Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail
Article R4224-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.
En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
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[…] 2°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si les plates-formes en surélévation et leur moyens d'accès étaient protégés de telle sorte que les travailleurs ne soient pas exposés au risque de chute ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4224-3, R. 4224-1 et R. 4224-5 du code du travail ;
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[…] — que notamment l'entreprise respecte les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail aux termes duquel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et notamment les dispositions des articles R4224-1 et suivants du […] . r 1D à […] — - Protection vol CIC du 01 mars 2011
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 mai 2019, n° 16/11121
[…] Or, conformément aux dispositions des articles L. 4221-1, R. 4224-1 à 13 et R. 4228-1 et suivants du code du travail, le lieu de travail doit être aménagé de façon à garantir la sécurité des salariés. Il doit être tenu dans un état constant de propreté, présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être exempt de tout encombrement, ce qui comprend également la propreté des vestiaires collectifs, des lavabos et cabinets d'aisance. Il s'ensuit que le premier grief est donc fondé.
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