Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 sept. 2017, n° 15/05265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/05265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 novembre 2015, N° F11/01977 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
[…]
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F11/01977)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 novembre 2015
suivant déclaration d’appel du 11 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS OPEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par M. Z A (Responsable Relations Sociales muni d’un pouvoir) assisté de Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence AUBONNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2017,
Madame Dominique DUBOIS chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Septembre 2017.
Monsieur X a été embauché par la société TEAMLOG (devenue SAS OPEN) selon CDI du 25 mai 1999 en qualité d’ingénieur concepteur.
Le 03 décembre 2009, un nouvel accord d’entreprise a été signé par la SAS OPEN sur l’aménagement du temps de travail.
Le 02 novembre 2011, Monsieur X ainsi que d’autres salariés ingénieurs de l’entreprise ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin d’obtenir le versement de diverses sommes, ainsi que le rétablissement du forfait jours.
Par jugement du 12 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— condamné la SAS OPEN à payer à Monsieur X la somme de 5.573,00 € à titre de dommages-intérêts pour non respect et dépassement de la durée annuelle de travail ;
— condamné la SAS OPEN à verser à Monsieur X la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS OPEN de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS OPEN aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 11 décembre 2015.
Il demande à la cour d’appel, dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, et confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que la SAS OPEN a exécuté déloyalement le contrat de travail et l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et l’aménagement de temps de travail du 03/12/2009 en n’attribuant pas la modalité «'Cadres en réalisation de missions'» à Monsieur X ;
— constater que la SAS OPEN a gravement manqué à ses obligations en ne lui versant pas le salaire minimum garanti ;
— constater que la SAS OPEN a gravement méconnu la réglementation relative à la durée du travail et aux congés payés ;
En conséquence,
— dire et juger que Monsieur X relève à compter du 1er janvier 2010 de la modalité «'réalisation de missions'» telle que prévue par l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail du 03/12/2009 ;
— condamner la SAS OPEN à verser au concluant les sommes suivantes :
Rappel de salaires en application du PMSS :
— 42,00 € au titre du rappel de salaire du 01/01/2011 au 31/06/2011,
— 4,20 € au titre des congés payés afférents,
— 150,00 € au titre du rappel de salaire du 01/01/2012 au 30/06/2012,
— 15,00 € au titre des congés payés afférents,
— 118,98 € au titre du rappel de salaire du 01/01/2013 au 30/06/2013,
— 11,89 € au titre des congés payés afférents,
— 445,92 € au titre du rappel de salaire du 01/01/2015 au 31/12/2015,
— 44,59 € au titre des congés payés afférents,
— 596,12 € au titre du rappel de salaire du 01/01/2016 au 31/08/2016,
— 59,61 € au titre des congés payés afférents,
— 3.031,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l’accord d’entreprise du 03/12/2009,
— 824,64 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires pour fractionnement (période de 2007 à 2015),
— 8.565,00 € à titre de dommages-intérêts pour non respect et dépassement de la durée annuelle du travail fixée en jour,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— ordonner à la SAS OPEN, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des décomptes d’heures ayant permis le calcul du salaire et des heures supplémentaires, pour la période soumise à prescription quinquennale à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— surseoir à statuer sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
Monsieur X soutient que la SAS OPEN n’a pas respecté l’accord du 03 décembre 2009.
Elle a méconnu les dispositions relatives au salaire minimum garanti. En effet, les ingénieurs et cadres devraient percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, or ce n’est pas le cas.
Les ingénieurs et cadres sont soumis à la modalité 2 «'rélisation de missions'» instaurant un forfait-jours de l’accord d’entreprise du 03 décembre 2009, et non à la modalité 1 «'Standard'». En tant qu’ingénieurs et cadres ils bénéficient d’une ceraine autonomie et d’horaires libres.
La SAS OPEN n’a jamais fait bénéficier ses salariés de jours de congé supplémentaires alors que leur congé principal était fractionné.
La SAS OPEN a modifié unilatéralement les contrats de travail des salariés malgré leur refus.
La SAS OPEN n’a pas respecté l’accord d’entreprise du 13 décembre 2005 prévoyant une contrepartie en cas de dépassement de la durée annuelle fixée par la convention forfait (soir 218 jours de travail).
Après l’accord du 13 décembre 2005, les salariés étaient toujours soumis à une convention de forfait jours : les bulletins de paie faisaient mention d’un «'salaire forfaitaire'» + temps de travail enregistré en journée et demie journée sur le logiciel, et non en heures.
La SAS OPEN demande à la cour d’appel, dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il condamne la SAS OPEN à verser à Monsieur X la somme de 5.573,00 € à titre de dommages-intérêts et 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer pour le surplus ;
— débouter Monsieur X de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à verser à la SAS OPEN la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La SAS OPEN soutient qu’aucune modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur X n’a été effectuée.
L’accord du salarié n’était pas requis car :
— la durée du travail n’était pas un élément essentiel du contrat de travail : la durée de travail n’était pas contractualisée, le contrat de travail faisait uniquement référence aux dispositions légales et conventionnelles,
— la modalité «'standard'», prévoyant une durée légale de travail et appliquée à Monsieur X, ne nécessitait pas l’accord du salarié,
Il n’y a eu aucun manquement aux dispositions relatives au salaire minimum garanti : le fait d’être affecté à la modalité 2 «'Réalisation de missions'» n’ouvre pas droit à une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
La demande de Monsieur X s’apparente à une indexation de sa rémunération sur l’évolution générale des salaires, ce qui est interdit.
Monsieur X ne doit pas être soumis à la modalité «'réalisation de missions'», en effet cette dernière n’a jamais été contractualisée. Elle ne figure ni dans son contrat de travail, ni dans ses avenants.
Le fait d’avoir été en modalité 2 avec l’accord d’entreprise de 2005 n’a pas pour effet d’ouvrir droit à cette modalité avec l’accord de 2009.
Il ne remplit pas les conditions pour être soumis à la modalité «'réalisation de missions'» : il ne bénéficie pas du plafond de la sécurité sociale ni d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps , ce qui est différent de l’autonomie dans la gestion des tâches.
Le placement d’un salarié dans la modalité 2 n’est pas une obligation, il résulte d’un acte de volonté réciproque du salarié et de l’employeur (convention individuelle de forfait).
Monsieur X n’a droit à aucune indemnité pour dépassement du forfait jours : la modalité 2 n’est pas un forfait jours puisqu’elle se caractérise pas une durée quotidienne maximale de travail exprimée en heures.
Monsieur X n’a jamais signé de convention de forfait jours.
Aucune preuve d’un quelconque préjudice n’est rapportée et le montant des dommages-intérêts n’est pas justifié.
Monsieur X n’a aucunement le droit à un rappel de salaire au titre du fractionnement des congés payés : les jours de fractionnement supposent que l’employeur ait exigé qu’une partie des congés soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, or ce n’est pas le cas.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les rappels de salaires :
Le 31 décembre 2009, invoquant la signature d’un accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 03 décembre 2009, la SAS Open a adressé à Monsieur X un avenant à son contrat de travail stipulant qu’il relevait des modalités standard prévues par cet accord et que sa durée de travail hebdomadaire était de 36h30.
Monsieur X n’a pas signé cet avenant.
Concernant les dispositions conventionnelles applicables, l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail stipule que trois modalités de gestion des horaires sont distinguées à l’initiative de la direction: standard, réalisation de missions et réalisation de missions avec autonomie complète. Cet accord prévoit que la « modalité réalisation de missions» est applicable aux salariés ne relevant pas des autres modalités, que les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, que ces salariés, disposant d’une certaine autonomie ne permettant pas de suivre un horaire prédéfini, sont rémunérés sur la base d’un forfait annuel en jours qui ne peut excéder 219 jours et qu’ils doivent bénéficier d’une rémunération au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.
Par ailleurs, au terme d’un protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 13 décembre 2005 applicable au sein de la société OPEN, il ressort que la modalité 1 dite 'standard’ est applicable à toutes les personnes de statut ETAM qui exercent une activité administrative : assistantes, secrétaires, standardistes,, etc… n’ayant pas d’autonomie réelle dans la gestion de leur temps de travail et dont la durée hebdomadaire de travail est de 39h. Il précise en outre que la modalité 2 dite 'réalisations de missions’ concerne le personnel de production, c’est à dire toutes les personnes dont l’activité fait l’objet d’un détachement chez un client et peut être liée à l’organisation dudit client ainsi que les personnes affectées à un projet dans les locaux de l’employeur, que conformément aux exigences de l’accord de branche RTT Syntec du 22 juin 1999, la rémunération annuelle de ce personnel est au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie et que l’organisation de leur temps de travail est établie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.
Enfin, à l’issue d’un accord d’entreprise du 03 décembre 2009 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, la modalité standard concerne les Etam et les cadres non affectés dans les deux autres modalités ( réalisation de mission ou réalisation de mission avec autonomie complète et fixe à 36h30 leur durée de travail hebdomadaire. Cet accord dispose en outre que les salariés cadres en réalisation de mission (modalité 2) compte tenu de la nature des tâches accomplies, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en réalisation de mission avec autonomie complète, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini, qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi et de leur temps, que les ingénieurs et cadres concernés par cette modalité ont une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale et qu’ils doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie.
Monsieur X a été embauché à compter du 25 mai 1999 par la société TEAMLOG devenue OPEN suivant contrat à durée indéterminée.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération pour un horaire forfaitaire hebdomadaire de 39 heures.
En application de l’accord d’entreprise de 2005, Monsieur X travaillait 37,5 heures par semaine avec 9 jours de RTT par an, compte tenu de la journée de solidarité.
A compter du 1er janvier 2010, conformément au nouvel accord d’entreprise sur la durée du travail qui se substituait à l’accord de 2005, Monsieur X effectue 36,5 heures par semaine avec toujours 9 jours de RTT par an (modalité « standard» de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé en 2009).
Or l’accord du salarié n’est requis qu’en cas de modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
Tel n’est pas le cas en l’espèce car le contrat de travail ne se réfère qu’à la durée légale en vigueur lors de sa conclusion et aucun avenant sur la durée de travail n’a été conclu depuis la signature du contrat.
La durée du travail et son organisation n’étant pas contractualisée, l’employeur applique les dispositions légales, ou celles de la convention collective de branche étendue ou, si elles existent, les dispositions de l’accord d’entreprise en la matière. Ce qu’a fait la société OPEN qui a normalement appliqué à Monsieur X d’abord les stipulations de l’accord de 2005 puis celles de l’accord de 2009 lorsque celui-ci est venu se substituer à l’accord de 2005.
La société OPEN a ainsi appliqué la modalité « standard» prévoyant une durée de travail égale à la durée légale qui, contrairement aux deux autres modalités, ne requiert pas l’obtention de l’accord exprès du salarié.
Il n’y a donc eu aucune modification unilatérale du contrat de travail et l’accord du salarié n’était donc pas nécessaire, peu importe que la société ait estimé devoir solliciter l’accord du salarié sous forme d’un avenant.
Il est constant que le salaire de Monsieur X a toujours été inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lors de son embauche, le contrat de travail de Monsieur X était régi par les dispositions de l’accord national du 22 juin 1999 lequel conditionnait le classement du salarié dans la catégorie de rémunération modalité réalisation de missions à l’existence d’une rémunération au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il en résulte que Monsieur X a été recruté par la société OPEN dans la catégorie de rémunération modalité 'standard'.
Par ailleurs concernant l’accord de 2005, Monsieur X ne justifie pas de la signature d’une convention de forfait permettant de retenir que, suite à la signature de cet accord, les parties étaient convenues de rémunérer Monsieur X dans le cadre de la modalité réalisation de missions. A cet égard, la seule mention par l’employeur dans les bulletins de paie de Monsieur X des termes modalité OTT2 ou modalité 2 : 218 jours, faute du paiement du salaire minimum garanti par l’accord collectif , ne saurait suffire à démontrer la volonté de la société OPEN de rémunérer Monsieur X au titre de la modalité réalisation de missions.
En effet, l’accord de 2005 ne fait pas référence au plafond mensuel de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale n’est pas une des conditions d’accès à la modalité 2 dans l’accord de 2005.
Concernant l’accord de 2009, le fait d’avoir été placé en modalité 2 dans l’accord de 2005, modalité qui se distingue nettement de l’accord de branche de juin 1999 et de l’accord d’entreprise de 2009, n’a pas pour effet d’ouvrir droit pour le salarié automatiquement à la modalité réalisation de missions de l’accord de 2009.
Même à supposer que Monsieur X remplisse les conditions d’accès à la modalité réalisation de missions, c’est l’employeur qui affecte les salariés dans l’une des modalités de gestion du temps de travail et prend la décision de savoir qui relève de telle ou telle modalité, sous réserve de l’accord du salarié pour les modalités 2 et 3 qui sont des forfaits en heures ou en jours.
Il ne s’agit pas d’un droit pour le salarié.
Or, en l’espèce, aucune convention individuelle n’a été signée entre les parties.
En outre, la réclamation de Monsieur X s’analyse en une indexation de sa rémunération sur l’évolution générale des salaires, ce qui est interdit par l’article L 112-2 du code monétaire et financier.
Enfin, il ressort clairement des termes de l’accord de 2009 que l’existence d’un salaire au moins égal au plafond mensuel de la sécurité sociale constitue l’une des conditions d’accès à la catégorie de rémunération modalité réalisation de missions et non sa conséquence.
Dès lors Monsieur X ne peut valablement prétendre qu’il incombait à la société OPEN de le rémunérer au plafond de la sécurité sociale.
Monsieur X ne peut pas plus invoquer une exécution déloyale des accords sus mentionnés, au vu des explications déjà données. Il ne justifie d’ailleurs d’aucun préjudice.
Monsieur X sera débouté de toutes ses demandes à ce titre.
— Sur le dépassement du forfait jours :
Monsieur X a été embauché à compter du 25 mai 1999 par la société TEAMLOG devenue OPEN suivant contrat à durée indéterminée.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération pour un horaire forfaitaire hebdomadaire de 39 heures.
En application de l’accord d’entreprise de 2005, Monsieur X travaillait 37,5 heures par semaine avec 9 jours de RTT par an, compte tenu de la journée de solidarité.
Les dispositions de la modalité 2 qui se caractérisent par une durée quotidienne maximale de travail fixée à 8,5 heures qui correspond à 37,5 heures par semaine, un bloc de suractivité de 3,5 heures étant également prévu, contredisent toute idée de forfait en jours car le forfait en jours supprime toute référence à un horaire quotidien , hebdomadaire ou annuel. Seul le nombre de jours travaillés étant pris en compte quelque soit le temps de travail effectué dans la journée.
La modalité 2 n’était donc pas un forfait en jours.
Par ailleurs, le salarié n’a jamais signé de convention en forfait jours.
Il n’est donc pas fondé à revendiquer un plafond de 218 jours et à soutenir qu’il a travaillé au delà du forfait.
Sa prétention sera donc rejetée ainsi que les dommages et intérêts réclamés, en l’absence de préjudice démontré, et le jugement du conseil de prud’hommes infirmé sur ce point.
— Sur la demande subsidiaire du salarié :
Le salarié demande à la Cour, si celle-ci rejette ses prétentions au titre d’un dépassement du forfait jours, de condamner la société OPEN à produire sous astreinte les décomptes du temps de travail.
Cette demande s’analyse en une demande d’heures supplémentaires.
Or, en application de l’article L 3171-4 du code du travail et de la jurisprudence en découlant, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Et le salarié ne produit aucun élément.
La demande sera donc rejetée.
— Sur les jours de fractionnement :
En application de l’article L 3141-19 du code du travail, il est accordé deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
Les jours de fractionnement n’ont donc pas un caractère impératif puisque la loi elle-même prévoit qu’un accord collectif peut y déroger.
Il ressort de la convention collective Syntec applicable que le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires lorsque l’employeur exige qu’il prenne une partie de ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
La convention collective Syntec subordonne expressément les jours de fractionnement à l’exigence de l’employeur qu’une partie des congés soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Le salarié ne justifie pas d’une telle exigence de la part d’Open.
De plus, le salarié calcule les jours de fractionnement non pas sur le salaire effectivement perçu mais sur le PMSS. Or, le salarié n’a pas droit au PMSS.
Sa prétention ne peut donc qu’être rejetée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur X qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société OPEN la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du 12 novembre 2015 en ce qu’il condamne la SAS OPEN à verser à Monsieur X la somme de 5.573,00 € à titre de dommages-intérêts et 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur X de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X à verser à la SAS OPEN la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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