Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2300299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Vals-près-Le-Puy (Haute-Loire) ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties dûment réglée au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— elle peut bénéficier de l’exonération temporaire de droit commun de deux ans dès lors que les travaux entrepris consistent en des reconstructions ainsi qu’en des additions de construction ;
— l’assiette fiscale de son bien doit être recalculée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme D a donné lecture de son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d’un immeuble situé 14 et 15 quai du Dolaizon à Vals-près-Le-Puy, demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ainsi que la restitution de cette même imposition, réglée au titre de l’année 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () I bis- Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ».
3. Mme A a acquis un bien pour lequel des travaux sont nécessaires pour le rendre habitable. Si la requérante se prévaut de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 du code général des impôts, à supposer au demeurant que les travaux réalisés puissent être regardés comme une reconstruction ou une addition de construction à usage d’habitation, il est toutefois constant que les travaux entrepris par Mme A n’étaient pas achevés en 2021, ni en 2022, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions citées au point précédent, qui trouvent à s’appliquer pour les deux années suivant celle de l’achèvement des travaux.
4. En second lieu, si Mme A demande, a minima, que soit procédé à un nouveau calcul de « l’assiette fiscale » de son bien, elle n’assortit toutefois cette demande d’aucune précision ni n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, une telle demande ne peut qu’être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge et la restitution des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. DLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300299JC
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