Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche.
La demande comporte :
1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ;
2° La durée du contrat de travail ;
3° La nature et les conditions de travail envisagées ;
4° L'horaire de travail ;
5° Le montant de la rémunération ;
6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.
L'employeur peut recruter un jeune de 14 à 16 ans durant ses vacances scolaires pour effectuer des travaux légers, à condition : qu'il soit recruté pendant des vacances scolaires comportant au moins 14 jours - ouvrables ou non ; et qu'il bénéficie d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de ses vacances (article D4153-2 du Code du travail). […]
Lire la suite…D. 4153-5 Code du travail) 4. […] Parmi ces protections : Il est interdit d'employer un mineur pour certaines catégories de travaux, listées aux articles D.4153-16 du Code du travail La durée de travail ne peut pas dépasser 35 heures par semaine et 8 heures par jour (7 heures pour les mineurs de moins de 16 ans). […] Autres points à noter Il y a également quelques points à considérer lors de la gestion de contrats de travail pour mineurs : Ils ne peuvent pas être affectés au service du bar (sauf cas de dérogations prévus à l'article L.4153-6 du Code du travail) Les salaires peuvent être minorés de 20 % entre 14 et 16 ans, […]
Lire la suite…[…] La simple lecture du contrat de travail établi à cette occasion par Y A au bénéfice de son fils permet de constater le manquement de l'appelant à ses obligations en tant que responsable des embauches, puisque d'une part aucune mention de la minorité du jeune D et du consentement exprès de ses représentants légaux n'y figure, et surtout que d'autre part l'employeur n'a aucunement obtenu l'accord de l'inspection du travail, alors même que cet accord, exprès ou tacite mais préalable, était requis et n'avait pas été sollicité, en violation de l'article 4153-5 du code du travail. […] 5.- Sur les demandes accessoires :
[…] Arrêt n° 912 F-D […] la cour d'appel a pu décider que ce seul manquement établi ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; […] 5/ ALORS QU'il résulte de l'article D 4153-5 du Code du travail que le contrat de travail conclu avec un mineur doit faire l'objet d'un accord écrit et signé de son représentant légal ; qu'en jugeant qu'il importait peu en l'espèce qu'un tel accord n'ait pas été requis dans la mesure où les parents de la mineure embauchée par la société Isor étaient eux-mêmes salariés de cette dernière, […]
[…] Madame H D […] Il ressort de l'application combinée des articles R.4624-10 et A et D.4153-5 du Code du travail que l'employeur qui envisage d'employer un mineur doit adresser une demande écrite à l'Inspecteur du travail et qu'en tout état de cause, le salarié mineur bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, doit passer une visite médicale avant son embauche.
Il est donc soumis au Code du travail. […] Sources : (1) : Article D. 4153-5 du Code du travail (2) : Article L. 4153-3 du Code du travail (3) : L.1242-1 du Code du travail (4) : Formulaire CERFA 14738*01 (5) : L.1243-10 du Code du travail
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