Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Aussi, en France, si l'article R. 4223-3 du code du travail stipule que « les locaux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », […] Des dispositions générales sont définies dans le code du travail pour la conception mais également pour l'utilisation des locaux de travail. […] L'article R. 4213-2 du code du travail fixe que « les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose ». […]
Lire la suite…Pourtant, la législation française apparaît ambigüe, car l'article R. 4223-3 du code du travail stipule que « les locaux de travail doivent, autant que possible, […] En effet, le maître d'ouvrage a des obligations en ce qui concerne la conception des lieux de travail. L'article R. 4213-2 du code du travail fixe que « les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose ». […] L'article R. 4223-3 du code du travail définit que « les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante ». […]
Lire la suite…[…] le DEPARTEMENT DU CALVADOS a fait réaliser, du 15 mai au 2 juillet 2007, puis du 4 au 28 septembre 2007, […] que si l'expert a souligné l'inconfort résultant de l'élévation des températures dans le collège pourvu de nombreuses baies vitrées exposées au soleil, c'est à tort qu'il a estimé que l'usage des stores automatisés prévus contre les rayonnements solaires serait contraire aux dispositions de l'article R. 4213-2 du code du travail relatives à l'éclairage naturel des lieux de travail et aux dispositions du règlement sanitaire départemental concernant l'éclairement des lieux d'habitation ; qu'enfin, […]
[…] La présence d'un four peut certes pallier l'absence de chauffage, mais il faut aussi considérer que le four n'est pas nécessairement en fonctionnement toute la journée. L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. […] L'expert judiciaire, dans le complément d'expertise, note que la surface d'imposte permettait d'avoir suffisamment de lumière naturelle, comme l'exige l'article R 4213-2 du code du travail qui dispose que les bâtiments doivent être conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux. […] 2) les garanties
[…] d'une ordonnance de référé rendue le 02 juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section REFERE (n° R 15/00051) […] Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 2 juillet 2015 dont le 7 juillet 2015 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES a régulièrement interjeté appel ; […] Qu'il est acquis aux débats – et les photos le font parfaitement ressortir – que les locaux où travaille Monsieur X sont conformes aux stipulations des articles R.4213-2 et R.4213-3 du code du travail quant à leur éclairage mais cet argument de la caisse est sans lien avec le litige alors que Monsieur X n'a jamais émis de prétentions de ce chef ;
Or, en France, compte tenu de la formulation des différents textes, en particulier l'article R. 4223-3 du code du travail prévoyant que « les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », aucun seuil minimum de lumière naturelle n'a jusqu'ici été imposé et aucune mesure incitative n'existe. […] En effet, le maître d'ouvrage a des obligations en ce qui concerne la conception des lieux de travail. L'article R. 4213-2 du code du travail fixe que « les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, […]
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