Article L821-40 du Code de commerce
Article L821-39Article L821-41
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires11

1Les nullités en droit des sociétés : l’appréciation pragmatique de la chambre commerciale à l’épreuve de la réforme du 12 mars 2025
kohenavocats.fr · 17 juillet 2026

La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant qu'« il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, […] le cas échéant, l'application du droit commun des nullités si les conditions en sont réunies. […] Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, a procédé à l'abrogation de l'article L. 235-3 du code de commerce et à la refonte de l'ensemble des dispositions relatives aux nullités des sociétés et des actes modificatifs des statuts. […] Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l'occasion, […]

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2Défaut de commissaire aux comptes : les délibérations des AGE échappent à la nullité
lemondedudroit.fr · 20 mars 2026

Une délibération d'assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement de l'article L. 821-5 du code de commerce en raison de l'absence de désignation ou de la désignation irrégulière d'un commissaire aux comptes titulaire. […] L'assemblée générale extraordinaire (AGE) a décidé de ne pas agréer cette société. […] La chambre commerciale précise en effet qu'il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, […]

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3Commissaire aux comptes : absence de nullité des délibérations d’assemblée générale extraordinaireAccès limité
Lexis Veille · 18 mars 2026
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Décision1

Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu'une délibération d'assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l'absence de désignation ou de la désignation irrégulière d'un commissaire aux comptes titulaire […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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