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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 4 janv. 2012, n° 2011007090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2011007090 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2011 007090
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 05 SEPTEMBRE 2011
PRESIDENT : M. Lucien BAUCHEZ
JUGE : M. X Y
JUGE : M. Michel GEURING
Assisté lors des débats par Mme Mylène DUECK COMMIS GREFFIER
Je 9e de cke cle cke de dk de dk dk de de de de dk che de dk ok cke k cke de dk k k d
DEMANDEUR {$)
[…]
Comparant par : ME PELLETIER avocat au Barreau de REIMS
J de ske che de ske Je de che de de Je che de de k de d e de dk Je ok de d
DEFENDEUR (S}
GIRAY 5754 (SAS) 30, […]
Comparant par : ME FAVIER avocat au Barreau de METZ
Je ke ce de cke de dk cke de R de cde de cke ck cke k […]
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 19 DÉCEMBRE 2011 conformément à l’Article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Lucien BAUCHEZ, Président d’audience et par Madame Mylène DUECK, Commis Greffier.
Je de de k cke Je de he k cke de Je dk de cle ke cke de cke ce ck de 9 de k
Dépens : 69.97 EUROS TTC
05.09.11/7090 Le 19 décembre 2011
La SASU LAUDATE, société franchisée, sous enseigne « CLOVIS LOCATION », est créancière de la société SAS GIRAY 5754, venant aux droits de la société ELIDIS BOISSONS SERVICES, au titre d’un « contrat de location exclusive longue durée » de deux véhicules sans conducteur.
En juillet 2010, la SAS GIRAY 5754 décide de mettre un terme à ce contrat et suspend le règlement des factures de location. Après avoir recherché en vain une solution amiable, la SASU LAUDATE a mis en demeure la SAS GIRAY 5754 de payer les loyers échus et le montant des indemnités de résiliation conventionnellement dues.
La SASU LAUDATE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 29 novembre 2010.
Par erreur de procédure, cette décision est devenue caduque.
Par exploit du 24 mars 20141, la SASU LAUDATE a porté l’affaire devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 4 mai 2011, le Président du Tribunal de Commerce a : – condamné la SAS GIRAY 5754 à payer à la SASU LAUDATE, la somme de 13 149, 42 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010, – ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, – condamné la SAS GIRAY 5754 à la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par exploit du 20 juillet 2011, la SASU LAUDATE a assigné la SAS GIRAY 5754 devant le Tribunal, aux fins de : – vu les dispositions des articles 1134, 1153 et 1154 du Code Civil, – condamner la Société GIRAY 5754 à verser à la Société LAUDATE la somme de 79 897,89 € TTC à titre d’indemnité de résiliation anticipée, – dire que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du
19 novembre 2010, f ou
— dire que les intérêts produits pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— condamner la Société GIRAY 5754 à verser à la Société LAUDATE la somme de 5075,03 € au titre de la réparation des véhicules restitués,
— condamner la Société GIRAY 5754 à verser à la Société LAUDATE la somme de 416,22 € au titre des kilomètres supplémentaires effectués,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente,
— dire que les intérêts produits pour une année entière produiront eux- mêmes intérêts,
— condamner la Société GIRAY 5754 à verser à la Société LAUDATE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense en date du 31 août 2011 déposées pour l’audience du 5 septembre 2011, la SAS GIRAY 5754 demande au Tribunal de :
— dire que la clause prévoyant une indemnité de résiliation constitue une clause pénale, au sens des dispositions des articles 1152 et 1226 et suivants du Code Civil,
— constater le caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuelle de résiliation, et l’absence de préjudice de la société LAUDATE,
En conséquence,
— débouter la société LAUDATE de sa demande à ce titre,
— débouter la société LAUDATE de sa demande en paiement de la somme de 5 075,03 € au titre des frais de réparation des véhicules restitués,
— débouter la société LAUDATE de sa demande en paiement de la somme de 416,22 € au titre du kilométrage excédentaire,
— condamner la société LAUDATE à payer à la SAS GIRAY 5754 la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
— dire n’y avoir pas lieu à exécution forcée.
MOTIFS
A l’appui de sa demande, la SASU LAUDATE verse le contrat objet du litige.
La SAS GIRAY 5754 considère que les indemnités de résiliation contractuelles s’analysent comme une clause pénale selon les dispositions des
Op **
articles 1152 et 1226 et suivants du Code Civil. Selon elle, leur montant est manifestement excessif, du fait de la restitution des deux véhicules.
Par ailleurs, elle conteste la validité de la mise en demeure du 19 novembre 2010.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le défaut de paiement des loyers a entraîné l’émission d’une mise en demeure que le Tribunal juge conforme aux stipulations du contrat, notamment à son article 7.3.
Dès lors la résiliation est acquise et emporte application de l’indemnité contractuelle.
Concernant son caractère prétendument excessif, le Tribunal observe que la SAS GIRAY 5457 est responsable de la rupture et que la SASU LAUDATE a tenté d’aboutir à une transaction refusée par le débiteur. En conséquence, la clause contractuelle s’applique et la SAS GIRAY 5457 devra en supporter la charge s’élevant à la somme de 79 897,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2010, date de la mise en demeure.
Le Tribunal constate qu’en vertu des dispositions de l’article 2/5 du contrat, le locataire est responsable des dégradations autres que celles consécutives à l’usure normale.
Par ailleurs, le Tribunal observe que l’état dressé contradictoirement lors de la restitution des véhicules mentionne des dégradations de carrosserie à l’avant, à l’arrière et sur les flancs outre un impact sur un pare-brise (pièces 17 et 18 du demandeur}, que le montant réclamé est prouvé par la production des factures du garage RENAULT TRUCKS LORRAINE (pièces 21 et 22) s’élevant à la somme totale de 5 075,03 € TTC.
En conséquence, le Tribunal condamne la SAS GIRAY 5754. à payer la somme de 5 075,03 € TTC à la SASU LAUDATE, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, date de l’assignation.
Concernant le kilométrage supplémentaire, la facture produite (pièce n° 19) ne permet pas d’effectuer un rapprochement avec la somme demandée. Estimant la SASU LAUDATE mal fondée en sa demande, le Tribunal l’en déboute.
Sur les autres demandes
Le Tribunal juge équitable de condamner la SAS GIRAY 5754 à payer à la SASU LAUDATE, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SASULAUDATE demande l’exécution provisoire du présent jugement. Cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,
Condamne la SAS GIRAY 5754 à verser à la SASU LAUDATE la somme de 79 897,89 € à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2010,
Condamne la SAS GIRAY 5754 à verser à la SASU LAUDATE la somme de 5 075,03 € au titre des frais de réparation des véhicules restitués, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011,
Dit que sur les intérêts produits, il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Déclare la SASULAUDATE mal fondée en sa demande de facturation au titre des kilomètres excédentaires au contrat,
L’en déboute,
Condamne la SAS GIRAY 5754 à payer à la SASU LAUDATE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, 1
() /'/
Condamne la SAS GIRAY 5754 aux dépens du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
«\;th »fiv-S’ CK
Le Président, Le Greffier,
BAUCHEZ l'
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