Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2023, n° 2205514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 24 juillet 2023,
M. C A et Mme D B, représentés par Me Marie Le Dantec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant autorisation environnementale relative à l’exploitation par la société Bridor d’une installation de fabrication de pains et viennoiseries surgelés, située dans la ZAC dite de « Sévailles 2 » sur le territoire de la commune de Liffré ;
2°) de mettre une somme de 8 000 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la société Bridor, représentée par Me Reynald Briec et Me Yohann Leconte, de la société d’avocats Ernst et Young, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’à sa demande, et compte tenu de son renoncement au projet, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 13 juin 2023, abrogé l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 portant autorisation environnementale en vue d’exploiter une installation de pains et viennoiseries à Liffré.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine confirme que l’arrêté préfectoral objet du litige a disparu de l’ordonnancement juridique, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
3. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, à la demande de la société Bridor, qui l’avait informé, par courrier du 2 juin 2023, renoncer au bénéfice de l’autorisation environnementale accordée pour son projet d’exploitation situé à Liffré, procédé à l’abrogation de l’arrêté du 1er juillet 2022 portant autorisation environnementale en vue d’exploiter une installation de fabrication de pains et viennoiseries surgelés. Cet arrêté portant abrogation de l’arrêté du 1er juillet 2022 a été publié le 15 juin 2023 sur le site internet de la préfecture
d’Ille-et-Vilaine. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, les conclusions présentées par M. A et Mme B à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A et
Mme B à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 portant autorisation environnementale au bénéfice de la société Bridor pour l’exploitation d’une installation de fabrication de pains et viennoiseries surgelés située à Liffré.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et Mme B tendant à l’application de l’article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B, à la société Bridor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205514
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