Article L434-1 du Code de la recherche
Article L433-1
Article L445-1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 12

I. - Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation dans le cadre de leurs activités de recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code peuvent accueillir dans le cadre d'un séjour de recherche :


1° Des étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur soit en France, soit à l'étranger, dans le cadre de la préparation du doctorat ;


2° Des chercheurs de nationalité étrangère, titulaires d'un diplôme de doctorat.


Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche et par la recherche, de concourir à une activité de recherche ou de développement technologique, au sein d'un établissement d'accueil. Cette activité peut être complétée par une activité d'enseignement.


II. - Pour pouvoir bénéficier d'un séjour de recherche, les doctorants et chercheurs étrangers doivent bénéficier d'une bourse ou de tout autre financement dédié à cette activité, accordé selon des critères scientifiques, après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère ou par le ministère des affaires étrangères.


Le séjour de recherche fait l'objet d'une convention entre le ou les établissements d'accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui précise les modalités de prise en charge et d'accueil. La convention de séjour de recherche définit les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.


Pour les doctorants mentionnés au 1° du I, la convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois pour une année, dans la limite de la durée du financement dont bénéficie l'étudiant étranger accueilli au titre du séjour de recherche.


Pour les chercheurs mentionnés au 2° du même I, la convention est conclue pour une durée maximale d'un an.


III. - L'établissement d'accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le financement dédié à cette activité et le complément éventuel versé par l'établissement d'accueil n'ont pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.


La convention de séjour de recherche mentionnée au II du présent article définit, le cas échéant, les modalités de versement du complément de financement.


L'établissement d'accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger bénéficie d'une couverture de droit commun ou d'une couverture équivalente en matière de maladie, d'accident et respecte les règles applicables en matière de responsabilité civile.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Commentaires3

1Obtention d'un titre de séjour pour les chercheurs étrangers fonctionnaires du CNRS
M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 10 octobre 2024

En complément, la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers a introduit la carte de séjour pluriannuelle « talent chercheur » (article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), qui établit un statut spécifique pour les chercheurs recrutés par un organisme de recherche ou d'enseignement supérieur agréé. […] La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche a renforcé ce dispositif en introduisant le « séjour de recherche » (article L. 434-1 du code de la recherche), destiné aux doctorants et chercheurs étrangers bénéficiant d'une bourse attribuée par un organisme public ou privé. […]

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2Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche
www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche. […] Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ; ». […] III. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° Après le 5° du II de l'article L. 313-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° A l'étranger qui, à l'exception des cas mentionnés au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R412-4 I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, […] Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur. […] B. - L'assiette servant de base au calcul des rentes et, […] les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'accueil au sens de l'article L. 434-1 du code de la recherche. […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2022, n° 2218386Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M me D A B, représentée par M e Paradeise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] .une erreur de droit a été commise au regard de l'article L. 434-1 du code de la recherche ;

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 21VE03149, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; […] / 6° A l'étranger qui, à l'exception des cas mentionnés au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. () « . […]

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[…] A l'appui de ses demandes, le Département fait notamment valoir, au visa des articles L 411-1, L 311-2 et R 412-4 du code de la sécurité sociale, : […] g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).