Article R4224-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-11 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.
En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-27.274, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si les plates-formes en surélévation et leur moyens d'accès étaient protégés de telle sorte que les travailleurs ne soient pas exposés au risque de chute ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4224-3, R. 4224-1 et R. 4224-5 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Poste·
  • Wagon·
  • Train·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 janvier 2014, n° 2013006913

[…] — que notamment l'entreprise respecte les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail aux termes duquel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et notamment les dispositions des articles R4224-1 et suivants du […] . r 1D à […] — - Protection vol CIC du 01 mars 2011

 Lire la suite…
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Fonds de commerce·
  • Crédit agricole·
  • Cession·
  • Bailleur·
  • Contrats·
  • Séquestre·
  • Exploitation·
  • Acte

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 mai 2019, n° 16/11121
Infirmation

[…] Or, conformément aux dispositions des articles L. 4221-1, R. 4224-1 à 13 et R. 4228-1 et suivants du code du travail, le lieu de travail doit être aménagé de façon à garantir la sécurité des salariés. Il doit être tenu dans un état constant de propreté, présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être exempt de tout encombrement, ce qui comprend également la propreté des vestiaires collectifs, des lavabos et cabinets d'aisance. Il s'ensuit que le premier grief est donc fondé.

 Lire la suite…
  • Construction métallique·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Liquidateur·
  • Accident du travail·
  • Ags·
  • Obligations de sécurité·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Mandataire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).