Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement en cause, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification comportant la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le montant de la sanction maximale encourue, en indiquant à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou présenter ses observations écrites.
A l'issue du délai d'un mois à compter de ladite notification ou après audition de l'établissement en cause, lorsque celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, si le directeur général de l'agence régionale de santé décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission de contrôle dans un délai d'un mois et lui communique les observations présentées, le cas échéant, par l'établissement.
II. – Après que le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, l'établissement en cause dans le délai imparti, la commission de contrôle rend un avis motivé, portant notamment sur la gravité des manquements constatés, ainsi que sur le montant de la sanction envisagée. Elle adresse son avis au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.
III. – A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception en indiquant à l'établissement la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le délai et les modalités de paiement des sommes en cause, les voies et délais de recours, ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1. Cette caisse recouvre le montant des sommes en cause.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il notifie sa décision à l'établissement dans un délai d'un mois et communique les motifs de son abstention à la commission de contrôle dans le même délai.
A défaut du respect par le directeur général de l'agence régionale de santé du délai d'un mois mentionné aux deux alinéas précédents, la procédure est réputée abandonnée.
IV. – Lorsqu'une décision juridictionnelle exécutoire aboutit à un montant d'indu inférieur à celui notifié initialement à l'établissement et que la sanction prenant en compte l'indu contesté a déjà été notifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé procède au réexamen du montant de la sanction en fonction du montant d'indu résultant de la décision juridictionnelle.
[…] oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale , […] ou recueillies en application des articles L. 162 -29 et L. 162 -29-1 du code de la sécurité sociale , elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage. […] Article R6113-29 Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à l'article L. 6113-8 dans les conditions définies en application des dispositions de l'article R […]
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-13 du code de la santé publique qui étaient abrogés à la date de la décision ; […] 5. […] En troisième lieu, aux termes du III de l'article R. 162-35-5 du code de la sécurité sociale : « () le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la sanction, […] les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. () ». Aux termes de l'article R. 162-35-6 du même code : « Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-23-13 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-35-2, […] R. […]
[…] séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ainsi que pour les prises en charge dans une unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) et de la méconnaissance des articles R. 162 -42-11 et R. 162 -42-12 du code de la sécurité sociale ; […] il découle des dispositions de l'article L. 162 -23-13 et R. 162-35-5 du code de la sécurité sociale qu'en cas de manquement aux règles de facturation fixées à l'article L. 162 -22-6 du même code, […] 5 […]
[…] L. 162 -23-13 par tout moyen () Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. […] 5 . […] aux termes de l'article R . 165- 35 -2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « () A l'issue du contrôle, […] Il résulte des dispositions mêmes de l'article R. 162 […]
Sans trop de surprise, le juge administratif rappelle que « l'action en répétition de l'indu mise en œuvre par l'organisme de prise en charge et la procédure conduisant au prononcé d'une sanction en application de l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent être poursuivies concomitamment, alors même que le montant de la sanction est déterminé par référence, notamment, […] à notre sens, des dispositions de l'article R. 162-35-5, […] l'article R. 162-32-4 du Code de sécurité sociale précise que « la sanction est fixée en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré ». […]
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