Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.
[…] En l'espèce, force est de relever que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une de ces causes d'exonération de responsabilité édictées à l'article 1733 du code civil, dès lors qu'elle n'allègue ni ne démontre l'existence d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, voire que l'incendie aurait été communiqué par une maison voisine, et elle ne peut pas plus se prévaloir du non respect des dispositions de l'article R 4216-3 du code du travail relevé par l'expert dans la mesure où le vice de construction visé à l'article 1733 du code civil n'est exonératoire qu'au cas où il est à l'origine du sinistre de sorte que s'agissant d'un facteur aggravant, […]
[…] Vu l'article L124-3 du Code des Assurances […] Vu les articles R4216-2 et R4216-3 du Code du Travail, […] VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R.4216-2 ET R.4216-3 DU CODE DU TRAVAIL, […] Vu les dispositions de l'article R. 4216-24 du Code du travail […] Par conséquent, la SCI DU PARC INDUSTRIEL solidairement avec la SA AXA France I A R D e s t c o n d a m n é e à p a y e r à l a S A R L E X P R E S S I N G l a s o m m e d e (210830+131003+4000)345833 euros avec les intérêts au taux légal du jour du présent arrêt.
[…] [Adresse 3] […] Par réquisition judiciaire du 03 septembre 2012, M. [A] a été désigné en qualité d'expert, avec mission : […] Vu les articles R. 4216-2 et 4216-3 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-744 du 07 mars 2008 ; […] Or, les bâtiments de la société Cibevial ont été bâtis en 1976 par la communauté urbaine de Lyon (permis du 15 mars 1976) et ceux de la société Corbasol ont été élevés en 1978, soit avant l'entrée en vigueur respective des articles R. 235-4, R. 4216-2, R. 4216-3. Ces dispositions ne sauraient en conséquence fonder l'obligation faite à la société Cibevial d'installer un dispositif coupe-feu à l'extrémité sud du tunnel.