Article R4216-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-4 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 juin 2019, n° 17/06382
Infirmation partielle

[…] Vu les articles R4216-2 et R4216-3 du Code du Travail, […] VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R.4216-2 ET R.4216-3 DU CODE DU TRAVAIL,

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  • Parc industriel·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Incendie·
  • Assurances·
  • Blanchisserie·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Bois·
  • Demande

2Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2014, n° 14/00462
Confirmation

[…] En l'espèce, force est de relever que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une de ces causes d'exonération de responsabilité édictées à l'article 1733 du code civil, dès lors qu'elle n'allègue ni ne démontre l'existence d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, voire que l'incendie aurait été communiqué par une maison voisine, et elle ne peut pas plus se prévaloir du non respect des dispositions de l'article R 4216-3 du code du travail relevé par l'expert dans la mesure où le vice de construction visé à l'article 1733 du code civil n'est exonératoire qu'au cas où il est à l'origine du sinistre de sorte que s'agissant d'un facteur aggravant, […]

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  • Incendie·
  • Conventions d'arbitrage·
  • Expert·
  • Point de départ·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Tribunal arbitral·
  • Contestation sérieuse·
  • Juge·
  • Subrogation
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