Article R4216-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-4 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 3

Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :


1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ;


2° L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;


3° La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
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Décisions9


1Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 mai 2018, n° 2015009622

[…] Numéro de Répertoire Général : 2015 009622 Jugement du : 04/05/2018 . t ! Débats à l'audience du 09/02/2018 […] Vu les articles R4216-2 et R4216-8 du code du travail, […] Attendu que B se prévaut de l'existence d'une porte sur ses plans pour dire que si ce dernier avait été respecté le bâtiment répondrait aux exigences de l'article R.4216-11 du code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Extensions·
  • Bâtiment·
  • Responsabilité·
  • Maître d'ouvrage·
  • Usine·
  • Installation classée·
  • Expert·
  • Permis de construire·
  • Demande

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 juin 2019, n° 17/06382
Infirmation partielle

[…] Vu les articles R4216-2 et R4216-3 du Code du Travail, […] VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R.4216-2 ET R.4216-3 DU CODE DU TRAVAIL,

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  • Parc industriel·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Incendie·
  • Assurances·
  • Blanchisserie·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Bois·
  • Demande

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 décembre 2020, n° 19/03217
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que l'agression subie par Monsieur X est la première subie par un barman depuis 1989, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fermé l'accès au bar par un système de verrou car une telle mesure est proscrite par les dispositions de l'article R.4216-2 du Code du travail, que la preuve de sa faute inexcusable n'est pas rapportée, que ses préjudices ne peuvent être indemnisés que dans les limites indiquées à ses écritures.

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  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Agression·
  • Préjudice·
  • Travail·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Faute
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