Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 septembre 2017, n° 15/05265
CPH Grenoble 12 novembre 2015
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 14 septembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect de l'accord d'entreprise

    La cour a estimé que la SAS OPEN a appliqué correctement les modalités de l'accord d'entreprise et que Monsieur X ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la modalité 'réalisation de missions'.

  • Rejeté
    Non-versement du salaire minimum garanti

    La cour a jugé que le salaire de Monsieur X était conforme aux dispositions légales et conventionnelles, et qu'il n'avait pas droit à un salaire au moins égal au plafond de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Dépassement du forfait jours

    La cour a constaté que la modalité 2 n'était pas un forfait en jours et que Monsieur X n'avait jamais signé de convention de forfait jours.

  • Rejeté
    Jours de fractionnement

    La cour a jugé que les jours de fractionnement ne s'appliquent que si l'employeur exige que des congés soient pris en dehors d'une période déterminée, ce qui n'a pas été prouvé.

  • Rejeté
    Frais non remboursés

    La cour a noté que Monsieur X n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses demandes de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 12 novembre 2015 qui avait condamné la SAS OPEN à verser à Monsieur X une somme de 5.573,00 € à titre de dommages-intérêts et 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a confirmé le jugement pour le surplus et a débouté Monsieur X de ses demandes. Elle a également condamné Monsieur X à verser à la SAS OPEN la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La cour d'appel a considéré que la société OPEN n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur X et que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour être soumis à la modalité "réalisation de missions". Elle a également rejeté la demande de Monsieur X concernant les jours de fractionnement et les heures supplémentaires.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 sept. 2017, n° 15/05265
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/05265
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 novembre 2015, N° F11/01977
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 septembre 2017, n° 15/05265