Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 1
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.
Le Code du travail rappelle à cet égard que le refus du télétravail ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail (art. […] en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail » (c. trav. art R. 4228-2). […] Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, tout employeur est tenu de prendre en charge, « dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, […]
Lire la suite…LE BLOG RED-ON-LINE Vestiaires & restauration sur les lieux de travail : nouvelles modalités Résumé de l'article en 30 secondes Obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail Le décret n° 2016-1331 du… Obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail Le décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 modifie le régime de mise à disposition de vestiaires sur les lieux de travail, pour prendre en compte les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des EPI. […] Pour ce faire, […] au 1er janvier 2017, les articles R4228-2 et R4228-3 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] 2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions cette amende, en limitant son montant à 1 000 euros ; […] En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code du travail applicables, notamment les articles L. 8115-1, R. 4228-2, R. 4228-3, R. 4228-4, R. 4228-11, R. 4228-12, R. 4228-13 et R. 4228-23. […]
[…] Elle fait valoir que la Sarl Ambulances Charitoises s'est vu notifier le 4 octobre 2012 une mise en demeure l'enjoignant de mettre à disposition des salariés des vestiaires et des installations conformes aux dispositions de articles R. 4228-2 et R. 4228-15 du code du travail, […] 2. […] le contrôleur du travail a mis en demeure le 4 octobre 2012 la Sarl Ambulances Charitoises de se conformer aux dispositions des articles R. 4228-5 à R 4228-14 du code du travail, […] Considérant que le délai minimum d'exécution fixé à l'article R. 4721-5 du code du travail en cas de prescriptions relatives au non respect par l'employeur de ses obligations pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II du code du travail, […]
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R.4228-1 du code du travail qui dispose, […] le cas échéant, des douches. ». Selon les termes de l'article R.4228-2 du même code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, […] aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ".
Le Code du travail rappelle à cet égard que le refus du télétravail ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail (art. […] en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail » (c. trav. art R. 4228-2). […] Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, tout employeur est tenu de prendre en charge, « dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, […]
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