Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 janvier 1985, 83-14.000, Publié au bulletin
CA Besançon 29 mars 1983
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CASS
Cassation 9 janvier 1985

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de la décision à la destination des lieux

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas précisé en quoi le déversement des eaux pluviales sur la bande de terrain indivise était non conforme à la destination des lieux et incompatible avec le droit de Madame Y.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X contestaient la décision de la cour d'appel qui leur imposait de poser des chênaux évacuant les eaux pluviales sur la voie publique. Ils invoquaient l'article 681 du code civil, arguant que le déversement sur la bande de terrain indivise ne violait pas la destination des lieux. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, notant que la cour d'appel n'avait pas justifié en quoi cet écoulement était incompatible avec le droit de Mme Y. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Dijon pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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1Eaux pluviales, gouttière et limite séparativeAccès limité
www.lappelexpert.fr · 11 mai 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 janv. 1985, n° 83-14.000, Bull. 1985 III n° 9 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-14000
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 III n° 9 p. 7
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 29 mars 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 3, 14/12/1983 Bulletin 1983 III N. 263 P. 200 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 815-9, 681
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015236
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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