Infirmation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2019, n° 17/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 7 avril 2017, N° 16/00579 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03457 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LAPI
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 07 avril 2017
RG : 16/00579
Z
Z
C/
SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2019
APPELANTS :
M. I-G Z
[…]
[…]
Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Mme C Z
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
INTIMEE :
SARL PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE
représentée par ses dirigeants légaux
RN 6
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 44)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— E F, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2004, M. I-G Z et Mme C Z, son épouse, ont entrepris des travaux d’extension dans leur maison d’habitation sise […] à […], et fait construire une piscine.
Les travaux de gros 'uvre et de maçonnerie ont été confiés à M. X, les travaux de carrelage à M. Y et la réalisation de la piscine à la S.A.R.L. Piscines et Paysages de France.
Les travaux de gros 'uvre et la piscine ont été réceptionnés sans réserves, respectivement le 22 juin 2004 et le 30 juillet 2004 et les autres travaux d’extension ont fait l’objet d’une réception tacite par la prise de possession des lieux, le 3 août 2004.
Dès 2009, des désordres sont apparus : infiltrations dans les nouveaux locaux du sous-sol avec inondation de la galerie technique et de la chambre du sous-sol, fissures affectant le mur d’enceinte
de la piscine et décollement du carrelage et du revêtement des plages.
En avril 2012, les époux Z ont déploré des gonflements de la membrane en PVC armé de la piscine et la société Piscines et Paysage de France est intervenue pour aspirer l’eau entre la maçonnerie et cette membrane, puis en mai 2013, ils ont fait constater par huissier le décollement généralisé de la membrane.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2013, les époux Z ont fait alors assigner M. X, la société Carrelages Y, M. A, terrassier et la société Piscines et Paysages de France, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins de désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. B.
Comme l’assignation en référé initiale ne désignait pas les désordres affectant la membrane PVC armé de la piscine, les époux Z, par actes d’huissier subséquents des 8 et 9 janvier 2015, ont saisi à nouveau le juge des référés aux fins d’extension de la mission d’expertise à ces désordres et il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 mars 2015.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2016.
Par acte d’huissier des 9 et 10 mai 2016, les époux Z ont fait ensuite assigner M. G X, M. H Y et la S.A.R.L. Piscines et Paysages de France devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins de réparation de leurs préjudices, en raison des désordres affectant les travaux réalisés dans leur propriété.
Par jugement en date du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance a :
— déclaré recevables les demandes formées par M. I-G Z et Mme C Z contre la S.A.R.L. Piscines et Paysages de France,
— condamné M. G X à payer à M. I-G Z et à Mme C Z :
* la somme de 7.178,98 euros HT au titre des infiltrations dans les locaux du sous-sol,
* la somme de 8.385,75 euros HT au titre des fissurations du mur de soutènement,
* la somme de 5.400 euros HT au titre des fissurations du mur de clôture,
* la somme de 25.000 euros HT au titre de l’affaissement du dallage des plages de piscine,
— condamné M. H Y à payer à M. I-G Z et à Mme C Z la somme de 2.101,24 euros HT au titre du décollement des carreaux sur l’escalier et le perron d’entrée,
— condamné à in solidum M. H Y et M. G X à payer à M. I-G Z et à Mme C Z la somme de 20.573,76 euros HT au titre du soulèvement et du décollement des carreaux de la terrasse et de l’escalier d’accès à la piscine,
— dit que ces sommes seront réactualisées au jour du paiement sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui applicable au 15 janvier 2016,
— condamné M. G X à payer à M. I-G Z et à Mme C Z la somme de 2.500 euros en indemnisation du trouble de jouissance de la chambre en sous-sol,
— condamné in solidum M. H Y et M. G X à payer à M. I-G Z et à Mme C Z la somme de 2.500 euros en indemnisation du trouble de jouissance des extérieurs,
— débouté M. I-G Z et Mme C Z de leurs demandes formées contre la S.A.R.L. Piscines et Paysages de France,
— débouté M. I-G Z et Mme C Z du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. H Y et M. G X à payer à M. I-G Z et Mme C Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. I-G Z et Mme C Z à payer à la S.A.R.L. Piscines et Paysages de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. H Y et M. G X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le 10 mai 2017, les époux Z ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 12 septembre 2017, les appelants demandent à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables leurs demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Piscines et Paysages de France,
— mais de réformer ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées contre ladite société et en ce qu’il les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— de déclarer recevables leurs demandes à l’encontre de la société Piscines et Paysages de France,
— de dire que leur recours n’est en aucun cas abusif,
— de dire et juger que la responsabilité de la société Piscines et Paysages de France est pleinement engagée en vertu de l’article 1792 du code civil pour le désordre affectant la membrane PVC armé de la piscine,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Piscines et Paysages de France est engagée en vertu du non-respect des obligations auxquelles elle était tenue de se conformer,
— de dire qu’ils ne sont pas responsables de l’apparition des désordres affectant la membrane PVC armé de la piscine,
En conséquence,
— à titre principal, de condamner la société Piscines et Paysages de France à leur payer :
* le coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant la membrane, soit la somme de 16.105,50 euros TTC,
* le coût des travaux de réparation engagés par eux, selon facture de la société 2M Piscines
Decoration en date du 30 juin 2016 et s’élevant à la somme de 508,55 euros TTC,
— de dire que les sommes réclamées au titre des travaux de remise en état seront révisées en fonction de l’indice du coût de la construction au jour du paiement effectif par rapport à la date des devis,
— à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une contre-expertise de la membrane PVC armé de la piscine avec mission donnée à l’expert :
* se rendre sur les lieux, entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles,
* décrire les désordres affectant la membrane PVC armée de la piscine et les skimmers, en déterminer l’origine et les causes, préciser la date de leur apparition, évaluer leur importance,
* donner tous les éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités respectives des différents intervenants éventuels,
* décrire les moyens propres à remédier aux désordres en chiffrant le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres,
* fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis,
— en tout état de cause, de condamner la société Piscines et Paysages de France à leur payer, au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser la piscine, la somme de 6.000 euros, à actualiser au jour de la décision à intervenir,
— de condamner la société Piscines et Paysages de France à leur payer, au titre du préjudice lié à la surconsommation d’eau, la somme de 1.588,80 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir,
— de condamner la société Piscines et Paysages de France leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de débouter la société Piscines et Paysages de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Piscines et Paysages de France à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société Piscines et Paysages de France aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Dans ses dernières écritures notifiées le 2 août 2017, la SAS Piscines et Paysages de France demande, de son côté, à la cour :
A titre principal,
— de dire et juge que le délai de garantie décennale a expiré en date du 30 juillet 2014,
— de dire et juger que l’assignation en référé expertise afférente à la déchirure de la membrane PVC a été délivrée en date des 8 et 9 janvier 2015,
Par conséquent,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme
Z à son encontre,
— de rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme Z,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que le rapport de M. B exclut totalement sa propre responsabilité dans les désordres grevant la piscine,
— de dire et juger que le rapport d’expertise conclut à la responsabilité exclusive de M. et Mme Z,
— de dire et juger qu’aucune faute contractuelle de sa part n’est rapportée par les demandeurs,
Par conséquent,
— de confirmer la décision de première instance en ses dispositions relatives à la responsabilité de la société Piscines et Paysages de France et au rejet des demandes de M. et Mme Z,
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que les demandes indemnitaires des époux Z sont injustifiées tant dans leur quantum que dans leur principe,
— de dire et juger que le préjudice lié à la réparation doit se limiter à une somme de 800 euros TTC telle que validée par l’expert judiciaire et que le préjudice lié à la surconsommation doit être limité à hauteur de 805,20 euros,
— de dire et juger que le préjudice de jouissance est dénué de tout fondement pratique et, à tout le moins, consécutif à l’inertie des demandeurs dans le cadre de la procédure,
— de dire et juger que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée,
Par conséquent,
— de rejeter l’intégralité des demandes des époux Z,
En tout état de cause,
— de condamner M. et Mme Z à verser à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner M. et Mme Z à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme Z aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties, dans leurs écritures, ont limité l’effet dévolutif de l’appel aux dispositions du jugement relatives à la recevabilité et au bien-fondé de l’action en responsabilité formée par les époux Z à l’encontre de la société Piscines et Paysages de France, sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement, de l’article 1231-1 du code civil ;
Qu’il est reproché exclusivement au pisciniste les désordres affectant la membrane PVC de la piscine ;
Attendu que l’expert judiciaire a constaté l’existence de deux coupures de la membrane PVC de la piscine autour de la bande de fond et des gonflements de cette membrane causés par une accumulation d’eau, notamment aux contremarches de l’escalier qui est la cause de son déchirement ;
Qu’il estime que ces désordres qui affectent l’étanchéité de l’ouvrage, rendent celui-ci impropre à sa destination ;
Attendu que les désordres relèvent ainsi de la garantie légale de l’article 1792 du code civil, soumise au délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception ;
Attendu que le délai de forclusion peut être interrompu, aux termes de l’article 2241 du code civil, par une demande en justice, même en référé, à condition que cette demande désigne sans équivoque les désordres qui font l’objet du litige ;
Attendu, en l’espèce, que la réception des travaux réalisés par la société Piscines et Paysages de France est intervenue sans réserves, le 30 juillet 2004 ;
Que la première assignation en référé délivré à la requête des époux Z, le 18 octobre 2013, ne fait nullement mention des désordres affectant la membrane PVC de la piscine et que le seul fait que les demandeurs aient communiqué dans la procédure un rapport d’expertise amiable et un procès-verbal d’huissier du 13 mai 2013, constatant la fissuration du liner, est insuffisant pour constituer la désignation exigée des désordres dans la demande en justice ;
Qu’il y a lieu d’ailleurs de constater que l’expert B, dans son premier compte-rendu de réunion du 9 juillet 2014 et le juge chargé du contrôle de l’expertise, par courrier du 14 août 2014, ont également considéré que l’assignation en référé du 18 octobre 2013 ne désignait pas les désordres affectant la membrane de la piscine et que l’extension de la mission d’expertise était nécessaire pour l’examen de ces désordres ;
Qu’il s’ensuit que l’assignation en référé du 18 octobre 2013 ne peut avoir pour effet d’interrompre la forclusion qui s’est trouvée acquise le 30 juillet 2014 et que les actes postérieurs, tels que la seconde assignation en référé du 8 janvier 2015 aux fins d’extension de la mission d’expertise et l’assignation au fond du 9 mai 2016 sont inopérants à cet égard ;
Attendu que les époux Z font valoir que les désordres affectant la membrane PVC de la piscine sont des désordres évolutifs, nés au cours de la période de garantie décennale et qui ont continué de produire leurs conséquences dommageables postérieurement à l’expiration du délai décennal ;
Que de tels désordres, cependant, ne peuvent être indemnisés au-delà du délai décennal que si le désordre originaire a été dénoncé dans ce délai par une demande en justice susceptible d’interrompre la forclusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu, en conséquence, que l’action formée par les époux Z à l’encontre de la société Piscines et Paysages de France doit être déclarée irrecevable en raison de la forclusion et que le jugement querellé doit être réformé de ce chef ;
Que cette action, pour autant, ne relève pas d’une intention de nuire, caractéristique de l’abus de procédure et qu’il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimée des dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Z supporteront les dépens d’appel et devront régler en cause d’appel à la société Piscines et Paysages de France la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le même fondement par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. I-G Z et Mme C Z à l’encontre de la S.A.R.L. Piscines et Paysage de France,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevables en raison de la forclusion les demandes formées par M. I-G Z et Mme C Z à l’encontre de la S.A.R.L. Piscines et Paysage de France,
Confirme le jugement querellé sur l’indemnité mise à la charge des époux Z au profit de la société Piscines et Paysages de France, au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Piscines et Paysages de France de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Condamne M. I-G Z et Mme C Z à payer, en cause d’appel, à la S.A.R.L. Piscines et Paysages de France la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. I-G Z et Mme C Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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