Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.
[…] en application de l'article L.4121 du code du travail, […] l'article R. 4224-3 du Code du travail précise que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre » ; que selon l'article R.4214-9 les voies de circulation sont conçues de telle sorte que les piétons et les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et que les travailleurs employés à proximité n'encourent aucun danger tandis que l'article R. 4214-10 prévoit que « les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, […] et du procès-verbal de la réunion du CHSCT en date du 10 janvier 2014, que, […]