Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 6 janv. 2025, n° 2209623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 29 mars 2023, la société Recyc Matelas Europe, représenté par Me Monamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant cumulé de 84 000 euros pour non-respect des obligations de mise en conformité de ses installations sanitaires ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions cette amende, en limitant son montant à 1 000 euros ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le manquement à R. 4228-13 du code du travail n’est pas constitué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail dès lors qu’elle n’a pas procédé à un examen individualisé de l’amende ;
— le montant de l’amende est excessif et disproportionné.
Par deux mémoires en défense enregistré les 10 février 2023 et 22 mai 2023, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 29 mars 2023, présenté en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et un nouveau mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Recyc Matelas Europe, représenté par Me Monamy, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8115-3 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Recyc Matelas Europe.
Par une ordonnance avant-dire-droit du 21 juin 2023, le tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Recyc Matelas Europe.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Zenatto pour la société Recyc Matelas Europe.
Considérant ce qui suit :
1. Entreprise spécialisée dans le recyclage des produits de literie, la société Recyc Matelas Europe a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de l’inspection du travail, le 16 septembre 2021, effectué sur son site de Limay. A l’issue de cette visite, l’inspectrice du travail lui a adressé, le 20 septembre 2021, un courrier d’observation dénonçant l’insalubrité et la saleté des cabinets d’aisances du rez-de-chaussée, des vestiaires collectifs et du local de restauration. Ce courrier était assorti d’une mise en demeure. Constatant, au cours de sa contre-visite effectuée le 18 novembre 2021, que les installations sanitaires, les vestiaires et le local de restauration, en dépit de quelques menues améliorations, n’étaient toujours pas dans un état d’hygiène et de conformité satisfaisant, les services de l’inspection du travail des Yvelines ont ainsi informé la société requérante, par un courrier du 9 mai 2022, qu’il était envisagé de prononcer une sanction administrative à son encontre et l’invitaient à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par un courriel du 19 juillet 2022. Par la décision du 20 octobre 2022 dont la société Recyc Matelas Europe demande l’annulation ou, à défaut, la réformation, le directeur régional et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a prononcé à son encontre, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, une amende administrative d’un montant global de 84 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail () soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. »
3. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2022-061 du 12 mai 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la région Ile-de-France n°IDF-028--2022-05, M. A B, directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a donné délégation de signature à Mme D C, responsable du pôle politiques du travail, à l’effet de signer notamment les sanctions administratives prises sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code du travail applicables, notamment les articles L. 8115-1, R. 4228-2, R. 4228-3, R. 4228-4, R. 4228-11, R. 4228-12, R. 4228-13 et R. 4228-23. Elle indique qu’il est reproché à la société requérante de n’avoir pas mis à disposition de ses salariés des locaux conformes aux prescriptions du code du travail et décrit précisément l’état des locaux tel qu’elle a pu le constater au cours de sa visite du 16 septembre 2021 et de sa contre-visite du 18 novembre 2021. Elle énonce également les éléments pris en compte par la DRIEETS d’Ile-de-France pour fixer la sanction, en particulier le fait que les locaux de Limay avaient déjà fait l’objet d’observations de l’inspection du travail sur la salubrité des installations sanitaires en 2013 et 2014 et que l’employeur n’a pas entrepris d’action significative pour y remédier. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la société requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4228-13 du code du travail : « () L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. »
8. Il résulte de l’instruction et notamment des différents courriers, rapports et photos établis par les services de l’inspection du travail, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, que le local sanitaire situé au rez-de-chaussée présentait des salissures au sol et au niveau des murs, qu’il était dépourvu de tout système d’aération et de ventilation, engendrant des odeurs nauséabondes, qu’il était envahi d’insectes volants, qu’il n’était pas équipé de savons, de moyen de séchage des mains et de papier toilette et qu’il se trouvait dans un état de saleté et d’insalubrité avancé. D’une part, si la société Recyc Matelas Europe produit les factures émises par le prestataire extérieur qu’elle avait chargé, entre janvier 2021 et décembre 2021, du nettoyage des sanitaires à un prestataire extérieur, cette seule circonstance ne permet pas de remettre utilement en cause les constatations de l’inspectrice du travail. D’autre part, la société Recyc Matelas Europe ne peut se prévaloir de ce que la situation aurait été régularisée postérieurement à la visite et la contre-visite de l’inspectrice du travail par l’intervention dans ses locaux d’une nouvelle société d’entretien à compter du mois de janvier 2022, cette circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé de la sanction puisque la matérialité des faits qui en sont à l’origine s’apprécie à la date du contrôle et non à celle de la décision administrative mettant à la charge de l’employeur l’amende en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait concernant le manquement aux dispositions de l’article R. 4228-13 du code du travail doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
10. En l’espèce, pour fixer à 300 euros par salariés le montant des amendes qu’elle a mises à la charges de la société Recyc Matelas Europe, la DRIIETS d’Ile-de-France a pris en compte la circonstance que les locaux du site de Limay, exploités depuis 2010, avaient déjà fait l’objet d’observations préalables des services de l’inspection du travail sur la salubrité des installations sanitaires en 2013 et 2014, que la situation perdurait depuis des années et que l’employeur n’a pas entrepris d’action significative, notamment de nettoyage approfondi, pour mettre en conformité ses locaux, se bornant à seulement réparer la porte d’un cabinet d’aisance. Si la société requérante se retranche derrière le fait qu’elle était sur le point de déménager son site de Limay dans des locaux neufs à Gargenville, cette seule circonstance ne l’exonérait pas d’offrir à ses salariés, dans l’attente de ce déménagement, un environnement de travail digne et décent. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de la sanction serait disproportionné au regard de la situation économique de l’entreprise requérante. Dans ces conditions, la société Recyc Matelas Europe n’est pas fondée à soutenir que la DRIEETS, qui a bien pris en considération les circonstances et la gravité de ses manquements et son propre comportement, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail et commis une erreur d’appréciation au regard de ses dispositions en lui infligeant les amendes en litige.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ».
12. En l’espèce, alors que les manquements reprochés à la société Recyc Matelas concernent l’hygiène et la salubrité des lieux collectifs que sont les vestiaires, les sanitaires et le local de restauration et intéressent donc chacun des quarante salariés employés sur ce site, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la DRIEETS a entaché une erreur d’appréciation en multipliant le montant de l’amende par le nombre de salariés concernés. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Enfin, en dernier lieu, les montants des amendes en litige, fixés par la DRIEETS à 300 euros par salarié, sont très inférieurs au montant maximal fixé à 4 000 euros par les dispositions précitées de l’article L. 8115-3 du code du travail puisqu’ils ne correspondent qu’à 7,5% du montant total des amendes encourues. Par suite, eu égard à la nature et au nombre des manquements, à leur persistance pendant plusieurs années en dépit des contrôles et des rappels des services de l’inspection du travail, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des amendes infligées par la DRIEETS d’Ile-de-France serait disproportionné. Ce dernier moyen ne peut donc qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Recyc Matelas Europe n’est fondée ni à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la DRIEETS d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant cumulé de 84 000 euros, ni la réformation de celle-ci en ramenant son montant à de plus justes proportions.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Recyc Matelas Europe réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Recyc Matelas Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Recyc Matelas Europe et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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