Infirmation partielle 13 avril 2023
Confirmation 13 avril 2023
Rejet 21 novembre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 avr. 2023, n° 21/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 28 février 2019, N° 18-0830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03671 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 18-0830
APPELANTE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004920 du 17/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2] (Italie)
Représenté et assisté par Me Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [V] occupe un local à usage d’habitation meublé appartenant à M. [C] [O], situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], depuis le 1er octobre 2005, moyennant un loyer mensuel de 460 euros, jamais révisé.
Par acte d’huissier du 10 août 2015, Mme [J] [V] a fait citer M. [C] [O] devant le tribunal d’instance de Paris 18ème aux fins, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger qu’elle est titulaire d’un bail verbal portant sur le studio au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 460 euros, depuis le 1er octobre 2005,
— enjoindre M. [C] [O] d’avoir à régulariser un bail écrit conforme aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sous un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à
intervenir, et passé ce délai, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [C] [O] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir à réaliser des travaux de nature à rendre conforme aux conditions de sécurité et d’habitabilité, soit :
— création d’une aération générale et permanente
— mise aux normes de l’installation électrique
— raccordement du WC broyeur directement et indépendamment de tout autre appareil sanitaire sur une chute d’aisance réglementaire,
— condamner M. [C] [O] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réaliser les travaux de réfection de la peinture des murs et du parquet de la pièce principale endommagés suite au sinistre survenu en février 2014,
— autoriser Mme [J] [V] à suspendre le versement des loyers à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à la bonne réalisation des travaux nécessaires à la mise aux normes du studio,
— condamner M. [C] [O] à verser à Mme [J] [V] une indemnité de 8.096 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamner M. [C] [O] sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à délivrer à Mme [J] [V] les quittances ou reçus de paiement depuis le mois d’octobre 2005,
— condamner M. [C] [O] à rembourser à Mme [J] [V] la somme de 1.281,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 septembre 2013,
— condamner M. [C] [O] à verser à Mme [J] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat et ceux de l’assignation.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal d’instance de Paris 18ème a :
— ordonné une expertise afin notamment de déterminer l’état du logement, de décrire les désordres et d’en déterminer l’origine, décrire les travaux ou réparations locatives accomplies par chacune des parties depuis l’entrée dans les lieux de la locataire, déterminer les mesures et travaux nécessaires à la remise en état des lieux, donner tous éléments utiles afin d’apprécier l’éventuel trouble de jouissance subi par la locataire
— enjoint les parties de signer un bail écrit de location meublée comportant des stipulations conformes à leur accord telles qu’elles ressortent du dernier bail signé le 6 décembre 2009 notamment quant au montant du loyer et pour le surplus aux dispositions des articles 25-3 à 25-11 de la loi du 6, juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014,
— dit que ce bail sera considéré comme ayant pris effet au 1er juillet 2010,
— dit que cette régularisation devra avoir lieu par signature d’un bail écrit tel qu’indiqué ci-dessus, au plus tard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes d’astreinte,
— dit que M. [C] [O] devra communiquer à Mme [J] [V] les quittances correspondant aux mois dont le loyer a été entièrement réglé et les reçus correspondent aux règlements partiels,
— débouté Mme [J] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 1281,21 euros,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente, du dépôt du rapport de l’expert.
M. [W] [P], expert désigné, a déposé son rapport le 24 mars 2017 ainsi qu’un complément de rapport le 4 juillet 2017.
Par jugement contradictoire entrepris du 28 février 2019 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :
Condamne M. [C] [O] à Mme [J] [V] la somme de 9.430 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne M. [C] [O] à Mme [J] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de santé,
Enjoint M. [C] [O] de faire réaliser dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision les travaux suivants :
— La séparation de l’évacuation du WC broyeur du réseau des eaux usées du studio, chacune des deux évacuations devant être raccordée sur la chute verticale du WC commun du palier du 6ème étage,
— La réfection du carrelage sol et de la faïence murale de la salle d’eau par un nouveau carrelage posé sur une résine assurant l’étanchéité des parois ainsi que la réfection de la peinture de la cloison d’eau côté pièce principale,
— La réalisation des raccords de peinture rendus nécessaires dans le coin cuisine et la salle d’eau,
— Le remplacement des plaques du plafond de la pièce principale puis la peinture du plafond,
Condamne Mme [J] [V] à laisser libre l’accès de son logement sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre mois à compter du début des travaux dont la date, convenue par le bailleur avec les entreprises concernées, lui aura été signifiée par lettre recommandée avec avis de réception au minimum 15 jours avant,
Condamne Mme [J] [V] à verser à M. [C] [O] la somme de 12.960 euros au titre de la somme correspondant à l’arriéré locatif pour la période de février 2016 à octobre 2018 inclus,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que concernant les dépens, chacun conservera la charge de ses dépens sauf pour les frais d’expertise, chacune des parties devant en supporter la charge pour moitié.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 23 février 2021 par Mme [J] [V] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2023 par lesquelles Mme [J] [V] demande à la cour de :
Vu le jugement du 28 février 2019,
Vu les articles 1719 et 120 du code civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 en ce qu’il a condamné M. [C] [O] uniquement à payer à Mme [V] une somme de 9.430 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Infirmer le jugement du 28 février 2019 en ce qu’il a condamné M. [C] [O] uniquement à payer à Mme [V] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice de santé,
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 en ce qu’il a débouté Mme [V] en sa demande de condamnation de M. [C] [O] à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Statuant aux lieu et place,
Condamner M. [C] [O] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 56.304 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 5.000 euros en réparation de son préjudice de santé,
— 5.000 en réparation de son préjudice moral,
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [O] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associes, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2023 au terme desquelles M. [C] [O] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987
Vu le jugement rendu le 28 février 2019 par le Tribunal d 'Instance de Paris
Déclarer M. [O] recevable et bien fonde en ses permanentes écritures,
Y faisant droit,
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Sur le préjudice de jouissance
A titre principal
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le Tribunal d’Instance de Paris en ce qu’il a accorde à Mme [V] une somme de 9.430 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le Tribunal d’Instance de Paris qui a accordé à Mme [V] une somme de 9.430 euros en réparation de son préjudice de jouissance et, statuant aux lieux et place, il est demande de réduire le montant à 4.715 euros.
En tout état de cause
Sur la prescription
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le Tribunal d’Instance de Paris en ce qu’il fixe la prescription des faits à la période antérieure au 9 juillet 2013 et, statuant aux lieux et place, fixer la prescription des faits à la période antérieure au 15 novembre 2015.
Sur le préjudice de santé
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le Tribunal d’Instance de Paris en ce qu’il a accordé À Mme [V] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice de santé ;
Sur le préjudice moral
Confirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le Tribunal d’instance de Paris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son prétendu préjudice moral ;
Confirmer pour le surplus.
En tout état de cause
Rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme [V] ;
Condamner Mme [V] à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Alors que le bordereau des pièces communiquées par Mme [J] [V] dans ses dernières conclusions en vise 82, son conseil a remis, avant l’audience, un dossier comprenant seulement les pièces numérotées 38 à 82.
Avisé par message RPVA du 21 mars 2023 qu’à défaut pour lui de communiquer les pièces manquantes, l’affaire serait jugée en l’état des communications, le jour de l’audience du 23 mars 2023, le conseil de Mme [J] [V] a remis les pièces numérotées de 1 à 22 et la pièce 26, indiquant à la cour qu’il n’avait pu obtenir les pièces manquantes (de 23 à 25 et de 27 à 37) de la part de sa cliente, laquelle, entre-temps avait oralement avisé le greffe, postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sa décision de changer d’avocat et de son souhait que l’affaire soit reportée, ce qu’aucune partie n’a sollicité à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur la saisine de la cour, il doit être relevé que selon l’article 562 du code de procédure civile : "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible" ;
Que l’article 901 du même code, applicable aux instances en cours, précise que : "La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (…)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. (…)" ;
Que, s’agissant des chefs du jugement expressément critiqués, la déclaration d’appel formée par Mme [J] [V] renvoie en l’espèce à une annexe qui critique seulement deux chefs dont elle demande l’infirmation, en ce que le jugement entrepris :
« Condamne M. [C] [O] à Mme [J] [V] la somme de 9.430 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne M. [C] [O] à Mme [J] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de santé".
Telle est donc la saisine de la cour, la contestation du préjudice moral n’entrant donc pas dans ce périmètre.
Par ailleurs, M. [C] [O] verse aux débats :
— un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2021, qui, notamment, valide un congé pour vendre qui a été signifié à Mme [J] [V] le 28 mars 2018, à effet du 30 juin 2018,
— un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 12 août 2021, rejetant la demande de délais d’expulsion en exécution du jugement du 3 mars 2021, présentée par Mme [J] [V],
— une ordonnance du délégué du premier président de cette cour du 21 octobre 2021 déboutant Mme [J] [V] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 mars 2021.
Son conseil indique à l’audience de plaidoiries que Mme [J] [V] aurait « quitté les lieux » en mars 2022, ce qui n’est pas allégué dans ses conclusions, ni justifié.
Mme [J] [V] produit, quant à elle, un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 8 mars 2022, date qu’elle qualifie de « départ effectif des lieux », étant observé qu’elle a remis un jeu de clés à l’huissier de justice instrumentaire à cette occasion.
Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge ayant limité l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 9.430 euros, Mme [J] [V] entend voir la cour la porter à celle de 56.304 euros.
Cette somme correspondant à 80% du loyer cumulé depuis le 1er octobre 2015, début de la location, au 30 juin 2018, les parties s’opposent à nouveau devant la cour relativement à la prescription.
À cet égard, l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicable à l’espèce, dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. (…) ».
Le premier juge a estimé que le point de départ de la prescription était au 24 mars 2017, date du rapport de l’expert judiciaire, dans lequel celui-ci a indiqué que "les désordres relevés par la Direction du Logement de l’Habitat de la mairie de [Localité 4] dans son injonction du 9 décembre 2013 [préexistaient à] l’entrée dans les lieux de Mme [J] [V], le 1er octobre 2005« et qu’ainsi la prescription produisait ses effets au »4 juillet 2014" (par erreur, au lieu du 24 mars 2014, par prise en compte de la date du complément de rapport du 4 juillet 2017, qui ne fait que confirmer ce que l’expert avait déjà indiqué le 24 mars 2017).
Il a toutefois précisé que Mme [J] [V] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits depuis le 9 juillet 2013, date de la lettre de la Direction du Logement de l’Habitat de la mairie de [Localité 4] par laquelle celle-ci l’informe que, à la suite d’un contrôle effectué le 21 juin 2013, suite à son signalement, il apparaît que :
« - une humidité de condensation règne dans le logement en raison d’une aération permanente inefficace insuffisante
— l’alimentation électrique est vétuste et insuffisamment protégée car les fusibles sont en nombre insuffisant et en porcelaine,
— le WC broyeur est raccordé par la même canalisation que les autres appareils sanitaires (évier, lavabo, baignoire) sur la descente d’eaux usées, ce qui provoque le désamorçage et des remontées d’odeurs nauséabondes" ;
Que la prescription avait été suspendue par l’assignation du 10 août 2015 ;
Qu’en ne sollicitant l’indemnisation de son litige depuis le 1er octobre 2005 que par des conclusions du 15 novembre 2018, elle était irrecevable en son action pour la période antérieure au 9 juillet 2013.
M. [C] [O], poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, estime quant à lui que la prescription intervient au 15 novembre 2015, trois ans avant les demandes de Mme [J] [V] formulées par conclusions du 15 novembre 2018.
Il est constant que la demande d’indemnisation du trouble de jouissance figurant dans l’assignation du 10 août 2015 vise une période débutant le 21 septembre 2013. Ainsi cette demande ne saurait être prescrite au 15 novembre 2015, postérieurement à cette assignation.
La cour, confirmera donc le jugement entrepris du chef de la prescription.
S’agissant du montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, Mme [J] [V] demande à la cour de porter son montant de 9.430 euros à 56.304 euros, en prenant en compte une réduction de 80% du loyer cumulé depuis le 1er octobre 2005, début de la location, au 30 juin 2018, ce qui, d’une part, ne saurait être admis compte tenu d’une prescription acquise des demandes antérieurement au 21 septembre 2013, et, d’autre part, en considération des travaux réalisés par le bailleur en mai 2016.
Considérant que le premier juge a exactement apprécié le préjudice de jouissance subi par Mme [J] [V] du fait de l’insuffisance de l’aération du logement et d’une installation électrique non conforme et pris en compte l’autre fait de la nécessité de recueillir l’accord de la copropriété pour raccorder aux conduites d’eaux vannes le WC broyeur, qu’elle avait installé et que M. [C] [O] avait fait remplacer en 2009, la locataire souhaitant conserver cette installation à l’intérieur du logement, étant observé qu’un WC de palier est accessible à moins de 2 mètres du logement et suffit, sans que cela soit contesté, à le déclarer décent.
La cour confirmera ainsi le montant de 9.430 euros alloué à Mme [J] [V] par le premier juge de ce chef.
Sur le préjudice de santé
Mme [J] [V] poursuit également le jugement entrepris qui a limité sa demande de réparation du préjudice de santé à la somme de 500 euros, demandant à la cour de la décupler.
C’est toutefois par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, les analyses médicales du 13 septembre 2019 produites en pièce n°77 ne faisant que la confirmer, et que la cour adopte, qu’il a retenu que, si les allergies aux moisissures qui se manifestaient chez Mme [J] [V] étaient avérées et plausiblement en lien avec l’humidité constatée au sein de son logement par manque d’aération, les tests médicaux effectués postérieurement à la réalisation de travaux ayant amélioré sa situation, la preuve n’était néanmoins pas rapportée qu’elle en était la cause exclusive, les attestations médicales du Dr [M] [K] étant insuffisantes à établir cette causalité.
Dès lors, la réparation du préjudice de santé a justement été appréciée par le premier juge dont la cour confirmera le jugement de cet autre chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [V] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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