Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 sept. 2024, n° 23/06638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06638
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVI7
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
Chez Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0479
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [E]
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06638 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, Monsieur [D] [R] a déposé une plainte pour travail dissimulé auprès du procureur de la République de [Localité 3]. Cette plainte était notamment dirigée à l’encontre de la société Durak Im-Ex, dans laquelle il travaillait.
En l’absence d’information sur l’avancement de la procédure, Monsieur [R] a relancé le ministère public à plusieurs reprises. Le procureur de la République de [Localité 3] lui a indiqué le 7 août 2020, puis le 22 mars 2023 que la procédure était toujours en cours devant la BRDP de [Localité 3].
Une procédure prud’homale a été menée en parallèle de la procédure pénale à l’initiative de Monsieur [R], ayant conduit à un arrêt du 15 février 2023 de la cour d’appel de Paris.
Par acte du 9 mai 2023, Monsieur [R] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 11 000€ de dommages et intérêts, aux dépens avec droit de recouvrement direct et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] précise ne critiquer que la procédure pénale. Il expose avoir été confronté à un délai excessif dans le cadre de l’enquête préliminaire, dans laquelle en 4 ans et 4 mois il n’a pas été convoqué ni n’a été amené à fournir des informations complémentaires et dans laquelle aucune diligence n’a manifestement été effectuée.
Il indique être dans une situation précaire, ne pouvant bénéficier de l’aide juridictionnelle compte tenu de son séjour irrégulier en France et en raison du coût qui aurait été nécessaire pour initier directement des poursuites. Lui imposer de telles poursuites violerait le droit dont il dispose de voir sa cause entendue équitablement, telle que reconnu par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il expose que l’immobilisme du service public de la justice dans la procédure pénale lui a été préjudiciable d’un point de vue procédural, notamment dans le cadre de la procédure prud’homale, et lui a occasionné un sentiment d’inquiétude et de stress.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de ses demandes.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que l’exercice des voies de recours est un préalable à l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Or en l’espèce, le demandeur n’a pas saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile trois mois après le dépôt de sa plainte, comme l’article 85 du code de procédure pénale le lui permet. L’agent judiciaire de l’Etat souligne que Monsieur [R] disposait également de la possibilité de citer directement les mis en cause, identifiés en l’espèce, devant le tribunal correctionnel.
Il précise sur ce point que le séjour irrégulier du demandeur en France n’est pas un obstacle à l’obtention de l’aide juridictionnelle et qu’une partie civile n’a pas à justifier de sa résidence régulière et habituelle en France pour en bénéficier. Par ailleurs, l’article 88 du code de procédure pénale permet au juge de fixer la consignation en fonction des ressources et d’en dispenser le cas échéant le plaignant.
Par avis du 21 mars 2024, le ministère public conclut au rejet des demandes de Monsieur [R].
Il expose que le demandeur n’a pas exercé les voies de recours à sa disposition, en ne déposant pas de plainte avec constitution de partie civile ou de citation directe des auteurs des faits devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs il souligne que ce dernier ne produit pas la procédure pénale, ne permettant pas au tribunal d’apprécier l’existence d’un déni de justice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
L’article 85 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction. Cette plainte n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas de lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] n’a pas ainsi mis en mouvement l’action publique trois mois après le dépôt de sa plainte, comme le lui permet la disposition rappelée ci-dessus.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 accorde l’aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière lorsqu’ils sont parties civiles. Monsieur [R] était donc en mesure d’obtenir cette aide, selon ses ressources, et d’être dispensé de consignation. Il ne justifie donc pas d’un obstacle à son droit d’agir en justice en saisissant le juge d’instruction.
Ce faisant, il n’a pas exercé une voie de recours qui lui aurait permis de pallier l’inaction alléguée du service public de la justice. Il ne peut dès lors lui reprocher un déni de justice postérieurement à l’expiration de ce délai de trois mois.
Les trois premiers mois d’enquête ne sont pas par ailleurs excessifs et ne constituent pas un déni de justice.
Monsieur [R] ne rapporte ainsi pas la preuve du déni de justice allégué et sera débouté de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [D] [R] de ses demandes,
Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
M. CHARRIER B. CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Dette
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Pénalité de retard ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Bailleur
- Location ·
- Golfe ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Partie commune
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Droite ·
- Retard ·
- Suppression ·
- Signification ·
- Constat ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Exécution
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Atlantique ·
- Vacances ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Partage
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.