Article R4214-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-11 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 19 février 2014, n° 14/00101

[…] Attendu qu'il incombe à l'employeur, en application de l'article L.4121 du code du travail, […] qu'en ce qui concerne la circulation, l'article R. 4224-3 du Code du travail précise que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre » ; que selon l'article R.4214-9 les voies de circulation sont conçues de telle sorte que les piétons et les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et que les travailleurs employés à proximité n'encourent aucun danger tandis que l'article R. 4214-10 prévoit que « les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, […]

 Lire la suite…
  • Piéton·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Syndicat·
  • Obligations de sécurité·
  • Sociétés·
  • Travailleur·
  • Astreinte·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Inspection du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).