Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 13 févr. 2020, n° 17/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2015, N° 152;12/00093 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
14
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me BF,
— Me Aureille,
— Curateur,
le 18.02.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 13 février 2020
RG 17/00038 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 152, rg 12/00093 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en Chambre des Terres du 7 octobre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 juin 2017 ;
Appelants :
M. S D, né le […] à […], décédé le […] ;
Ses ayants droit sont :
Mme T D, née le […] à Faaone ;
M. S D, né le […] à X ;
M. U D, né le […] à X ;
M. V D, né le […] à Papeete ;
M. W D, né le […] à Papeete ;
Représentés par Me BD BF, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
Le Curateur aux biens et successions Y, pour représenter les héritiers inconnus de M.
AA B, décédé le […], dont le siège social est sis à […], […] ;
Ayant conclu ;
Mme AB AC épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de Mme AT AU B, née le 19.01.1931, décédée le 6.01.1985 à Marseille ; nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° AJ 2017/002315 du 20 novembre 2017 ;
Représentée par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme AV AW B, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
M. AD B, demeurant à […], […] ;
Mme AE AF, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Mahina Pointe Vénus quartier B Vaionini, […], ayant droit de Teraiatua Anuanua B, née le 23.08.1939, décédée le 10.08.2014 à Pirae ;
Représentés par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
M. AX AY B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de M. AA B décédé le 20.03.2012 ;
Non comparant, assigné à sa personne le 25 octobre 2017;
Mme AZ BA B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signfication du 17 novembre 2017 ;
Mme BB BC B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de Joinville Taia B, né le […] à Papeete, décédé le […] à Arutua ;
Non comparante, assignée à sa personne le 9 mars 2018 ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mmes SZKLARZ et DEGORCE, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de
procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2012, M. S D a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner la restitution de la terre VAIONINI sises à MAHINA aux ayants droit de A a TAURUOHU. Il a mis en cause devant le Tribunal les consorts B.
Les défendeurs ont indiqué que la terre revendiquée a fait l’objet de partages judiciaires. Ils ont soutenu que M. S D est sans droit sur cette terre qui est leur propriété aux termes des jugements de partage. Ils ont précisé qu’il a été reconnu judiciairement que B a B né à Mahina en 1824 et y décédé le […] n’est autre que B a A a TAURUOHU.
Par jugement n° 12/00093, n° de minute 152 en date du 7 octobre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a retenu que M. S D ne démontre pas avoir de droits dans la terre objet des jugements de partage du 7 décembre 1988 et du 6 février 1991, régulièrement enregistré et transcrit le 15 juillet 2002. Le Tribunal a dit que :
Dit recevable les interventions volontaires de M. AG B, de Mme AB AC et de Mme AE AF épouse C,
Dit irrecevable la demande de M. S D,
Déboute M. S D de toutes ses demandes,
Condamne M. S D aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2017, M. S D, ayant pour conseil Maître BD T. BF, a interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 28 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. S D demande à la Cour de :
Déclarer l’appel recevable ;
Infirmer le jugement N° 12/00093 du 7 octobre 2015 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclarer les ayants droit de AH AI née en 1832 à Mahina et décédée le […] à Pare propriétaires indivis de la terre VAIONINI (PV de bornage n° 64) ;
Condamner les intimés à payer au requérant la somme de 350.000 francs pacifiques au titre des frais
irrépétibles ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Maître BF ;
Ordonner la transcription de la décision à intervenir.
M. S D, appelant, est décédé le […].
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 28 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme T D, M. S D, né le […], M. U D, M. V D et Mme W D (les consorts D), ayant tous pour avocat Maître BD T. BF, interviennent volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de M. S D. Ils reprennent l’ensemble des demandes et des moyens de leur auteur.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 29 novembre 2018 et à l’audience du 1er février 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme AB AC épouse Z, nantie de l’aide juridictionnelle BAJ 2017/002315 du 19/12/2017, ayant pour conseil Maître Raoul AUREILLE, demande à la Cour de :
— Prendre acte de ce que les intimés ne contestent pas la filiation de M. S D par rapport à Mme AH AI, attributaire de la terre VAIONINI sise à Mahina,
— Déclarée non fondée et rejetée la requête de M. S D du fait de la cession de droits opérée par ses ascendants.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat devant la Cour
À la demande de Maître AUREILLE, la clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 6 septembre 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 24 octobre 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs de la décision :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il résulte des pièces produites devant la Cour et en première instance que:
[…], sise à […], a fait l’objet de deux revendications foncières que l’on retrouve aux registre de Mahina de 1860, l’une n°280 par Upuore a A a Tauruohu et B a A a Tauruohu, et l’autre n°282 par Poheahauti a Tauruohu a Tara et A v. a Tauruohu.
Par arrêt en date du 15 juin 1889, transcrit à la conservation des hypothèques de Tahiti le 28 août 1928, vol. 257 n° 128, la Haute Cour Tahitienne a constaté que les revendiquants sont de la même souche et qu’il n’est pas juste que les proches parents descendant de la même souche se contestent les terres qui proviennent de leur ancêtre. La Cour a ordonné le partage de la terre entre les parties en cause de la terre en contestation, le partage étant à réaliser par le Conseil de district.
Par arrêt en date du 10 juin 1896, transcrit à la conservation des hypothèques de Tahiti le 4 mars 1928, vol. 254 n° 11 (de ce que peut en lire la Cour), la Haute Cour Tahitienne a homologué le partage mis en 'uvre par le Conseil de district le 14 avril 1896, conseil qui a constitué deux lots sur la terre en présence des parties qui étaient alors la dame J a Maite (mariée) agissant tant en
son nom personnel qu’en celui de ses frères et s’urs, tous majeurs et issus de la dame AH a Mairurai, aujourd’hui décédée dont ils sont les héritiers et le sieur Tara a Tara agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses parents propriétaires.
Il doit être retenu de ces deux arrêts définitifs depuis maintenant de nombreuses années, qu’en 1896, la terre VAIONINI a été partagé en deux lots, un lot de moitié a été attribué aux ayants droits de AH a Mairurai et un lot de moitié a été attribué aux parents de Tara a Tara. Ces lots ont été bornés par le Conseil de District.
Par acte de vente sous seing privé en date du 28 juin 1906, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 12 juillet 1906, vol.108 n°10, Mme AJ AK et son époux AL AM ont acquis une partie de la terre VAIANINI (VAIONINI) sise à Mahina indiquée comme parcelle numéro 2 du lot n°17 sur un extrait du plan cadastral du district de Mahina. Ladite parcelle d’une superficie approximative de 80 ares est bornée du côté de Papeete par la parcelle n°1 de la même terre appartenant à l’acquéreur, du côté de Papenoo par les terres TEONETERE, E, […], du côté de l’intérieur par la terre TETIATORU et du côté opposé par la mer.
Les vendeurs à l’acte sont :
— Mme F a G et son époux H a I,
— Mademoiselle J a G,
— M. K a G, propriétaire, agissant en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur R a G,
agissant Mme F a G, Mlle J a G et R a G en leur qualité d’héritier, chacun pour un tiers de la dame Tehitirere a R,
— et Mlle L a M.
Il est précisé à l’acte que la terre VAIONINI a été partagée en exécution d’un arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 14 avril 1906. Cet arrêt n’est pas produit devant la Cour et il semble qu’il s’agisse en réalité de l’arrêt de la haute Cour Tahitienne en date du 10 juin 1896 qui homologue le partage du 14 avril 1896, arrêt qui est l’arrêt qui attribue à AH a Mairurai un lot de moitié sur la terre VAIONINI.
De la généalogie produite et des actes d’état civil, il appert que Tehitirere a R et L a M sont les enfants de AH AI (dite aussi AH a Mairurai), épouse de AN R comme Q R né le […] dont se revendique M. S D.
Il est précisé à l’acte que «les dits vendeurs déclarent en outre se porter forts conjointement et solidairement pour tous autres co-propriétaires ayant droit ou co-héritiers non désignés au présent acte qui viendraient à se révéler. Ils s’engagent en conséquence à rapporter leur consentement à leurs frais et risques et sous leur pleine et entière responsabilité.»
[…] a fait l’objet d’un procès verbal de bornage n°64 le 16 avril 1928. Il n’est pas mentionné à ce PVB les arrêts de la Haute Cour Tahitienne. Il est fait référence à la revendication n°280. Sont présents aux opérations de bornage Temaui a B et P a Q qui se disent alors héritiers de Upuore a A a Tauruohu et B a A a Tauruohu et qui signent le PVB.
Sont également présents aux opérations de bornage, en qualité de riverains :
— M. AO AP a Tuihae, propriétaire de la terre Tiritua,
— M. N a B et Mme P a Q représentant les héritiers de Tauruahu propriétaires des terres Farevaa et Tetiatoru,
— M. H. AM propriétaire de la terre Pté AM.
Si M. H. AM est alors riverain de la terre VAIONINI objet du bornage, il s’en déduit qu’il a pris possession de la parcelle qu’il a acquise des consorts R venants aux droits de AH MAIRURAI.
Par ailleurs, les consorts B ont revendiqué les droits de leur souche et ont fait reconnaître en justice que B a B né à Mahina en 1824 et y décédé le […] n’est autre que B a A a TAURUOHU.
En 1934, il a été procédé au partage amiable de la terre qui a alors été appelé VAIONINI 1 pour la distinguer de la terre VAIONINI 2 revenue à la souche AH a Mairurai à l’issue du partage de 1896. Ce partage de la terre VAIONINI 1 de 1934 est intervenu entre les six souches issues de B a A a TAURUOHU, le lot 4 ayant été attribué à AS B.
C’est ce lot 4 de la terre VAIONINI qui est l’objet du partage judiciaire de 1988 entre les ayants-droit de AS B, sur lequel il n’y a pas lieu de s’attarder, M. S D se revendiquant des droits de AH a MAIRURAI dont le lot est distinct du lot revenu aux B depuis le partage homologué par la Haute Cour Tahitienne par arrêt en date du 10 juin 1896.
M. S D a donc confondu en sa revendication de ses droits éventuels sur la terre VAIONINI le lot revenu à son auteur AH a Mairurai et le lot revenu à l’auteur des consorts B sur lequel il est sans droit ni titre.
En conséquence, par substitution de motifs, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 12/00093, n° de minute 152 en date du 7 octobre 2015, en ce qu’il a débouté M. S D de l’ensemble de ses demandes.
Mme T D, M. S D, né le […], M. U D, M. V D et Mme W D qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE Mme T D, M. S D, né le […], M. U D, M. V D et Mme W D recevables en leur intervention volontaire pour venir aux droits de M. S D né le […], décédé le […] ;
DIT que M. S D, puis ses ayants-droit, démontrent, sans contestation devant la Cour, venir aux droits de AH a MAIRURAI, attributaire d’un lot de moitié de la terre VAIONINI par arrêt de la haute Cour Tahitienne en date du 10 juin 1896, transcrit à la conservation des hypothèques de Tahiti le 4 mars 1928, vol. 254 n° 11 (de ce que peut en lire la Cour) ;
DIT qu’il en résulte qu’il est sans droit ni titre sur le lot de moitié de la terre VAIONINI revenu aux
parents de Tara a Tara par arrêt de la haute Cour Tahitienne en date du 10 juin 1896, lot qui a par la suite fait l’objet de partages de la part des ayants droits de B a A a TAURUOHU ;
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 12/00093, n° de minute 152 en date du 7 octobre 2015, en ce qu’il a débouté M. S D de l’ensemble de ses demandes et en ses autres dispositions ;
PRÉCISE le jugement en ce que M. S D est débouté de sa demande en revendication de droits indivis sur le lot attribué aux parents de Tara a Tara par arrêt de la haute Cour Tahitienne en date du 14 avril 1896, lots qui a fait l’objet de plusieurs partages entre les ayants-droit de B a A a TAURUOHU ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme T D, M. S D, né le […], M. U D, M. V D et Mme W D aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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