Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Loi 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 rectificatif JORF 30 janvier 1982
Modifié par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 27 () JORF 29 JUIN 1982
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V)
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (2 parts) TAUX (en pourcentage)
N'excédant pas 22.460 F : 0
De 22.460 F à 23.480 F : 5
De 23.480 F à 27.860 F : 10
De 27.860 F à 44.060 F : 15
De 44.060 F à 56.640 F : 20
De 56.640 F à 71.180 F : 25
De 71.180 F à 86.120 F : 30
De 86.120 F à 99.360 F : 35
De 99.360 F à 165.580 F : 40
De 165.580 F à 227.720 F : 45
De 227.720 F à 269.360 F : 50
De 269.360 F à 306.400 F : 55
Au-delà de 306.400 F : 60
II - 1. L'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du Code général des impôts est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :
3.200 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial ;
1.100 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.
2. Alinéa modificateur
3. a) Les pensions alimentaires versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156 II (2°) du code général des impôts, pour l'entretien des enfants majeurs, sont déductibles du revenu imposable ;
b) La déduction est limitée, par enfant, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage ;
c) Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
d) Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.
4. a) Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196 du code général des impôts, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
b) Alinéa modificateur
5. Pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981, le montant de la provision pour investissement mentionné au premier alinéa du III de l'article 237 bis A du code général des impôts est ramené à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables et à 75 p. 100 dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du même III.
III - 1. Les contribuables dont le revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 24.000 F ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
2. La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :
- à 5.260 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 32.500 F ;
- à 2.630 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 32.500 F et 52.600 F.
3. Les montants des abattements et plafonds de revenus ou de décote mentionnés au paragraphe II et aux 1 et 2 ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de ressources et plafonds de décote.
IV - 1. Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées :
- à 2.497.000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture de logement et à 753.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;
- à 900.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.
2. Alinéa modificateur
V - 1. La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants du Code général des impôts ne peut excéder 8.450 Francs pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :
- Une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge ;
- Deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.
2. Alinéa modificateur
VI - 1. Le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue au 1 de l'article 195 du code général des impôts est étendu :
- aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- aux veuves âgées de plus de soixante-quinze ans des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Alinéa abrogé
VII - VIII Paragraphes modificateurs
IX - 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,60 p. 100 en ce qui concerne les opérations portant sur les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux visés à l'article 279 C 13° du code général des impôts.
2. Alinéa modificateur
X Paragraphe modificateur
Vincent DAUMAS, rapporteur public Aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts (CGI), […] dans une décision rendue en formation de plénière fiscale dont ce n'était pas le principal intérêt, le régime de preuve qui s'applique lorsque l'administration entend remettre en cause la déclaration d'un contribuable faisant état d'une personne invalide à sa charge : vous avez jugé qu'il appartient à l'administration de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause et au contribuable d'apporter en réponse tous éléments de 3 Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, article 12, § 4, […]
Lire la suite…Selon l'article 2-II de la loi no 87-1060 du 30 decembre 1987 portant loi de finances pour 1988, publiee au Journal officiel du 31 decembre 1987, page 15485, ces contribuables « beneficient d'une demi-part supplementaire de quotient familial ». L'article 195-1, […] Il lui demande quelles mesures peuvent etre prises afin que la situation des veuves mentionnees evolue selon leur souhait. […] Reponse. - Le benefice de la demi-part supplementaire prevue a l'article 195-1, f du code general des impots est issu de l'article 12 VI-1 de la loi de finances no 81-1160 pour 1982, et non de la loi de finances no 87-1060 pour 1988 qui eut pour objet d'etendre le meme avantage aux contribuables maries. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12-II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 : « 3. a) Les pensions alimentaires versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts, pour l'entretien des enfants majeurs, sont déductibles du revenu imposable ; […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 12 149 euros et 10 990 euros admises en déduction par l'administration respectivement pour les années 2005 et 2006 correspondent, d'une part, en ce qui concerne l'année 2005, […] qui étaient alors mineurs ; que la limitation prévue par les dispositions du troisième alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts, lesquelles sont issues de l'article 12-II-3.b) de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, a été régulièrement appliquée aux enfants du contribuable dès lors que ces derniers étaient majeurs au 1 er janvier de l'année d'imposition ; que la question de savoir si, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12-II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et 156-II-2° du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant au calcul de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants majeurs si ces pensions répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 dudit code, ces pensions ne sont accordées que « dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ;
[…] au 1er janvier 2004] ...................................... 12 C. Autres dispositions .................................................................................................. 15 1. […] Loi n° 81-1160 de finances pour 1982 Article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 […] Article 156 [modifié - en vigueur du 1er septembre 1982 au 10 juillet 1983] L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. […] prévues à l'article
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