Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-15.527, Publié au bulletin
TCOM Paris 8 juillet 2016
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CA Paris
Confirmation 14 mars 2017
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CASS
Rejet 12 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code des procédures civiles d'exécution

    La cour a jugé que la saisie conservatoire ne peut être déclarée caduque que si le créancier n'a pas introduit de procédure pour obtenir un titre exécutoire dans le délai imparti, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire

    La cour a estimé que la saisie conservatoire était justifiée par l'existence d'une créance fondée en son principe, même sans titre exécutoire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que les demandeurs devaient être condamnés aux dépens en raison de leur échec dans leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X…, la société Commerce 2020 et les sociétés Antinéa contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait autorisé les associés de la société Sétec à pratiquer des saisies conservatoires pour sûreté d'une créance évaluée à 7 025 000 euros, correspondant au prix des parts sociales cédées. Les demandeurs reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à leurs conclusions sur l'absence de communication de certaines pièces, invoquant une atteinte au principe de la contradiction et un défaut de motifs, en violation des articles 494 et 16 du code de procédure civile, ainsi que des articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation estime que l'article 494 du code de procédure civile exige seulement l'indication précise des pièces invoquées à l'appui de la requête, à l'exclusion de leur communication entre les parties, et que les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes. Sur le second moyen, les demandeurs soutenaient que la caducité des mesures conservatoires devait être prononcée car la créance revendiquée pour l'obtention du titre exécutoire était inférieure au montant pour lequel la mesure conservatoire avait été prise, en violation des articles L. 511-1, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils arguaient également que les sociétés Antinéa et M. X… ne pouvaient être tenus responsables sans caractérisation de leur immixtion dans la gestion de la société Commerce 2020 ou d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, en référence aux articles 1165 (ancien) et 1842 du code civil, ainsi qu'à l'article 1382 (ancien) du code civil. La Cour de cassation considère que la saisie conservatoire ne transfère pas la propriété des biens et que la cour d'appel a correctement appliqué les articles L. 511-1, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution en déboutant les demandeurs de leur demande de caducité des mesures conservatoires, et a souverainement apprécié l'apparence de créance fondée en son principe contre les sociétés Antinéa et M. X….

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.527, Bull. 2018, II, n° 82
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15527
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 82
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2017, N° 16/16135
Textes appliqués :
article 1 du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036856384
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200532
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Sur les parties

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