établissait que A avait bénéficié d’une arthrodèse C6-C7 pour une fracture, associée à un hématome épidural, une hémorragie méningée et ventriculaire. Il avait également bénéficié d’une ostésynthèse avec pose de fixateur externe en raison
d’une fracture ouverte du pilon tibial gauche.
Il faisait état d’une ITT d’au moins 120 jours. sœur de MACERSKE, déposait plainte par courrier adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes et reçu le 17 décembre
2018.
Une injonction établie par les services de la C et adressée à la société le 27 décembre 2018, constatait l’existence de exceptionnels sur le chantier de la station
Mabilais. Ils relevaient un risque d’écrasement, de chutes de hauteur (au moment des versages dans la goulotte), un risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives, et un manque d’informations sur la sécurité et de formation renforcée à la sécurité pour les intérimaires intervenants. Il était encore relevé qu’aucune liste de postes à risques n’avait
été communiquée à l’agence d’emploi.
FEU notait que Concernant les risques d’écrasement, l’ingénieur conseil de la l’entreprise devait « assurer la protection des salariés contre les risques d’écrasement lors des phases d’approvisionnement en chape. Utiliser uniquement du matériel dédié à cet effet, soit pompe chape (…), soit monte-matériaux sur rails équipés d’une benne RECEN TEME versante (…)». Il était demandé à la société Om d’indiquer les moyens prévus pour chacune des huit stations du chantier du métro devant être réalisées et de retranscrire ses procédés dans des modes opératoires
figurant dans des avenants au Concernant les autres risques constatés ou les carences (prévention des chutes de hauteur, prévention des troubles musculosquelettiques, emploi de salarié intérimaire)
d’autres injonctions étaient également émises.
le 15 janvier 2019 au Président de Après convocation adressée par l’Inspection celui-ci indiquait que le responsable la société directeur général de la CIEREANA pénal de l’entreprise était port assurant la direction générale de la société, excipant de
l’article L225-51-1 du code du commerce.
Cléphone LEFEVER était donc entendu le 7 février 2019 par l’Inspection til et le
12 novembre 2019 par les policiers.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 10/23
TJ RENNES 19122000107
Il remettait aux inspecteurs du Travail une copie de la délégation de pouvoirs dont il était le 24 juin titulaire, qui avait été délivrée par le conseil d’administration de la société responsable sur le plan
2015. Celle-ci disposait que « Monsieur , à Rennes ; il pénal, exercera ses responsabilités à partir du siège de la société aura en particulier pour mission d’assurer, sous sa responsabilité, le respect, le contrôle et
l’application de la réglementation applicable en matière de droit du travail, d’hygiène et de
sécurité ». société participait aux chantiers de la ligne b du métro depuis 2018, en tant que co Entendu sous le régime de l’audition pénale libre, indiquait que la Destacion s, et traitant au sein d’un groupement mandaté par la société qu’elle s’était vue confier les lots 5, 6 et 7. La société réalisait donc des travaux sur les stations métro de Cleunay, Mabilais, Colombier, […], F G et
Il affirmait qu’il disposait du pouvoir de direction de la société mais déléguait une partie de Gros Chêne. ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, ce qui était matérialisé dans les contrats
de travail de chaque conducteur de travaux. était bien un intérimaire mis à la disposition de la société sur le chantier de la station Mabilais et indiquait qu’ils avaient spécialement Il confirmait que demandé à faire affaire avec lui, en raison de son expérience sur le plan technique et de la sur le chantier, ce qui avait consisté en une présentation du chantier, des locaux pour vestiaires et avait été accueilli par sanitaires, et une présentation du poste de travail avec indication de la mission à réaliser sécurité. et des consignes techniques et de sécurité. Ceci impliquait la vérification que le travailleur portait bien ses équipements de protection individuel (EPI). Néanmoins, il déclarait que n’avait signé aucun document justifiant de la transmission des consignes de sécurité et qu’il n’avait pas bénéficié d’une formation à la sécurité sur son
poste de travail. Concernant le mode opératoire adopté sur la station Mabilais, il affirmait qu’il y avait eu et le une inspection commune du chantier entre un représentant de la société Ketiket de protes IMGS 3) mais que ce dernier avait approuvé le mode opératoire impliquant la pompe à chape, sans n’avoir jamais eu connaissance du nouveau mode opératoire ayant recours à la goulotte. I! justifiait le changement de mode opératoire par les difficultés rencontrées avec la pompe à chaleur et entrainant un risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) pour les ouvriers.
Il maintenait que l’utilisation de la goulotte était un système approprié et plus sécuritaire que la pompe à chape car le tuyau avait pour finalité de canaliser la chape pour éviter qu’elle ne se disperse car celle-ci descendait d’une hauteur conséquente. Il n’avait jamais eu pour utilité de la porter, ce qui l’amenait à établir que le matériel utilisé était adéquat. Néanmoins, il affirmait que la société avait mis un terme à l’utilisation de ce mode
et l’Inspection opératoire après un échange avec la
Concernant le s, CORE indiquait que c’était FEST FI l’avait établi, avant qu’il ne l’approuve. Ils ne l’avaient pas modifié lorsqu’ils avaient retenu qui un nouveau mode opératoire car celui-ci était plus sécuritaire et plus lent ce qui impliquait
une diminution des risques encourus pour les ouvriers.
Il expliquait l’accident par le versement d’une quantité trop importante de chape, mais écartait toute causalité liée au système de la goulotte en lui-même. En effet, le tas de chape avait atteint le trou de sortie du tuyau, ce qui avait conduit à ce que la matière remonte au fur et à mesure à l’intérieur du tuyau, par manque de place, et à ce que celui-ci cède. Son conducteur de travaux avait demandé à verser en totalité le reste de la chape parce que le chauffeur livreur l’avait estimé à 500 litres, sans pouvoir être certain car la toupie ne permettait pas de mesurer exactement la quantité. Il ajoutait que si set Z avait su que la quantité restante était en réalité supérieure, il n’aurait pas
donné cette consigne. Il ne reconnaissait pas les infractions au code du travail. S’agissant du délit de blessures involontaires, il indiquait qu’il ne pouvait nier la matérialité des blessures occasionnées, mais qu’il ne reconnaissait pas l’infraction car celle-ci n’avait pas été commise
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 11/23
TJ RENNES 19122000107
était consciencieuse concernant la sécurité délibérément. Il précisait que la société sur les chantiers.
Il ajoutait que la société avait proposé un accompagnement matériel à la famille de
___________________ puis à celui-ci directement, sans jamais recevoir de réponse de leur part. Ils tentaient de le soutenir en allant à l’hôpital pour des visites, car était très intégré au sein de l’entreprise. Ils avaient proposé des soutiens psychologiques pour les membres de la société e
et sous-traitant de la société Le 8 octobre 2019, gérant de la société sur le chantier Mabilais, était entendu par les policiers.
II indiquait que dans le cadre de cette sous-traitance, il était placé sous les ordres de qui supervisait le chantier en tant que conducteur de travaux. La mission qui avait été attribuée à lui et ses ouvriers consistait à réceptionner la chape et la poser. L’acheminement était attribué aux intérimaires des niveaux n-1 et n-2.
et l’avaient alerté sur le manqueIl confirmait que de stabilité du tuyau mais puisqu’il n’avait pas constaté lui-même qu’il bougeait, il leur avait demandé de continuer. Il précisait qu’il avait toutefois remarqué que la chape bouchait la sortie du tuyau, mais son opacité l’avait empêché de voir s’il restait de la matière à l’intérieur.
Il déclarait qu’il n’avait pas vu un tel système sur d’autres chantiers, mais précisait qu’il
s’agissait de son premier gros chantier. Il ajoutait que depuis ils utilisaient une pompe à chape, mais qu’elle n’était pas sans risque non plus.
Entendue le 8 novembre 2019, E, la sœur de faisait état de l’état de santé de celui-ci. Elle expliquait que depuis l’accident 11 mois auparavant, son frère n’était pas sorti du milieu hospitalier. Il avait passé les deux premiers mois au CHU de Pontchaillou avant d’aller à la clinique St Hélier. Il faisait tout de même de nombreux allers retours au CHU pour des opérations. Il en avait subi 8 depuis
l’accident.
Elle affirmait qu’il ne pouvait bouger que de manière très limitée, à savoir ses orteils, le pouce et l’index de chaque main et les avant-bras lorsqu’il se concentrait intensément. Elle ajoutait qu’il était totalement dépendant et qu’il ne pouvait rester seul, surtout la nuit.
Elle déclarait que cet accident avait eu d’importantes conséquences, tant sur la vie personnelle de son frère qui avait dû renoncer à sa pratique habituelle du sport et à ses projets de couple, que sur la vie de son entourage familial pour lequel le soutien de sur le plan administratif notamment était devenu une priorité. Ainsi,
PER indiquait qu’elle avait pris la décision de ne pas se représenter en tant qu’élu à l’issue de son mandat car la gestion administrative pour son frère lui prenait trop de temps.
Elle indiquait qu’elle n’avait reçu aucune proposition d’accompagnement pour son frère de la part de la société que ce soit sur un plan financier, administratif ou psychologique. Elle leur avait envoyé un mail pour des problèmes de règlement de chambre à la clinique Saint Hélier, mais n’avait reçu aucune réponse. C re
à l’hôpital, dont une fois avec le président du était allé voir trois fois conseil d’administration,
auElle expliquait que la clinique Saint Hélier prévoyait la sortie de antagon SIC SA premier trimestre de l’année 2020. Elle avait ainsi fait une demande de logement social handicapé mais n’avaient reçu aucune réponse. Elle mentionnait les difficultés rencontrées pour financer les structures et accompagnements et indiquait qu’ils envisageaient un placement en EHPAD à titre dérogatoire pour y pallier.
Le 11 avril 2019, H déposait plainte et était entendu par les officiers de police judiciaire du commissariat de Rennes. Sur le plan de sa santé, il indiquait qu’il faisait des progrès et que « le moral [était] bon »>.
Il déclarait qu’au jour de l’accident, il travaillait avec Calen, une société d’intérim, depuis 10 ans. Avant de travailler dans le bâtiment, il avait exercé dans la
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 12/23
TJ RENNES 19122000107
grande distribution et dans l’électricité. Il confirmait que le 5 décembre 2018, le tuyau par lequel la chape était livrée n’était pas stable, que lui et son collègue en avaient parlé à un responsable qui leur avait demandé chantier de la station de continuer leur travail. Il précisait qu’il avait aussi travaillé sur métro cleunay, qu’il y avait la même installation et que là aussi le tuyau bougeait beaucoup. À part sur ces chantiers, il n’avait jamais eu recours à ce mode opératoire et il
А le trouvait dangereux. Il indiquait qu’il n’avait pas été prévenu que le reste de la chape allait être déversée totalement et la rupture du tuyau était due à une quantité trop importante de chape qui
s’était accumulée dans la goulotte alors que celle-ci était déjà très instable.
relevait deux infractions au code du
Par procès-verbal n°19/18, l’inspection
D’une part, elle relevait la mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne travail. permettant pas de préserver sa sécurité, réprimée par les articles L4741-1 et L4741-5 du était responsable de la santé et de la sécurité au travail des employeurs temporaires mis à sa disposition, en vertu de l’article L1251-21 Code du travail. Elle établissait que la du code du travail. Par ailleurs, elle qualifiait le tuyau en cause dans l’accident du travail
d’équipement de travail, au sens de l’article L4311-2 du Code du travail.
« Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et
installations » (article L4311-2, alinéa 1er du Code du travail).
Au regard des constatations résultant de son enquête, la l’espèce, cet équipement de travail n’avait pas été utilisé et installé de manière à préserver établissait qu’en la santé et la sécurité des travailleurs contrairement à ce que prévoyaient les articles L4321-1 et R4321-1, R4321-2, R4321-6, R4321-7 du Code du travail. Le tuyau de drainage qui avait servi à livrer la matière au niveau n-1 avait été détourné de sa fonction première et n’avait pas été approuvé par le coordonnateur SPS du chantier.
D’autre part, elle relevait la réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, réprimée par établissait que la société était soumise à l’obligation de délivrer un PPSPS pour le chantier de la station Mabilais, en l’article L4744-5 du code du travail. L’Inspection vertu des articles L4532-8, L4532-9 et R4532-56 du code du travail.
Elle qualifiait le PPSPS de la d établi le 24 février 2018 comme insuffisant, au regard des articles R4532-64 et R4532-66 du code du travail, imposant que ce plan soit adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier et qu’il analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus. En l’espèce, le mode opératoire retenu sur le PPSPS de la société correspondait pas à la réalité, donc ne prévoyait pas les risques spécifiques du mode ne
opératoire mis en œuvre.
< Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur
chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l’énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs le prévus pour la réalisation de l’opération, le plan mentionne, en les distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour prévenir les risques spécifiques
a) De l’exécution par d’autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une découlant ! incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l’entreprise ou du travailleur
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière indépendant de circulations ou d’activités d’exploitation particulièrement dangereuses ; 2° La description des travaux et des processus de travail de l’entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la
4532-8 […] Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que L. l’article liste prévue
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 13/23
TJ RENNES 19122000107
peuvent encourir les travailleurs de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux »
(article R4532-64).
« Le plan particulier de sécurité 1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité travailleurs le des sur chantier
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l’utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à
l’organisation du chantier
[…] Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens rattachent ;matériels
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière » (article R4532-66 du
Code du travail).
Ainsi, l’Inspection concluait à la violation de l’obligation de délivrer un PPSPS par la société au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, assimilant une grave insuffisance du PPSPS à l’absence de plan (Cour de cassation, chambre criminelle,
27 mars 2001, n°00-83799 ; 2 mai 2007, n°06-81951; 28 mars 2017, n°15-82305).
Enfin, la Elle écartait laimputait les infractions à la société responsabilité de centrs en tant que conducteur de travaux bénéficiant
d’une délégation de pouvoir puisque la cause de l’accident se trouvait dans le choix du Elle établissait mode opératoire qui, en l’espèce, avait été validé par donc que SupMERNE. disposait du pouvoir de direction pour veiller au respect des dispositions législatives et règlementaires relatives à l’utilisation des équipements de travail et à la remise d’un PPSPS. Il avait validé le mode opératoire sans modifier le
PPSPS en sa qualité de directeur général et pour le compte de la société. Par conséquent, au regard de l’article 121-2 du Code pénal, les infractions étaient imputables à la société
***
était cité en tant que représentant légal de la Le 1er mars 2021, par le procureur de la République. société
déposait ses conclusions et plaidait la À l’audience du 19 avril 2021, la société relaxe.
S’agissant de la mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas d’assurer la sécurité, elle affirmait que le système mis en œuvre par le tuyau était un mode opératoire et non un équipement de travail, au sens de l’article L4311-2 du Code du travail. Elle arguait qu’en changeant le mode d’approvisionnement des étages inférieurs en chape de ciment, elle avait pris en compte les accidents et risque précédemment constatés pour garantir la sécurité et la santé des salariés appelés à intervenir, conformément aux prescriptions de l’article R4321-2 du Code du travail. Elle considérait que l’utilisation d’un monte-matériaux était inadaptée en raison de son manque de souplesse, ce que la avait reconnu en levant son injonction. Enfin, elle indiquait que les causes exactes de l’accident n’étaient pas connues. Les investigations réalisées n’avaient pas permis de poser un constat définitif sur les propriétés de la goulotte ou sur les quantités de chape déversées, donc le choix du mode opératoire n’apparaissait que comme une cause éventuelle de l’accident, parmi d’autres causes, telle que la quantité de chape ou sa consistance.
S’agissant des manquements relatifs au PPSPS, la société affirmait qu’elle avait envisagé les risques de chute de matériaux, ainsi que les mesures de prévention afférentes, concernant le mode opératoire de la pompe à chape pour l’approvisionnement de la chape sur le lieu des travaux. Le nouveau mode opératoire du système de la goulotte présentait le même risque de chute de matériaux, mais pas de risques supplémentaires, donc le PPSPS n’avait pas à être modifié. Ainsi, le PPSPS n’était pas insuffisant puisque le risque de chute de matériaux, qui s’était concrétisé le 5 décembre 2018, avait bien été prévu par la société s’agissant de l’approvisionnement de la chape.
Page 14/23 Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
TJ RENNES 19122000107
plaidait l’absence de lien de Pour les deux infractions au code du travail, la causalité certain entre les prétendus manquements et l’accident. Elle relevait qu’en matière de délit involontaire, la partie poursuivante devait démontrer un lien de causalité certain et qu’en l’absence d’une telle preuve, la relaxe devait être prononcée (cass, crim, avait accompli les 18 mars 1998, n°97-81.441). Or elle soutenait que la société diligences normales et que la cause exacte de l’accident n’était pas établie. Enfin, la argumentait qu’il n’était pas prouvé que les manquements résultaient de l’abstention d’un de ses organes ou représentants, lequel n’aurait d’ailleurs pas été clairement identifié pour chacun des manquements visé et que la preuve de l’omission volontaire de respecter les
dispositions du code du travail n’était pas rapportée.
Le 14 juin 2021, le tribunal correctionnel de Rennes statuait contradictoirement à l’égard
de l’ensemble des parties.
Le 21 juin 2021, la interjetait appel à titre principal, sur le dispositif civil et pénal.
Le même jour, le ministère public formait appel incident sur les peines prononcées.
a comparu en
, son président actuel. Elle a Devant la cour, la la personne de son représentant légal indiqué contester sa culpabilité sur l’ensemble des infractions reprochées. a convenu qu’au moment de l’accident, ne se trouvait sur place
le conducteur de travaux responsable du chantier aucun responsable du chantier de la avait quitté les lieux après avoir donné ses directives mais son propre assistant de travaux car non seulement C o était également retenu sur un autre lieu du chantier expliquant qu’il y avait trois stations de métro en cours de travaux en même temps. Il a affirmé qu’après le changement de mode opératoire, il n’y avait pas eu de changement du PPSPS car il avait été considéré que ce changement de mode opératoire diminuait le risque précédemment évalué. Il a affirmé que le coordonnateur sécurité était régulièrement sur le chantier et avait eu connaissance du changement de mode opératoire, lequel avait été proposé par son assistant et accepté par lui-même. Il a expliqué que la société d’intérim employeur de bet
n’avait pas eu communication d’une liste de postes à risques car le
n’avait pas été considéré comme à risque. S’agissant des consignes de sécurité, il a déclaré, mais sans pouvoir en justifier, que poste occupé par celles-ci avait été transmises le matin même lors de la prise du poste par et consistait à dire aux intérimaires de s’éloigner de la brouette lors du chargement de la chape dans celle-ci. Il a ajouté que c’était l’employeur du chauffeur du camion toupie qui avait appelé celui-ci et qui souhaitait le voir accélérer sa mission ayant besoin lui et que , le représentant du sous-traitant de la aurait dû lui transmettre l’information venant des deux lesquelles les tuyaux étaient instables quelques instants avant intérimaires selon
l’accident. a comparu et a été entendu en ses déclarations.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues, les parties civiles ont demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner encore la à verser à chacune des parties civiles une somme de 1500 € à chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de aux dépens et de rendre l’arrêt à intervenir commun
condamner la
à la Le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine. Sur le responsable pénal, il a été relevé que les deux manquements visés à la prévention, relèvent d’une politique de l’entreprise, d’un mode opératoire et d’une mise en œuvre dont les décisions dépendent des organes ou des représentants de la société en sorte que c’est titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de
bien l’époque des faits qui a commis les manquements reprochés, pour le compte de la sécurité, et directeur général de la ce qui entraîne la culpabilité de la
personne morale.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues le conseil de la
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 15/23
TJ RENNES 19122000107
a conclu à l’infirmation du jugement et au renvoi des fins de la poursuite de la
Il est soutenu que la formation de jugement étant saisie in rem, les premiers juges ne pouvaient retenir à l’encontre de la des manquements non visés à la prévention, à savoir l’absence de précision de précautions à prendre, la surveillance des tuyaux et les vérifications de l’ancrage, l’utilisation de goulotte pour un usage prétendument inapproprié, et de n’avoir prévu ni dispositif de sécurité, ni encadrement suffisant pour superviser la manoeuvre.
Il est également avancé : que l’utilisation d’une goulotte et de son arrimage ne peut être considérée comme un équipement de travail non approprié, que le choix du mode opératoire était justifié et approprié en l’état des
●
connaissances, que les véritables causes de l’accident survenu ne sont pas connues, que le PPS PS de la mentionnait les mesures spécifiques du mode opératoire retenu quant à l’acheminement.
d’une chape de ciment, que la preuve d’une faute en relation certaine de cause à effet avec l’accident n’est
0
pas rapportée, que pas plus n’est rapportée la preuve que les prétendus manquements résulteraient de l’abstention d’un organe ou d’un représentant identifié de la et qui aurait été commis par cette
dernière.
Il est par ailleurs appelé que même dans l’hypothèse d’une relaxe, les premiers juges pourront statuer sur l’action civile sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure
pénale.
a eu la parole en dernier.
SUR CE :
EN LA FORME
Les appels ayant été formés dans les conditions de temps et de formes requises par la loi
sont recevables.
AU FOND
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
Sur l’infraction de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité :
Aux termes de l’article L 4311-2 du code du travail Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ».
Les équipements de travail mis à disposition, sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité conformément aux dispositions de l’article L4311.
Aux termes de l’article R 4323-6 et R4 1323-7 du code du travail, les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité et sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d’accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Aux termes de l’article R4323-11, les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, équipés de telle sorte que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour l’utilisation, le réglage et la maintenance de ces équipements et de leurs éléments.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 16/23
TJ RENNES 19122000107
En l’espèce, il est reproché à la un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité, en l’espèce l’utilisation de tuyaux par ailleurs d’avoir mis à disposition d’un travailleur, inadaptés pour acheminer une chape en béton ayant cédé sous le poids de celle-ci au lieu
il est constant et non contesté que sur le chantier de la nouvelle ligne de métro dans la d’une pompe à chape. s’est vu confier plusieurs lots et devait notamment acheminer de la chape et la poser dans les différentes ville de Rennes, la stations en construction. Il est également constant, qu’initialement pour procéder à ces avait prévu l’utilisation
d’une pompe à chape. Il est établi en procédure qu’après avoir constaté plusieurs incidents avec l’utilisation de la pompe à chape depuis le mois de mars 2018, ouverture du chantier, travaux, la
pris l’initiative de procéder à un changement de l’installation mise en place et du mode dans d’autres stations de métro, la €²
opératoire et de la faire installer par ses propres préposés.
responsable du chantier et conducteur de travaux et l’assistant de celui-ci, ont proposé l’installation et le mode opératoire en
Selon œuvre lors de l’accident ayant occasionné les blessures de savoir l’acheminement de la chape dans les étages inférieurs au travers de « tubes auprès de l’inspection du travail), chape étant recueillie dans des brouettes avant d’être encore déversée annulés qui servent en voirie » (déclaration de quelques mètres plus loin dans un autre tube annelé, ou goulotte. Les constatations des policiers et les auditions, ont établi que le tube annelé à proximité duquel travaillait lors de l’accident, mesurait 8 m de long, s’est sectionné à une hauteur de 6 m du sol et est tombé avec sa charge, laquelle a été estimée à 800 kg, sur
Ces mêmes constatations des policiers et les auditions ont également établi que cette goulotte était encerclée par une sangle tissée de 2 cm de large, mesurait vissée. La partie de la goulotte tombée avec sa charge sur
2,60 m de long avec un diamètre de 42 cm. La mise en place de ces tubes annulés afin d’acheminer de la chape devant se déverser à
l’étage inférieur dans des brouettes que toque cursake et son collègue AND devaient ensuite aller déverser quelques mètres plus loin dans une autre goulotte pour être encore déversée au niveau inférieur constitue une installation au sens du code du travail, et relève bien à ce titre des dispositions relatives aux équipements
travail. conteste que l’utilisation de ces La GERENDINTO Il sera relevé que cependant il n’est pas contesté, et reconnu encore lors de la présente tuyaux ainsi faite était inadaptée. audience par saman DSP qu’il s’agissait de tubes annelés de drainage servant habituellement en voirie, et donc destinés normalement à être utilisés pour les réseaux d’évacuation et d’assainissement, soit des réseaux à écoulement libre, et installés
majoritairement à l’horizontal au sol. En l’espèce ils ont été utilisés pour acheminer plusieurs tonnes de matériau (chape), 12 t ce jour-là, susceptible par sa nature d’engendrer des obstructions, incidents s’étant précisément produits antérieurement avec l’utilisation d’une pompe à chape ayant conduit
à décider d’une autre installation, ce qui ne pouvait donc être ignoré de la CESENNUSE lors du choix de ces tuyaux et de cette installation.
Cette dernière ne peut donc se dégager de sa responsabilité en arguant que ces tuyaux étaient adaptés pour l’acheminement de la chape et que l’accumulation à l’intérieur de ceux-ci qui a conduit à la rupture de cette goulotte constituait pour elle un événement imprévisible ne venant pas remettre en cause le choix initial fait. En tout état de cause il lui appartenait d’une part de s’assurer de la résistance de cette goulotte à la charge à laquelle elle allait être soumise, diligence que la E RENNA BETCHOUC ne justifie pas avoir faite, de même qu’il lui appartenait d’autre part de vérifier la solidité du système de fixation choisi, et la stabilité de l’installation dans son
Est également inopérant l’argument selon lequel l’utilisation de ces tuyaux pour acheminer ensemble. cette chape aurait été approuvée par le coordonnateur sécurité en sorte que ces tuyaux ne sauraient être qualifiés d’inadaptés alors que cette installation ne figure pas dans le PPS PS soumis au coordonnateur sécurité puisqu’il y est uniquement mentionné l’utilisation
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 17/23
TJ RENNES 19122000107
d’une pompe à chape en sorte que ce dernier n’a pu l’approuver; l’avait d’ailleurs reconnu lors de son audition durant l’enquête en expliquant que le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé avait procédé avec la EINDACOM ZECAOUTC à une inspection commune du chantier et qu’il avait approuvé le mode opératoire retenu, mais qu’il s’agissait alors de la pompe à chape, et non pas du nouveau mode opératoire avec recours à la goulotte.
Selon les propres déclarations de recueillies par l’inspection du travail le 20 décembre 2018 : « a priori goulotte se serait remplie de chape, la fixation aurait cédé suite à cette surcharge il y aurait eu une chute de la goulotte sur Monsieur
Or l’enquête a établi, et ce n’est pas contesté, que lorsque conducteur du camion toupie, a déversé le reste de la chape dans ce tuyau à la demande
de les deux intérimaires travaillant pour le compte de la
, ont constaté et alerté la seule personne présente, soit sous-traitant de la quant à l’instabilité de cette goulotte.
Il est constant qu’alors que leur disait de poursuivre leurs tâches, ce tuyau s’est cassé quelques instants plus tard, une partie de cette goulotte avec sa charge venant tomber sur
L’infraction reprochée est donc constituée. Pour rappel, en matière d’hygiène et de sécurité du travail, le simple constat qu’une prescription obligatoire n’a pas été respectée suffit à caractériser l’élément moral en même temps que l’élément matériel de l’infraction.
Ce manquement a été commis par t er , directeur général de la KE PUTA T et bénéficiaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité en date du 24 juin 2015, dès lors que celui-ci en ces qualités reconnaît avoir donné son aval à la mise en place de cet équipement de travail dont l’idée avait été proposée par son conducteur de travaux et l’assistant travaux de celui-ci, étant relevé également que, vu l’importance du chantier, était également désigné dans le PPS PS comme responsable du chantier en premier chef, à côté de son conducteur de travaux PATINAD
Cette faute a été commise pour le compte de la personne morale et engage la responsabilité pénale de cette dernière dès lors qu’elle a été commise pour le compte de cette dernière et qu’il est constant qu’elle a été commise dans le cadre de l’activité habituelle de celle-ci.
Sur l’infraction de réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du plan particulier de protection des travailleurs :
Il n’est pas discuté que la était soumise à l’obligation de délivrer un PPS PS pour le chantier de la station Mabilais.
Aux termes de l’article L4532-8 du code du travail, lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier, qui soit fait l’objet la déclaration préalable prévue à l’article L4 1532-1, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé du travail l’agriculture, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
La construction de la station Mabilaís de la ligne B du métro rennais a fait l’objet d’une déclaration préalable.
Aux termes de l’article L4532-9, sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux, établie, avant le début des travaux un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. À cet effet (…), le plan mentionne en les distinguant les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour prévenir les risques spécifiques découla des contraintes propres au chantier ou son environnement (…), la description des travaux et des
Page 18/23Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel TJ RENNES 19122000107
processus de travail de l’entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier (…), les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de
l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux conformément aux dispositions de
l’article R4532-64 du code du travail. Le plan particulier de sécurité, analyse de manière détaillée les procédés de construction et
l’exécution ainsi que les modes opératoires retenues dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier, définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mises en œuvre… indiquent les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent (…) conformément aux dispositions de l’article R4532- 66 de ce même code.
Aux termes de l’article L4744-5 du code du travail, est punissable le fait pour l’entrepreneur de ne pas remettre au maître d’ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévus à l’article L4532-9.
bien rédigé et transmis aux organismes concernés un PPSPS concernant son intervention En l’espèce l’enquête a établi que la a
sur le chantier mais ne correspondant nullement au mode opératoire retenu par la sur le chantier, déjà à quelques reprises depuis mars 2018 selon la prévenue dans différentes stations de métro en construction, et
toujours utilisé sur le lieu de l’accident occasionné à Il ressort de l’examen de ce PPSPS qu’au titre de la réalisation des chapes, s’agissant des risques pour le personnel de la G il avait été retenu : l’utilisation d’une pompe à chape, des brûlures par contact prolongé, des meurtrissures aux genoux, des projections, bruit, lombalgie due la manutention des tuyaux. S’agissant des risques pour les personnes extérieures à la , il avait été retenu : des projections, le bruit. Au titre des mesures de prévention, avaient été mentionné, la formation à l’utilisation de la machine et vérification de sa conformité avant mise en service, port des EPI, échauffement musculaire, limitation des charges, information sur les postures adéquates, protection de la zone de travail.
a déclaré que c’était a kel qui avait procédé à
l’établissement de ce PPSPS qu’il avait lui-même cependant approuvé. a déclaré qu’il n’avait pas été estimé utile de procéder à une modification de ce PPSPS car « il n’avait pas été imaginé un danger particulier par rapport à cette modification»>. Cette explication a également été soutenue par ak et encore au jour de la présente audience. L’argument est cependant sans portée puisque le plan particulier de sécurité doit être adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier et doit correspondre à la réalité. Il doit détailler les procédés de construction, l’exécution et les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, aux dispositifs et installations mises en œuvre et indiquer les mesures de prévention. Sa finalité est non seulement de conduire ainsi l’employeur à évaluer les risques et à mettre en place les mesures de prévention pour ses propres employés, ou les travailleurs travaillant pour son compte, mais aussi comme en
l’espèce à évaluer et mentionner les risques pour les personnes extérieures à sa propre
entreprise. En ne procédant pas à l’actualisation de ce PPSPS, en ne modifiant pas le mode opératoire retenu, en ne procédant pas à une nouvelle évaluation des risques liés à ce changement de
v n’a mode opératoire, non seulement la identifié aucune mesure de prévention des risques pour ses propres salariés, ou travailleurs intervenants pour son compte, alors même que ces derniers devaient récupérer désormais avec des brouettes la chape acheminée au travers d’une goulotte et qu’il n’était pas plus prévu la vérification de l’installation (les tuyaux et leur fixation) avant sa mise en service, pas plus elle n’a aussi identifié les risques nouveaux ou différents pouvant être ainsi occasionnés pour les personnes extérieures. Partant, elle n’a pas plus soumis à la connaissance et l’agrément du coordonnateur sécurité ce nouveau mode opératoire,
l’identification des risques liés et les mesures de prévention adaptées.
Ainsi, l’infraction reprochée est donc constituée. Pour rappel, en matière d’hygiène et de sécurité du travail, le simple constat qu’une prescription obligatoire n’a pas été respectée
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 19/23
TJ RENNES 19122000107
suffit à caractériser l’élément moral en même temps que l’élément matériel de l’infraction.
, directeur général de la Ce manquement a été commis par et bénéficiaire d’une délégation de AND pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité en date du 24 juin 2015, dès lors que celui-ci en ces qualités reconnaît avoir su que le PPSPS n’avait pas été révisé et qu’il n’y avait pas eu une nouvelle évaluation des risques. Vu l’importance du chantier, il est indéniable que ces décisions, qui auraient eu une incidence temporelle et organisationnelle, sur le planning déjà arrêté, lui appartenaient et ce d’autant plus qu’il était également désigné dans le PPS PS comme responsable du chantier en premier chef, à côté de son conducteur de travaux
Cette faute a été commise pour le compte de la personne morale et engage la responsabilité pénale de cette dernière dès lors qu’elle a été commise pour le compte de cette dernière alors qu’il est constant qu’elle a été commise dans le cadre de l’activité habituelle de celle-ci.
Sur l’infraction de blessures involontaires dans le cadre du travail par maladresse imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ayant entrainé une ITT supérieure à trois mois :
La , personne morale est poursuivie de ce chef sur le fondement du délit de non respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail prévu par l’article L4741-1 du code du travail qui réprime la faute commise par l’employeur ou son délégataire, et sur le délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique prévue par les articles 222- 19 alinéa 1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121- 4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
En l’espèce, il est reproché à la la mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité, en l’espèce l’utilisation de tuyaux par ailleurs inadaptés pour acheminer une chape en béton ayant cédé sous le poids de celle-ci, et la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du plan particulier de protection des travailleurs, en l’espèce la remise d’un document insuffisant comme ne comportant pas de mention sur les risques spécifiques du mode opératoire retenu.
soutient que les causes exactes de La
l’accident ne seraient pas connues.
L’argument ne résiste pas à l’examen des pièces du dossier dès lors que, comme déjà rapporté ci-dessus, il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure constatations des policiers, photographies des lieux juste après l’accident avec les tuyaux rompus au sol, compte rendu de la réunion exceptionnelle du C audition du témoin de la victime Comment s , que et celle de gres i a été écrasé le 5 décembre 2018 vers 10 heures 30 par une goulotte constituée de tuyaux normalement destinés à des opérations de drainage en voirie, goulotte ayant rompu sous le poids de la charge, en l’espèce de la chape de béton, qu’elle contenait. Il est indifférent de savoir si cette goulotte a rompu à hauteur de sa fixation vissée ou en un autre endroit dès lors qu’il est acquis que c’est la CE NTRE qui a fait le choix de cette installation de cette goulotte pour acheminer cette chape en béton, qui a conçu cette installation et qui l’a installée. Elle en est seule responsable et ne l’a d’ailleurs jamais contesté en procédure pas plus que lors de la présente audience.
il est établi que la goulotte initialement installée entre le niveau zéro correspondant à la chaussée et le niveau N-1, correspondant au lieu de l’accident, mesurait 8 mètres de long et s’arrêtait à 1,50 m du sol, que la partie de la goulotte tombée sur e mesurait 2,60 m de long avec un diamètre de 42 cm et que la charge tombée a été estimée entre 600 et 800 kg.
Le jour de l’accident, Coute intérimaire mis à disposition de la
Page 20/23Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
TJ RENNES 19122000107
depuis le 5 décembre 2018, et également intérimaire, ont été affectés à leur poste par en début de matinée vers 8 heures 15 au niveau -1 de la station de métro Mabilais, leur tâche conducteur de travaux de la consistant à récupérer de la chape de ciment dans une brouette déversée dans un tuyau provenant de l’extérieur du chantier pour ensuite eux-mêmes la déverser dans un autre tuyau pour l’acheminer au niveau -2. Les deux intérimaires communiquaient en criant par l’ouverture avec le chauffeur du camion toupie déversant la chape dès lors qu’une brouette
était pleine et celui-ci stoppait alors l’opération de versement.
a donné comme Il est acquis et non contesté que vers 10 heures, de verser le reste de la chape en une seule fois afin de la déverser sur le sol, les deux intérimaires étant chargés consigne au conducteur du camion toupie ensuite de récupérer cette chape à la pelle pour la charger dans des brouettes avant de a déclaré lui a demandé de changer la manière d’opérer car il avait besoin poursuivre son acheminement vers l’étage inférieur. de lui ailleurs sur le chantier et que le procédé mis en œuvre jusqu’alors était trop lent.
que
L’enquête a encore établi que les deux intérimaires ont averti la seule personne présente a quitté chantier vers 10 heures 15 une fois cette consigne donnée pour rejoindre une autre équipe sur une autre station de métro, de sur les lieux alors que ce que le tuyau bougeait et que la goulotte n’était plus stable, en la personne de gérant de la société sous-traitant de la société sur ce E
, lequel a expliqué être sous les ordres de chantier, avoir été effectivement alerté par les intérimaires sur le manque de stabilité du tuyau et que lui-même leur avait demandé de continuer leur tâche, affirmant n’avoir pas
constaté par lui-même cette instabilité. ENN E NTE soutient qu’elle ne pourrait être tenue pour responsable de l’accident dès lors que le chauffeur du camion toupie lui aurait donné une information inexacte en lui indiquant que la chape restante correspondait à 500 La ou 600 litres de chape, qu’en réalité il s’agissait d’une quantité plus importante, que les tuyaux utilisés étaient adaptés pour l’acheminement de la chape mais pas pour la contenir.
Il sera relevé que n’a pas fait état de ce que 'avait questionné sur la quantité de chape restante avant de lui donner pour consigne de verser en une seule fois ce qui restait, il a ajouté qu’il n’existait pas sur le camion de moyens techniques ou visuels précis pour estimer la charge, et a ajouté avoir estimé la chape restante à 1 m³ et demie, soit 1500 I. Il a précisé qu’il n’y avait pas
d’urgence pour déverser, la chape ne séchant pas rapidement.
↑
En tout état de cause, alors même que la Conde d e prend l’initiative au travers de la décision prise par son conducteur de travaux de modifier le procédé utilisé jusque là en donnant comme consigne de déverser d’un coup une quantité de chape, dont elle ignorait précisément la quantité, la quantité de
1500 | semblant tout à fait cohérente toutefois avec les constatations puisque la charge tombée a été évaluée dans une fourchette haute de 800 kg et qu’il existait déjà au sol une
, professionnel aguerri, responsable du chantier, chargé notamment de superviser les travaux, savait que la chape quantité de chape répandue, et alors que est précisément susceptible de s’accumuler puisque c’est cette caractéristique qui avait
à ne plus utiliser la pompe à chape utilisée antérieurement pour envisager ce nouveau mode opératoire, il lui appartenait conduit la de veiller au bon déroulement de cette manoeuvre, en la supervisant, alors qu’il est établi qu’il a quitté les lieux vers 10 heures 15, sans superviser celle-ci, laissant les deux
intérimaires sans interlocuteur en cas de difficultés.
L’accident est précisément survenu dans ces circonstances, les intérimaires ayant remarqué et signalé le risqué constitué par l’instabilité de la goulotte à un tiers, sous-traitant lequel leur a demandé, alors même qu’il n’avait pas qualité pour ce faire, de poursuivre leur tâche. En tout état de cause, de la sur le chantier en cause relèverait en outre a minima d’un défaut cette absence d’un responsable des travaux de la
appartenait de mettre les moyens adaptés à l’importance du chantier, qui il d’organisation de la part de la ayant convenu lors de la présente audience qu’à l’époque de l’accident des travaux étaient
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 21/23
TJ RENNES 19122000107.
en cours dans plusieurs stations de métro en même temps et qu’effectivement la n’avait affecté qu’un conducteur de travaux et un seul assistant.
C’est bien parce que les tuyaux utilisés à titre de goulotte étaient inadaptés à l’usage recherché en l’espèce (acheminement d’un matériau susceptible de s’accumuler), qu’il s’agisse du choix du matériel (tuyaux de drainage de voirie utilisés normalement pour des liquides et à l’horizontal) ou de son mode de fixation, que l’accident est survenu.
En outre en ne procédant pas à une modification du PPSPS alors que le mode opératoire était modifié, en ne procédant pas à une nouvelle évaluation des risques liés à ce changement de mode opératoire, en ne prévoyant aucune mesure de prévention des risques nés de ce changement de mode opératoire, en l’espèce la seule consigne de sécurité orale ayant été donnée à et à ayant été de s’éloigner de la goulotte seulement au moment où le chauffeur du camion to upie a déversé la totalité de la chape restante, en procédant à ces travaux su r la base d’un PPSPS ne correspondant pas à la réalité, la a commis un ensemble de négligences et manquements à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
, directeurCes négligences et manquements sont imputables à général de la ENACES et bénéficiaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité en date du 24 juin 2015, dès lors que celui-ci en ces qualités reconnaît avoir su que le PPSPS n’avait pas été révisé et qu’il n’y avait pas eu une nouvelle évaluation des risques. Vu l’importance du chantier, il est indéniable que ces décisions, qui auraient eu une incidence temporelle et organisationnelle sur le planning déjà arrêté lui appartenaient et ce d’autant plus qu’il était également désigné dans le PPS PS comme responsable du chantier en premier chef, à côté de son
conducteur de travaux Il doit être relevé également qu’il n’a jamais été justifié, et pas même évoqué par la NA les consignes données à ses salariés ou ceux travaillant pour son compte, pour lui faire part d’une difficulté en cas d’absence sur le chantier de toute personne supervisant les travaux réalisés pour son compte. Il n’a jamais été évoqué que notamment M EN E aurait pu joindre téléphoniquement ou Cop oca afin que l’un d’entre eux vienne constater l’instabilité de la goulotte et donne des consignes adaptées en conséquences pour préserver la
sécurité de e . Pour rappel, postérieurement à l’accident survenu à il a de nouveau été utilisé par la pour ce type de travaux une pompe à chape.CECRO FONO
Cette faute a été commise pour le compte de la personne morale et engage la responsabilité pénale de cette dernière dès lors qu’elle a été commise pour le compte de cette celle-ci alors qu’il est constant qu’elle a été commise dans le cadre de l’activité habituelle de la
Sur la peine :
La MEP a été immatriculée le 1er août pam a lequel1960. Son capital social est de 500 000 € elle est présidée par
a indiqué que la société dispose à ce jour de 70 salariés et a fait état d’un résultat avant impôts en 2020 de 270 340 €, en 2021 de 245 166 € et en 2022 285 760 €. Elle n’a jamais été condamnée.
Au regard de la gravité des fautes commises, des conséquences qui en ont résulté pour la victime, et de la situation de la société, les peines prononcées par les premiers juges de 30 000 € d’amende pour les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail et de 10 000 € d’amende pour les deux autres délits seront confirmées.
Sur l’action civile
Sur l’action civile, il y a lieu de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement déféré sur la recevabilité des constitutions de partie civile, sur les sommes allouées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation à dépens et à exécution provisoire, en ce qu’il a déclaré jugement commun à la RAKCIFIC ALV D et en ce qu’il a renvoyé l’examen des demandes au
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel TJ RENNES 19122000107 Page 22/23
fond à une date ultérieure.
Il convient encore de condamner la payer à chacune de ces mêmes parties civiles une somme de 200 € chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la
par défaut à l’égard de la en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Déclare les appels recevables,
AU FOND
Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
AJOUTANT au jugement,
CONDAMNE la à payer à,
une somme de 200 € à chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’indemnisation des Victimes
d’infraction), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale. La
Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.
À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes)
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire, à compter de la signification si
l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Page 23/23 Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel TJ RENNES 19122000107
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Artisanat ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Révision ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Décret
- Plan ·
- Classes ·
- Créance ·
- Vote ·
- Dette ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Privilège ·
- Sociétés
- Action ·
- Référé ·
- Formation ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Désignation ·
- Caducité
- Communauté d’agglomération ·
- Travaux publics ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Maître d'ouvrage ·
- Public ·
- Ajournement
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Successions ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Dalle ·
- Défaut ·
- Responsabilité ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Expertise ·
- Absence
- Insuffisance d’actif ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Tva
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Tuyau ·
- Eaux ·
- Réception ·
- Frais supplémentaires ·
- Photo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en révision ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Cause ·
- Nationalité française ·
- Dire
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Dissolution ·
- Activité économique ·
- Liquidateur amiable ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Communication
- Exception de nullité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Ministère public ·
- Extrait ·
- Procédure pénale ·
- Action publique ·
- Audience ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.