Article R4227-37 du Code du travail
Article R4227-36
Article R4227-38
Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

Commentaires22

1Consignes de Sécurité Incendie à afficher
juritravail.com · 31 juillet 2024

Que dit l'article R4227-37 du Code du travail ? Tout employeur, quelle que soit la taille de son entreprise, est dans l'obligation d'afficher dans les lieux de travail les consignes de sécurité incendie selon les articles R4227-37 à R4227-40 du Code du travail et R4216-2 du Code du travail. […]

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2Quels sont les affichages obligatoires dans une TPE ?
convention.fr · 6 novembre 2017

Affichages obligatoires - Consignes de sécurité incendie : conformément à l'article R4227-37 du code du travail, dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 5 personnes ainsi que ceux où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables les consignes de sécurité incendie doivent être affichées de manière très apparente. - Inspection du travail : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées de l'inspection du travail sont affichés dans les locaux de manière accessible aux salariés. - Service d'accueil téléphonique : […] conformément à l'article L1132-3-3 du code du travail, […]

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3Affichages obligatoires hygiène et sécurité en entreprise
legisocial.fr · 29 juin 2017

Articles L 3513-6, R 3512-2, R 3512-7 et R 3515-2 du code de la santé publique / Articles R 4227-22 et R 4227-23 du code du travail Depuis le 27 janvier 2025, l'infraction à l'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe soit 135 € portés à 750 € maximum en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire. Article R 3515-2 du code de la santé publique. […] Articles R 4227-34 et R 4227-37 du code du travail La consigne de sécurité incendie doit indiquer : Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; […]

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 janvier 2017, n° 17/50073

[…] D E P A R I S […] du titre II du livre II de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4227-37, R4227-28, R4227-29, R4227-33, R4227-22.

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[…] D'une troisième part, l'article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : […] D'une quatrième part, l'article R4227-37 du code du travail prévoit que : […] 1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;

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[…] Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF (CP R) […] des consignes de sécurité incendie et des instructions mentionnées à l'article R4227-37 du code du travail et de l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R4227-38 du même code ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).