Article R4227-9 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R232-12-5 al 1 (Ab), Code du travail - art. R232-12-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2012, n° 11/02606
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Monsieur L H et la SARL Spath soutiennent qu'en application de l'article R.232-12-17 du code du travail, devenu l'article R. 4227-9 de ce code, au moins trois extincteurs de six kilogrammes auraient été nécessaires, qu'en outre un justificatif de contrat de maintenance annuel, avec un certificat de conformité N4, […]

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