Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 janvier 2025, n° 23/03312
CPH Rouen 19 septembre 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des faits reprochés

    La cour a estimé que la société Générali vie avait eu connaissance exacte des faits reprochés dès le 30 mars 2022, et que l'engagement de la procédure n'était intervenu que le 1er juin 2022, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de déloyauté dans la transmission des factures

    La cour a jugé que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, car ils relevaient de la vie personnelle du salarié et n'impliquaient pas de déloyauté dans l'exercice de ses fonctions.

  • Accepté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié, tenant compte de son ancienneté et de sa situation de chômage.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents à son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en application de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au salarié, en raison de la défaite de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03312
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/03312
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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