Article R4224-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.convention.fr · 16 mars 2016
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Décisions9


1Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013, 12/01017
Infirmation partielle

[…] Il ne s'agit pas là d'une installation ou d'un dispositif technique, tels que visés par l'article R 4224-17 du code du travail qu'invoque M. X… : une fenêtre appartient aux locaux de travail, qui doivent aux termes de l'article R4224-18 du même code être « régulièrement entretenus et nettoyés » ;

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  • Ébénisterie·
  • Faute inexcusable·
  • Indemnités journalieres·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Système·
  • Ouverture·
  • Sécurité·
  • Maladie

2Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 20 mai 2014, n° 13/06241
Confirmation

[…] Attendu que monsieur [V] analyse les rapports d'expertise judiciaire de monsieur [P] du 27 avril 2005, de l'ingénieur des industries et des mines, de l'inspection du travail, les auditions réalisées par les services de police et en déduit que son employeur a violé les dispositions des articles L4121-1 et R4224-17 du code du travail n'ayant pas fait procéder avant la remise en service après plus de 5 mois de fermeture de la « vieille canalisation enterrée et soumise à la pression de la circulation des lourds engins » à un test d'étanchéité ;

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  • Canalisation·
  • Faute inexcusable·
  • Gaz·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Bâtiment·
  • Lésion·
  • Reconnaissance

3Cour d'appel de Poitiers, 17 février 2016, n° 15/00299
Confirmation

[…] La société Chronofeu établit, sans être contestée sur ce point, que, compte de son activité, ses missions de vérification et maintenance des équipements de sécurité incendie et plus particulièrement de désenfumage, concernent la sécurité des personnes et des biens, et s'inscrivent dans le respect de l'article L 230-2 et R 232-1-12 du code du travail devenus les articles L 4121-1 à L 4522-1 et R 4224-17 du code du travail, ses clients, en leur qualité de chef d'établissement ou chef d'entreprise, devant ainsi, compte tenu de enjeux, être certains que leurs installations sont conformes aux règles de sécurité.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Vérification·
  • Restitution·
  • Véhicule·
  • Salarié·
  • Matériel·
  • Client·
  • Incendie·
  • Avertissement
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