Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 décembre 2023, n° 21/01639
CPH Montluçon 6 juillet 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 19 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude du contrôle d'alcoolémie

    La cour a jugé que les modalités du contrôle d'alcoolémie n'ont pas permis au salarié de contester sérieusement l'état d'imprégnation alcoolique annoncé, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Illégalité de la mise à pied conservatoire

    La cour a confirmé que la mise à pied conservatoire était injustifiée, entraînant le droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société SAMAT RHÔNE-ALPES a licencié M. [I] [B] pour faute grave, invoquant un contrôle d'alcoolémie positif au travail. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non pour faute grave, accordant diverses indemnités à M. [B]. SAMAT RHÔNE-ALPES a fait appel, demandant la reconnaissance de la faute grave et le rejet des indemnités liées au licenciement. M. [B] a également fait appel, réclamant la requalification de son licenciement en sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts.

La Cour d'appel de RIOM a infirmé le jugement de première instance, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison d'irrégularités dans le contrôle d'alcoolémie et l'absence de preuve de l'état d'imprégnation alcoolique de M. [B]. La Cour a accordé à M. [B] 20 000 euros de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, en plus des indemnités déjà accordées en première instance. La société SAMAT RHÔNE-ALPES a été condamnée aux dépens d'appel et à verser 1 500 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 19 déc. 2023, n° 21/01639
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01639
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 6 juillet 2021, N° f19/00100
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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