Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2201511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 26 avril 2023 sous le n° 2201511, la société Nutrima Production, représentée par Me Rizzotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. D… pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’inspection du travail de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits reprochés est établie ;
- le moyen du contrôle d’alcoolémie est valide ;
- les faits sont suffisamment graves pour justifier un licenciement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 26 juin 2023, M. C… D…, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Nutrima Production une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Nutrima Production ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Nutrima Production.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que par une décision du 28 juin 2023, elle a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 octobre 2022.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2300634, la société Nutrima Production, représentée par Me Rizzotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique, notifié le 15 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ministre du travail n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée laquelle est illégale faute d’être assortie d’une motivation ;
- la matérialité des faits reprochés est établie ;
- le moyen du contrôle d’alcoolémie est valide ;
- les faits sont suffisamment graves pour justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Nutrima Production.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que par une décision du 28 juin 2023, elle a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 15 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, M. C… D…, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Nutrima Production, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 octobre 2022 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a fait l’objet d’harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur ;
- la procédure des tests d’alcoolémie qu’il a subis est entachée d’irrégularité ;
- les témoignages doivent être écartés en raison de leur non-conformité aux articles 200 à 204 du code de procédure civile et 441-7 du code pénal ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- les défendeurs ne peuvent se prévaloir du blâme du 14 avril 2017 en application de l’article L. 1332-5 du code du travail ni de la mise à pied du 6 mai 2022 ;
- le licenciement en litige est en lien avec son mandat ;
- il est victime d’une discrimination au titre de son mandat de représentation syndicale à l’extérieur de l’entreprise ;
- les moyens soulevés par la société Nutrima Production ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 septembre 2023 sous le n° 2301172 et les 29 décembre 2023 et 31 mars 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Nutrima Production, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 octobre 2022 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre du travail n’a pas examiné ses moyens produits dans ses observations du 23 juin 2023 ;
- la procédure des tests d’alcoolémie qu’il a subis est entachée d’irrégularité ;
- elle viole l’article 9 du code civil ;
- le règlement intérieur n’explique pas la procédure à mettre en place pour effectuer des tests d’alcoolémie ;
- les témoignages doivent être écartés en raison de leur non-conformité aux articles 200 à 204 du code de procédure civile et 441-7 du code pénal ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- l’employeur ne justifie pas que son comportement a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise ;
- les faits pris dans leur ensemble ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement en litige ;
- les défendeurs ne peuvent se prévaloir du blâme du 14 avril 2017 en application de l’article L. 1332-5 du code du travail ni de la mise à pied du 6 mai 2022 pour non-respect des procédures internes ;
- il est victime d’une discrimination au titre de son mandat de représentation syndicale à l’extérieur de l’entreprise ;
- le licenciement en litige est en lien avec son mandat ;
- il a été victime d’harcèlement moral de la part de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la société Nutrima Production, représentée par Me Rizzotto, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code pénal ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2201511, n° 2300634 et n° 2301172, présentées pour la société Nutrima Production et par M. D… sont relatives à des décisions prises à la suite d’une demande d’autorisation de la société Nutrima Production de licencier le même salarié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. D… a été engagé par la société Nutrima Production spécialisée dans le secteur de la nutrition aquacole, par contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2007, en qualité de magasinier cariste polyvalent. Il détenait un mandat de conseiller du salarié depuis le 20 octobre 2020. Par un courrier du 9 août 2022, la société Nutrima Production a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 6 octobre 2022, l’inspectrice du travail de la 1ère unité de contrôle de La Réunion a rejeté cette demande. La société requérante a formé, auprès de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion un recours hiérarchique, notifié le 15 novembre 2022 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 15 mars 2023. Par une décision du 28 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré cette décision implicite de rejet, annulé la décision du 6 octobre 2022 de l’inspectrice du travail et autorisé son licenciement. Par les requêtes n° 2201511 et n° 2300634, la société Nutrima Production demande au tribunal d’annuler cette décision du 6 octobre 2022 et la décision implicite de rejet née le 15 mars 2023. Par la requête n° 2301172, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2023, du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Sur les conclusions des requêtes n° 2300634 et n° 2301172 de M. D… tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 28 juin 2023 :
3. Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd’hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
5. En l’espèce, dans le cadre de l’examen du recours hiérarchique formé le 15 novembre 2022 par la société Nutrima Production, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a adressé à M. D… une demande d’observations le 14 juin 2023 en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le salarié y a répondu par un courrier du 23 juin 2023. Il a été ainsi mis à même de présenter ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas pris connaissance des observations de M. D… avant de prendre sa décision ni même, au demeurant, que ces observations auraient présenté un caractère déterminant. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le ministre du travail n’a pas examiné ses moyens présentés dans son courrier du 23 juin 2023, tirés de l’absence dans le règlement intérieur des modalités de recours au test d’alcoolémie, dont le recours à une contre-expertise externe et du niveau d’alcoolémie pour lequel le salarié peut être inquiété.
6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
7. Aux termes de l’article L. 1321-1 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-3 du même code : « Le règlement intérieur ne peut contenir : (…) 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4121-1 de ce code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ». Aux termes de l’article R. 4228-20 du code précité : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4228-21 de ce code : « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse ».
8. Il résulte des articles L. 1321-1, L. 1321-3, L. 4121-1, R. 4228-20 et R. 4228-21 du code du travail, d’une part, que l’employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Il en résulte, d’autre part, que l’employeur, qui est tenu d’une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d’accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l’employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. Ainsi, que les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.
9. Aux termes de l’article 20 du règlement intérieur de la société Nutrima Production : « (…) / Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse. / En raison de l’obligation faite au chef d’entreprise d’assurer la sécurité dans son entreprise, la direction pourra interdire l’accès ou le maintien dans les locaux de travail à toutes personnes auxquelles le règlement intérieur est applicable (salariés, …) présentant des signes d’ivresse manifeste (odeur d’alcool, troubles de l’élocution, troubles moteurs, etc.). / A titre préventif, des éthylotests seront mis à la disposition des salariés au sein de l’entreprise. Aucune boisson alcoolisée n’est autorisée sur le lieu de travail (sauf exception cf. Article R. 4228-20 du code du travail). Si certaines boissons ne sont pas concernées par cette interdiction, certains salariés en seront toutefois exclus en raison de leurs fonctions et des nécessités de sécurité inhérentes à l’entreprise. Il s’agit notamment des postes suivants (en contact avec le public, des postes entraînant l’utilisation de machines, conduite de machines et de véhicules, etc.) : / (…) magasinier polyvalent (…) / La direction pourra proposer l’alcooltest aux salariés qui (…) sont affectés à la conduite de machines dangereuses (…) et dont l’état d’imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes et/ou pour leur entourage. / Le salarié pourra demander l’assistance d’un tiers ainsi que le bénéfice d’une contre-expertise. Il est rappelé que ce contrôle est effectué dans des conditions permettant de préserver la dignité et l’intimité du salarié. (…) ».
10. Pour autoriser le licenciement pour faute de M. D…, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles s’est fondée sur le fait que le salarié s’est présenté sur son lieu de travail, le 25 juillet 2022, sous l’emprise de l’alcool et d’avoir, dans son état, utilisé des machines-outils et conduit un chariot élévateur.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle de l’alcoolémie :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le lundi 25 juillet 2022, M. D… s’est présenté sur son lieu de travail et a pris son poste de magasinier cariste, à 10 heures, assurant l’ensachage et le rangement des produits au moyen des machines-outils et du chariot élévateur mis à sa disposition. Deux salariés de l’entreprise ont été interpellés par l’apparence et le comportement de M. D… qui laissait penser qu’il était alcoolisé. Son responsable hiérarchique, M. B…, a décidé de le convoquer et de procéder à un contrôle de son alcoolémie comme le prévoit l’article 20 du règlement intérieur, en présence de Mme E…, responsable QHSE et de M. A…, représentant du personnel et membre du comité social et économique (CSE).
Il ressort des attestations de ces derniers, dont il peut être tenu compte alors même qu’elles ne répondraient pas au formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile, qu’il a été demandé à M. D… l’autorisation de procéder à ce test d’alcoolémie, que ce dernier a accepté de faire sans contestation. Le premier éthylotest s’est avéré positif, supérieur à 0,5 g/l de sang. Un deuxième test qui ne saurait être considéré comme une contre-expertise a été effectué 15 mn après, puis un troisième test a été réalisé, avec des résultats similaires au premier. Le témoignage de Mme E… confirme que les tests ont été réalisés dans son bureau, à l’abri des regards comme l’a demandé M. D…. Elle atteste également que le troisième test a été effectué à la demande du salarié. Par ailleurs, M. A…, représentant du personnel, a certifié que ces contrôles ont été réalisés conformément au règlement intérieur, qu’aucun autre salarié n’était présent lors des tests et que M. D… n’a pas demandé à être assisté par un autre salarié. Par ailleurs, par une attestation du 29 août 2022, l’apprenti a témoigné de ce que si Mme E… est arrivée dans le réfectoire vers 12h30, celui-ci était vide, qu’elle a discuté avec M. D… quelques minutes puis qu’ils sont repartis et que depuis la table installée à l’extérieure du réfectoire où il se situait avec son collègue, cette discussion est restée inaudible. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de test aurait été effectuée devant toutes les personnes du réfectoire. Par suite, il ressort de ces attestations concordantes que M. D… a bien accepté de se soumettre aux trois alcootests dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le 2ème aurait été périmé, contrairement à ce qu’il soutient et alors que les éthylotests utilisés à usage unique provenaient d’un même lot qui était valable jusqu’au 31 décembre 2022, comme le démontre une photographie des éthylotests produite au dossier et n’avaient dès lors pas à faire l’objet d’une vérification. Le requérant n’établit pas la présence d’un apprenti lors de ces contrôles, laquelle présence est démentie par l’attestation de M. A…. La circonstance que son directeur n’était pas présent est sans incidence, aucune disposition n’imposant sa présence lors des contrôles précités. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur ait proposé à M. D… de se faire assister et de demander une contre-expertise, le règlement intérieur qui a été affiché dans l’entreprise selon l’attestation de M. A…, représentant du personnel et membre du CSE, ne prévoit pas une telle obligation d’information mais seulement que le salarié puisse demander l’assistance d’un tiers, ainsi que le bénéfice d’une contre-expertise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait formulé une telle demande. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure de contrôle de son alcoolémie serait irrégulière, que le règlement intérieur n’aurait pas été respecté ni que son intimité et sa dignité auraient été méconnues, ni à se prévaloir d’une violation de l’article 9 du code civil en vertu duquel chacun a droit au respect de sa vie privée.
12. En deuxième lieu, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’employeur d’établir une liste de personnes habilitées à mettre en œuvre la procédure de contrôle de l’alcoolémie, de mentionner dans le règlement intérieur cette liste, ainsi que le détail de cette procédure, celle relative à la contre-expertise, le nombre de tests à réaliser et le niveau d’alcoolémie à partir duquel le salarié peut être inquiété.
13. En troisième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 441-7 du code pénal qui répriment le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère et de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire application de ces dispositions.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
14. Il ressort de ce qui a été dit au point 11 que M. D… a été contrôlé sur son lieu de travail avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,5 g/l confirmé par trois éthylotests positifs ainsi qu’en attestent trois photos desdits tests produites au dossier. La circonstance que les témoignages ne feraient pas état d’imprégnation alcoolique est dès lors sans incidence. M. D… a ainsi travaillé délibérément en état d’ébriété de sa prise de poste à 10 h jusqu’à 12 h. Par ailleurs, il a reconnu avoir consommé de l’alcool chez lui la veille à l’occasion d’une fête familiale, ainsi qu’avoir conduit le matin même un chariot élévateur mettant ainsi en danger sa sécurité et celle des autres salariés de l’entreprise, alors même qu’il a suivi, le 9 juin 2020, une formation CACES l’autorisant à conduire des chariots à conducteur porté, l’informant des effets de l’alcool sur la conduite. Le salarié ne peut utilement soutenir que ce fait relève de sa vie personnelle dès lors qu’il s’est présenté sur son lien de travail sous l’emprise de l’alcool. Ainsi, ce fait fautif en lien avec l’exécution de son contrat de travail est matériellement établi et imputable à M. D….
En ce qui concerne le caractère suffisamment grave des faits :
15. La faute mentionnée au point 14 commise par M. D…, compte tenu de ses fonctions de magasinier polyvalent entraînant l’utilisation de machines et la conduite de machines qui excluent toute consommation d’alcool ainsi que le prévoit l’article 20 du règlement intérieur, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier à elle seule son licenciement, d’autant que le salarié a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires constituées par un avertissement le 18 mai 2021 en raison d’une altercation verbale et des propos violents à l’égard de son supérieur hiérarchique, ainsi qu’une mise à pied le 6 mai 2022 pour non-respect des procédures internes. M. D… ne peut utilement soutenir que l’avertissement du 18 mai 2021 n’a fait l’objet d’aucune convocation à un entretien préalable et que son employeur ne l’a pas informé de la possibilité d’accepter ou de refuser cette mise à pied.
En ce qui concerne le lien avec le mandat de M. D… et la discrimination :
16. M. D… qui détient le mandat de conseiller du salarié soutient qu’il est victime de discrimination syndicale en se prévalant d’un avertissement prononcé, le 3 juin 2022, à l’encontre d’un autre salarié pour avoir fait entrer de la drogue au sein de l’entreprise, d’un courrier du 26 novembre 2020 lui demandant de prévenir de ses absences du fait de son mandat dans un délai raisonnable. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le licenciement en cause aurait un lien avec le mandat syndical de M. D… ni que ce dernier aurait fait l’objet d’une discrimination. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrôle d’alcoolémie aurait été fait en considération de son mandat.
17. Si le requérant soutient qu’il est victime de faits d’harcèlement moral de la part de son employeur, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision ministérielle du 28 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes n° 2201511 et n° 2300634 de la société Nutrima Production :
19. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait ou de son annulation et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait ou l’annulation puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
20. Le tribunal, par le présent jugement, rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé de manière rétroactive la décision de l’inspectrice du travail du 6 octobre 2022, refusant à la société Nutrima Production l’autorisation de licencier M. D… et retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Nutrima Production. L’annulation et le retrait ainsi opérés par la ministre du travail revêt un caractère définitif et la décision de l’inspectrice du travail du 6 octobre 2022, ainsi que le retrait de la décision implicite ont définitivement disparu de l’ordonnancement juridique. Dans ces conditions, les demandes présentées par la société Nutrima Production tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions et à ce qu’il soit enjoint à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sont sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions des requêtes n° 2201511 et n° 2300634 de la société Nutrima Production tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 6 octobre 2022 et de la décision implicite née le 15 mars 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint audit ministre de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : La requête n° 2301172 présentée par M. D… et ses conclusions présentées dans la requête n° 2300634 de la société Nutrima Production tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 28 juin 2023 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Nutrima Production, à M. C… D… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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