Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 2 : Voies de circulation et accès
Article R4214-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 19 février 2014, n° 14/00101
[…] Attendu qu'il incombe à l'employeur, en application de l'article L.4121 du code du travail, […] qu'en ce qui concerne la circulation, l'article R. 4224-3 du Code du travail précise que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre » ; que selon l'article R.4214-9 les voies de circulation sont conçues de telle sorte que les piétons et les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et que les travailleurs employés à proximité n'encourent aucun danger tandis que l'article R. 4214-10 prévoit que « les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, […]
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