Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 29 juin 2021, n° 19/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03734 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 19 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°327
JPF/KP
N° RG 19/03734 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4RA
S.A.R.L. A B
C/
Compagnie d’assurance AXA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03734 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4RA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. A B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP E TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me I David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMEE :
Compagnie d’assurances AXA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume SAPATA, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur I-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur I-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon acte sous seing privé en date du 21 mars 2001, la SCI Batazolle a donné à bail commercial à la société A Agri-Concept (aux droits de laquelle vient désormais la société A B), pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2001, un bâtiment industriel de 840 m² situé à Chamouillac (Charente-Maritime), lieu-dit le Bourg, pour y exercer une activité de fabrication de produits alternatifs aux pesticides de synthèse.
La société A a donné congé à son bailleur pour la date du 10 aout 2015, dans la perspective du transfert de son activité sur un autre site.
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2015, un incendie a détruit le bâtiment donné à bail et la totalité de son contenu.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2015, la société A B a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société AXA France Iard, qui a alors missionné le Cabinet Elex aux fins de détermination de la cause du sinistre et d’évaluation des dommages.
Par courrier du 19 octobre 2015, la société AXA a confirmé qu’elle prenait en charge le sinistre ; elle a versé à son assurée un 'acompte à valoir sur l’indemnité’ de 65.000 euros le 22 avril 2016.
Le Cabinet Elex a déposé son rapport le 9 juin 2016 et la société Axa a proposé le 24 juin suivant à la société A B de lui verser la somme de 330.319 euros-franchises déduites- ventilée ainsi :
250.879 euros au titre des dommages matériels et 74.440 euros au titre de la perte d’exploitation.
En désaccord avec cette proposition, la société A B a, par acte d’huissier du 19 décembre 2016, fait assigner la société AXA France Iard devant le tribunal de commerce de
Saintes aux fins, principalement, de paiement de la somme de 338.246 euros au titre de l’indemnisation des stocks détruits et de la somme de 300.000 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation.
Par jugement avant dire droit en date du 18 mai 2017, le tribunal de commerce a :
— donné acte à la société AXA France Iard de ce qu’elle avait versé une somme de 65.000 euros à la société A B ;
— donné acte à la société Axa France Iard du paiement postérieur de la somme de 249.112 euros ;
— ordonné une expertise, confiée à M. Y.
Cet expert a déposé son rapport le 1er juin 2018.
Par jugement prononcé le 19 septembre 2019, le tribunal de commerce a ainsi statué :
— déboute la société A B de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— donne acte à la société AXA France Iard du paiement de l’indemnité portant sur le matériel à hauteur de 255.879 euros ;
— donne acte à la société AXA France Iard du paiement de l’indemnité portant sur la perte d’exploitation à hauteur de 74.440 euros ;
— condamne la société A B à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société A B aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont 10,56 euros de TVA.
La société A B a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 novembre 2019.
*****
Par dernières conclusions communiquées le 19 février 2020 par voie électronique, la société A B demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Saintes en toutes ses dispositions et statuer à nouveau,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
— condamner la société AXA France Iard à verser à la société A B la somme de 374.474 euros au titre des dommages matériels, sauf à déduire la franchise de 767 euros ;
— condamner la société AXA France Iard à verser à la société A B la somme de 230.581 euros au titre du coût de la perte d’exploitation, sauf à déduire la franchise de 5.161 euros ;
— condamner la société AXA France Iard à une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
*****
Par dernières écritures communiquées le 15 mai 2020 par voie électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1231 à 1231-7 du code civil,
— dire et juger que la société A B ne démontre, ni dans son principe, ni dans son quantum, la réalité des préjudices qu’elle allègue ;
— dire et juger que la proposition indemnitaire formée par la société AXA France Iard le 24 juin 2016 est justifiée dans son principe et son quantum ;
— rejeter la consultation établie par M. X, injustifiée et non contradictoire ;
— écarter le rapport d’expertise judiciaire de M. Y, au regard du caractère contestable de l’évaluation retenue ;
— valider l’évaluation effectuée par le Cabinet Elex à la demande de la société AXA France Iard ;
— donner acte à la société AXA France Iard de ce qu’elle renouvelle sa proposition d’indemniser la société A B à hauteur de 314.112 euros en deniers et quittances, « au titre de l’immédiat » ;
— dire et juger que la société A B n’est plus fondée à réclamer le paiement de la somme de 16.207 euros « au titre du différé », le délai de deux ans ayant expiré ;
— donner acte à la société AXA France Iard de ce qu’elle a d’ores et déjà versé à la société A B les sommes de 65.000 euros et 249.112 euros représentant le total dû au titre de l’immédiat (314.112 euros) ;
— dire et juger dès lors que la demande de la société A B est sans objet, celle-ci ayant déjà été indemnisée ;
Par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Saintes ;
— débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit à tout ou partie des demandes formées par l’appelante,
— dire et juger que, s’agissant de la perte d’exploitation, l’indemnisation ne pourrait excéder la somme de 119.272 euros selon l’évaluation retenue par l’expert judiciaire M. Y ;
— rejeter le surplus des demandes formées par la société A B, injustifiées dans leur quantum ;
— faire application des plafonds de garantie tels que prévus au contrat souscrit par la société A B auprès de la société AXA France Iard, à savoir :
* s’agissant de la garantie 'incendie’ (dommages matériels garantis) :
— pour les 'matériel et mobilier en valeur à neuf’ : 142.527 euros après revalorisation,
— pour le 'contenu’ (marchandises, stocks détruits) : 175.418 euros après revalorisation,
* s’agissant de la garantie 'perte d’exploitation’ (dommages immatériels) : période d’indemnisation de 12 mois a maxima ;
— déduire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société AXA France Iard les sommes de 65.000 euros et 249.112 euros, soit 314.112 euros d’ores et déjà versées à la société A B ;
— faire application des franchises contractuelles telles que prévues dans les conditions particulières de la police souscrite et opposables à la société A B, à savoir :
* pour la garantie incendie (dommages matériels) : 767 euros après revalorisation ;
* pour la garantie 'perte d’exploitation’ (dommages immatériels) : 3 jours ouvrés de marge brute annuelle sur une base de 250 jours ;
— dire et juger que ces franchises devront être déduites des sommes mises à la charge de la société AXA France Iard ;
Y ajoutant en toute hypothèse, en cause d’appel,
— condamner la société A B à payer à la société AXA France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la société Drouineau 1927, agissant par Maître Marion Le Lain, avocat, sur ses affirmations de droit.
*****
Par ordonnance prononcée le 22 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile a :
— déclaré la société A B recevable en son incident ;
— débouté la société A B de sa demande tendant à l’organisation d’une expertise et à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société A B à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société A B au paiement des dépens de l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L 121 -1 du code des assurances, «l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre».
Il est acquis aux débats que la police dommage N°422107904 Multirisque de l’entreprise souscrite le 19 mars 2009 par la société Getrade auprès d’AXA prévoit l’indemnisation de deux types de préjudices : le préjudice matériel (stocks, matières premières, machines) et le préjudice immatériel (préjudice d’exploitation).
L’application des franchises n’est pas remise en cause par les parties, ni sur le principe, ni sur le montant, soit 767 euros au titre des dommages matériels et les trois jours ouvrés de franchise correspondant à la marge brut du dernier exercice comptable clos, en ce qui concerne les dommages immatériels.
Il est constant, par ailleurs, que la société AXA a d’ores et déjà versé à son assurée une somme totale de 314 112 euros.
Sur la demande d’indemnisation concernant les dommages matériels:
Les parties sont en accord sur la valeur du matériel détruit, soit 81 228 euros.
A ce titre, l’assureur ne conteste pas le droit de la société A au bénéfice du montant de l’indemnité dite immédiate soit 65021 euros.
La société A demande également à la cour le bénéfice de l’indemnité différée, soit la somme de 16207 euros, dès lors qu’elle sollicite une indemnité globale de 374 474 euros soit 81228 euros au titre de la perte de matériel et 293 246 euros au titre des marchandies et produits finis.
L’assureur est fondé à refuser le paiement de cette indemnité différée dès lors que la société A n’a pas produit les factures de remplacement au prix du neuf, dans le délai de deux ans suivant la survenance du sinistre, ni justifié d’une impossibilité absolue, ainsi que stipulé aux conditions générales (page 13).
Seule la somme de 65021 euros peut être retenue, au titre de l’indemnisation du matériel détruit.
Les parties sont également en accord sur la valorisation du stock détruit soit 338 246 euros, ce qui correspond aux marchandises et produits finis.
Il convient de déduire la valeur du stock en dépôt au centre de détention de Bédenac au moment du sinistre, soit 45 000 euros, ce qui ramène la perte subie à 293 246 euros.
L’assureur rappelle à ce stade les conditions particulières de la police dommage (page 2/8) dont il résulte que le risque incendie était assuré, pour les marchandises, dans la limite d’une valeur de 160 000 euros, portée ensuite à 175 418 euros.
L’appelante verse pour sa part au débat deux attestations rédigées respectivement le 15 mars 2016 et le 17 mars 2016 par M. I-J K, salarié de la société, et Mme C D, épouse du gérant, qui indiquent que M. E F, agent AXA, est passé début juin 2015 à l’entreprise de Chamouillac, et qu’à cette occasion, M. G D lui a fait part de l’achat de nouvelles machines de production (comprimeuse et granulateur) et d’un important stock de matières premières.
Mais, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés devant la cour, le tribunal a rejeté cet argument et a dit que la limite contractuelle de garantie devait recevoir application, en l’absence de justificatif de la réalité de l’augmentation des stocks et du plafond de garantie.
Il sera seulement ajouté que les attestations précitées ne permettent pas de caractériser un accord même verbal entre la société A et son assureur AXA pour réhausser le plafond de garantiedans le cadre d’un avenant (dont le nouveau montant n’est d’ailleurs pas indiqué).
Il n’est produit aucune facture ou bon de livraison, que l’assurée aurait pu solliciter en copie auprès de ses fournisseurs, et elle ne peut donc utilement invoquer la destruction des pièces comptables détenues dans les locaux de
l’entreprise comme de nature à expliquer sa carence dans l’admninistration de la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société A; l’offre faite par l’assureur étant conforme au contrat.
Sur la demande d’indemnisation concernant les dommages immatériels:
Le calcul de la perte d’exploitation est défini comme suit au sein de la convention spéciale dommage à la page 32 :
'au titre de la baisse du CA, les dommages sont constituées par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le CA qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le CA effectivement réalisé pendant cette même période'.
La police n°422107904 stipule une garantie de perte d’exploitation sur 12 mois pour un montant de 320 400 euros, avec une franchise de trois jours ouvrés et une marge brute initialement fixée à 267 000 euros.
La dernière marge brute prévisionnelle déclarée par l’assuré soit la somme de 308 578 euros revalorisée à 120 % soit 370 293 euros détermine la garantie contractuelle comme annoncé par AXA France Iard. dans ses écritures.
Ces valeurs non remises en cause par les parties seront retenues.
La perte d’exploitation se compose ainsi du chiffre d’affaire HT et de la marge brute.
La définition de la marge brute permettant de déterminer le montant de la perte d’exploitation n’est pas précisé dans les pièces contractuelles ce qui donne lieu à trois calculs différents, soit un par expert, tous trois basés sur les documents comptables émanant de la société A.
A titre liminaire, il convient de noter que la consultation de M. H X, expert près la cour d’appel de Bordeaux agréé par la Cour de cassation est recevable, son rapport ayant été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et étant corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le taux de marge déterminé par le cabinet Elex dans son rapport soit 59.46 % en page 24 est calculé au moyen du chiffre d’affaire de la société Getrade réalisé en 2015 et les charges de cette exercice.
M. X retient un taux de marge brute de 57.20 pourcent (moyenne entre les taux de marge brute calculée sur les exercices 2014 et 2015 soit 54.94 pourcent et 59.46 pourcent).
L’expert judiciaire a quant à lui retenu un taux moyen égal à 49.8 % en page 10 de son rapport issu de la moyenne entre les exercices 2014 et 2017, écartant les exercices 2015 et 2016.
Le taux de M. X sera donc retenu car il concerne les exercices les plus proches de la
survenance du sinistre, et permet ainsi de respecter les stipulations de l’article 2 du titre III (page 33 de la convention spéciale), selon lesquelles l’indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel.
Le montant des stocks détruits se compose des marchandises et produits finis et a été arrêté à la somme de 293 246 euros (338 246 euros tel que défini par le Cabinet Elex dont à déduire la somme de 45 000 euros), montant accepté par l’ensemble des parties.En page 9 de son rapport, l’expert judiciaire indique que la perte concernant les stocks ne peut être appréhendée qu’au travers de la perte du chiffre d’affaires prévu et non réalisé, en considérant donc que la destruction du stock a un impact sur la réalisation du chiffre d’affaire.
Au regard des dispositions du paragraphe 3.4 en page 33 de la convention spéciale relatif à la reconstitution des stocks après sinistre, le stock acheté dont la destruction a été indemnisée par AXA France Iard a bien vocation à influer sur le chiffre d’affaire non réalisé du fait du sinistre, la définition de la perte d’exploitation telle que rappelée plus haut faisant bien référence au '(…) CA qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le CA effectivement réalisé pendant cette même période'.
Le stock détruit doit être considéré comme 'un facteur intérieur susceptible d’avoir une influence sur les resultats' de la société A tel que précisé en page 33 'NOTE IMPORTANTE’ de la convention spéciale, étant en outre observé que selon l’appelante, ce stock était en augmentation avant la survenance du sinistre, comme indiqué par M. X en page 5 de sa consultation.
En page 10 de la consultation susmentionnée, M. Z évalue la perte de chiffre d’affaire du fait du stock détruit à hauteur de 614 078 euros soit un chiffre d’affaire perdu de 380 696 euros.
A ce dernier montant est appliqué une marge brute de 57.20 % ce qui détermine un montant de perte d’exploitation de 217 760 euros, montant qui sera en définitive retenu par la cour.
Concernant les charges d’exploitation liées au sinistre réclamées par l’appelante, elles correspondent à des coûts de salaire et de gérance ainsi qu’au coût d’intervention du cabinet d’expertise comptable KPMG suite à la survenance du sinistre.
Ces charges ont été retenues par l’expert judiciaire dans son rapport ainsi que par M. Z au sein de sa consultation.
Outre la présence aux expertises judiciaires du gérant, les notes rédigées par le cabinet KPMG ainsi que la rédaction de courriers confirmées par les pièces N°13 et 18 de l’appelante, la survenance du sinistre a incontestablement engendré une gestion administrative supplémentaire par le gérant, les salariés et le cabinet KPMG.
L’indemnisation d’un montant de 12 821 euros doit être accordée en vertu des stipulations convention spéciale AXA en page 32 au titre des frais supplémentaires d’exploitation.
Le jugement sera donc infirmé sur ces deux points.
Sur les demandes accessoires:
Il est équitable d’allouer à la société A une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de la société A B au titre de l’indemnisation du préjudice matériel,
Infirme le jugement, pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le rapport de M. X,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la SARL A B les sommes suivantes, en deniers ou quittances:
-217 760 euros, au titre de la perte d’exploitation, déduction faite de la franchise,
-12821 euros, au titre des frais supplémentaires d’exploitation,
Dit que les versements déjà effectués par la société AXA France IARD à la société A B viendront en déduction des présentes condamnations,
Y ajoutant,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la SARL A B la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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