Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 6
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.
Que dit l'article R4227-37 du Code du travail ? Tout employeur, quelle que soit la taille de son entreprise, est dans l'obligation d'afficher dans les lieux de travail les consignes de sécurité incendie selon les articles R4227-37 à R4227-40 du Code du travail et R4216-2 du Code du travail. […]
Lire la suite…Affichages obligatoires - Consignes de sécurité incendie : conformément à l'article R4227-37 du code du travail, dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 5 personnes ainsi que ceux où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables les consignes de sécurité incendie doivent être affichées de manière très apparente. - Inspection du travail : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, les coordonnées de l'inspection du travail sont affichés dans les locaux de manière accessible aux salariés. - Service d'accueil téléphonique : […] conformément à l'article L1132-3-3 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] du titre II du livre II de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4227-37, R4227-28, R4227-29, R4227-33, R4227-22.
[…] D'une troisième part, l'article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : […] D'une quatrième part, l'article R4227-37 du code du travail prévoit que : […] 1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
[…] Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF (CP R) […] des consignes de sécurité incendie et des instructions mentionnées à l'article R4227-37 du code du travail et de l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R4227-38 du même code ;
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