Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2025, n° 2503520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503520 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à résider en France et à y travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, M. B conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissant tunisien né le 20 octobre 1985, M. B s’est vu délivrer, en dernier lieu le 29 août 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 28 août 2023. Père d’un enfant français né le 10 avril 2014, en vertu d’un jugement du 4 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Marseille, ainsi que de deux enfants, nés le 4 décembre 2020 et le 14 août 2023 de son union avec une ressortissante algérienne, il a présenté, le 11 septembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande a été mise à sa disposition, en dernier lieu, le 11 décembre 2024, valable jusqu’au 10 mars 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à résider en France et à y travailler.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à la disposition de M. B, le 1er avril 2025, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette attestation autorise le requérant à résider en France jusqu’au 30 juin 2025 et, le cas échéant, à y travailler. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clerc, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Clerc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clerc, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clerc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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