Article D4153-5 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires18

1Les règles à respecter avant l'été 2024
convention.fr · 2 juillet 2024

Il est donc soumis au Code du travail. […] Sources : (1) : Article D. 4153-5 du Code du travail (2) : Article L. 4153-3 du Code du travail (3) : L.1242-1 du Code du travail (4) : Formulaire CERFA 14738*01 (5) : L.1243-10 du Code du travail

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2Lettre demande d'autorisation d'embaucher un mineur 14
juritravail.com · 8 juin 2024

L'employeur peut recruter un jeune de 14 à 16 ans durant ses vacances scolaires pour effectuer des travaux légers, à condition : qu'il soit recruté pendant des vacances scolaires comportant au moins 14 jours - ouvrables ou non ; et qu'il bénéficie d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de ses vacances (article D4153-2 du Code du travail). […]

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3Le travail des mineurs durant les vacances scolaires dans les hôtels et restaurants
www.hotelaw-avocat.fr · 9 août 2023

D. 4153-5 Code du travail) 4. […] Parmi ces protections : Il est interdit d'employer un mineur pour certaines catégories de travaux, listées aux articles D.4153-16 du Code du travail La durée de travail ne peut pas dépasser 35 heures par semaine et 8 heures par jour (7 heures pour les mineurs de moins de 16 ans). […] Autres points à noter Il y a également quelques points à considérer lors de la gestion de contrats de travail pour mineurs : Ils ne peuvent pas être affectés au service du bar (sauf cas de dérogations prévus à l'article L.4153-6 du Code du travail) Les salaires peuvent être minorés de 20 % entre 14 et 16 ans, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2015, n° 14/00008Infirmation

[…] La simple lecture du contrat de travail établi à cette occasion par Y A au bénéfice de son fils permet de constater le manquement de l'appelant à ses obligations en tant que responsable des embauches, puisque d'une part aucune mention de la minorité du jeune D et du consentement exprès de ses représentants légaux n'y figure, et surtout que d'autre part l'employeur n'a aucunement obtenu l'accord de l'inspection du travail, alors même que cet accord, exprès ou tacite mais préalable, était requis et n'avait pas été sollicité, en violation de l'article 4153-5 du code du travail. […] 5.- Sur les demandes accessoires :

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671, InéditRejet

[…] Arrêt n° 912 F-D […] la cour d'appel a pu décider que ce seul manquement établi ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; […] 5/ ALORS QU'il résulte de l'article D 4153-5 du Code du travail que le contrat de travail conclu avec un mineur doit faire l'objet d'un accord écrit et signé de son représentant légal ; qu'en jugeant qu'il importait peu en l'espèce qu'un tel accord n'ait pas été requis dans la mesure où les parents de la mineure embauchée par la société Isor étaient eux-mêmes salariés de cette dernière, […]

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3Cour d'appel de Nancy, 26 octobre 2012, n° 11/03155Infirmation

[…] Madame H D […] Il ressort de l'application combinée des articles R.4624-10 et A et D.4153-5 du Code du travail que l'employeur qui envisage d'employer un mineur doit adresser une demande écrite à l'Inspecteur du travail et qu'en tout état de cause, le salarié mineur bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, doit passer une visite médicale avant son embauche.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).