Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes ;
2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art ;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.
[…] assujetti en ce qui concerne les normes d'accessibilité aux handicapés aux dispositions des articles R 111-19 à R 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à la création d'établissements recevant du public, dont le régime diffère de celui relatif aux normes d'accessibilité exigées des établissements ouverts au public déjà existants défini aux articles R 111-19-7 à R 111-19-12 du même code prescrivant une mise aux normes de ces bâtiments d'ici à 2015. […] et soutient que l'ouvrage réalisé à sa suite par la société METALLERIE DU NORD dont se prévaut le maître de l'ouvrage délégué pour démontrer la pertinence de ses plans n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 4216.12 du Code du Travail.
[…] La société TRANCHE DE CAKE conteste ces conclusions en se fondant sur la non-conformité du giron à l'article R235-4-7 devenu l'article R4216-12 du code du travail selon lequel le giron devrait être de 28 centimètres sur la ligne de foulée. L'article R. 235-4-7 du code du travail dispose que les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art et que le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. L'article 4216-12 précise pour sa part que les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : 9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.
[…] par acte du 12 mars 2014 la banque a appelé en garantie la Sarl d'architecture F Rufat, architecte, la Sarl D E, entrepreneur chargé du lot 'gros oeuvre, […] Elle fait grief au contrôleur technique d'avoir failli dans sa mission de surveillance au titre de la mission relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, de n'avoir pas notamment contrôlé la glissance des sols alors que les articles R 235-4 à R 235-4-17 notés dans le référentiel devenu R 4216-12 du code du travail relatif à la prévention des incendies à l'évacuation des occupants prévoit que 'les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : elles ne sont pas glissantes'.