Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03312 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Septembre 2023
APPELANTES :
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo SARRAZIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [T] [C] a été engagé par la société Générali vie le 1er août 2010 en qualité de conseiller commercial, puis après avoir été chargé de mission d’animation, il a occupé les fonctions d’inspecteur expert à compter du 1er janvier 2017 au sein de l’organisation commerciale de [Localité 5], dépendant de l’organisation de développement Nord Littoral.
Convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier du 1er juin 2022, il a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2022 dans les termes suivants :
'(…) Au cours de cet entretien Mme [N] vous a fait part des griefs suivants : vous avez réalisé une fausse facture, établie comme si elle émanait de l’entreprise Peintures et Nuances, vous ayant permis de bénéficier de remboursements indus, plus précisément au titre de votre contrat assurance habitation, d’un montant total de 1 678,21 euros.
Dans un premier temps, suite à votre dégât des eaux, l’expert a chiffré les dommages à hauteur de 1 086,29 euros, somme qui vous a été réglée le 3 février 2022.
Vous avez alors contesté le montant de ce règlement auprès du service réclamations de Générali en transmettant une facture de l’entreprise Peintures et Nuances, datée du 10 janvier 2021, indiquant un montant de 1 678,21 euros. Cette contestation a donné lieu, le 15 mars 2022, à un règlement supplémentaire de 1 258,66 euros versé par l’assureur en votre faveur.
Il est à noter qu’ayant bénéficié d’un trop perçu de 666,75 euros il vous a été demandé de le restituer, ce que vous avez effectué.
Une autre facture de cette même entreprise, datée du 8 mars 2021, pour un montant de 2 810 euros a été transmise à l’assureur par vos soins.
Les deux factures présentées indiquant des dates antérieures à la réalisation du sinistre, l’entreprise Peintures et Nuances a été sollicitée.
L’artisan a alors attesté, d’une part, qu’il n’avait jamais réalisé les travaux correspondants aux factures transmises et d’autre part, que 'les factures présentées n’émanent pas de leur comptabilité'.
Ainsi donc, vous avez produit de fausses factures pour des travaux n’ayant pas été réalisés.
Vous avez indiqué au cours de l’entretien préalable avoir demandé à l’entreprise Peintures et Nuances de vous fournir des factures sans que les travaux n’aient été réalisés, afin de 'faire avancer les choses plus vite au niveau de l’assurance'. Vous avez ensuite expliqué ne pas avoir fait appel à cet artisan car les délais de réalisation des travaux étaient trop longs.
Ces faits contraires à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu en tant que salarié sont extrêmement graves. Ils sont par ailleurs pénalement répréhensibles.
Ils sont d’autant plus graves que vous occupez le poste d’inspecteur expert et que vous vous devez d’être exemplaire. Il est important de rappeler que vous vendez des contrats d’assurance à des clients. De plus, comme tous les collaborateurs du réseau salarié, vous avez été formé au respect de la déontologie.
Les explications formulées au cours de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre compréhension de votre dossier, de votre responsabilité et donc de vous dédouaner.
A l’issue de l’entretien préalable, vous avez été informé de la possibilité de demander la réunion du Conseil prévu à l’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance.
Par courriel en date du 14 juin 2022, vous avez demandé la tenue de la réunion du Conseil.
Par courrier recommandé et par courriel adressé le 21 juin 2022, vous avez été informé que le Conseil se réunirait le 27 juin 2022.
Vous avez désigné vos représentants par courriel en date du 22 juin 2022.
Au cours de ce Conseil, les trois représentants de la direction se sont prononcés en faveur d’un licenciement pour faute grave. Vos représentants se sont prononcés contre un licenciement.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave caractérisée par les motifs rappelés ci-dessus. (…)'.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 1er août 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne mensuelle de la rémunération de M. [C] à la somme de 4 488 euros et condamné la société Générali vie à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 19 989,55 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 13 464 euros
— congés payés afférents : 1 346,40 euros
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
— débouté la société Générali vie de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Générali vie a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2023.
Par conclusions remises le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Générali vie demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à M. [C] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de débouter M. [C] de son appel incident et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Générali vie de l’ensemble de ses demandes,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Générali vie à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 38 500,52 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 17 948,97 euros bruts,
— congés payés afférents : 1 794,89 euros bruts,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62 821,39 euros nets,
— condamner la société Générali vie au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du caractère réel et sérieux du licenciement
A titre liminaire, M. [C] explique qu’il avait souscrit un contrat assurance habitation auprès de la société Générali et que c’est dans ce cadre, à la suite d’un dégât des eaux déclaré le 25 novembre 2021, qu’il a transmis les factures litigieuses à l’origine du licenciement.
Outre qu’il soutient qu’il s’agit en conséquence de faits relevant de sa vie personnelle, d’autant qu’il n’a aucunement profité de ses fonctions pour obtenir ce remboursement, ni n’a fait preuve d’aucune déloyauté dès lors que le montant réclamé correspondait à la réalité de son préjudice, il estime en tout état de cause que les faits reprochés étaient prescrits au moment où la société Générali vie a engagé la procédure de licenciement, celle-ci ayant eu une connaissance exacte et complète des faits dès réception du mail de l’artisan lui faisant savoir qu’il n’avait pas établi ces factures, étant précisé que rien ne permet de certifier la date d’édition du rapport d’investigation versé aux débats, lequel n’a jamais été évoqué au cours de la réunion du conseil prévue par l’article 66 de la convention collective, ni dans la lettre de licenciement et a été transmis pour la première fois à M. [C] après la saisine du conseil de prud’hommes.
En réponse, après avoir repris le déroulement des faits tels que relatés dans la lettre de licenciement et expliqué que son expert technique avait contacté la société Peinture et nuances après réception de la deuxième facture envoyée par M. [C], d’un montant différent de la première et émise antérieurement à la déclaration de sinistre, et qu’ils avaient alors appris qu’elle n’avait jamais émis cette facture mais un simple devis d’un montant moindre, la société Générali vie indique qu’une enquête a été ouverte et confiée au service fraude dont le rapport d’investigation a été finalisé le 4 mai 2022, étant précisé que c’est à compter de cette date qu’elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.
Par ailleurs, elle soutient que le manquement manifeste à l’obligation de loyauté dont a fait preuve M. [C] est constitutif d’une faute grave se rattachant à son activité professionnelle au regard de son statut au sein de la société, sans que l’absence de mise à pied conservatoire ne permette d’écarter ce caractère de gravité dès lors que la procédure a été engagée dans un délai restreint.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 1332-4 que les dispositions de l’article R. 1332-3 sont applicables à ce délai de deux mois et selon cet article, le délai d’un mois expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième et, à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il appartient en conséquence à l’employeur, qui invoque des faits fautifs commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, étant précisé que ce délai part du jour où l’agissement fautif est personnalisé et précisément défini, c’est-à-dire quand l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
A l’appui du licenciement, la société Générali vie produit les deux factures qui lui ont été envoyées par M. [C] à l’occasion du sinistre déclaré le 21 novembre 2021, toutes deux émises à l’en-tête de la société Peinture et nuances, l’une le 10 janvier 2021 pour un montant de 1 678,21 euros et l’autre le 8 mars 2021 pour un montant de 2 810,11 euros, la première précisant que ces travaux de peinture étaient en lien avec une reprise du plafond du rez-de-chaussée suite à un dégât des eaux et que le chantier avait été réalisé du 3 au 6 janvier.
Il est par ailleurs justifié d’un mail émanant de la société Peinture et nuances en date du 30 mars 2022 dont il ressort qu’elle n’a pas réalisé les travaux correspondants aux factures transmises, que si elle a émis un devis, joint en copie, daté du 8 décembre 2021 pour un montant de 1 419,01 euros, elle confirme que les factures produites par M. [C] n’émanent pas d’elle et que par conséquent aucune opération comptable ou financière ne justifie ces documents.
Enfin, il est versé aux débats un rapport d’investigation daté du 4 mai 2022 dont il résulte, qu’après avoir eu connaissance de cette potentielle fraude, ont été analysés les contrats personnels de M. [C] et de sa famille, ainsi que ses notes de frais pour lesquels il est mentionné qu’il y aurait un doublon sur une date, sans plus de précisions.
Si, a priori, il pouvait être retenu que c’est à compter de cette date que la société Générali a eu une connaissance exacte de l’ampleur des faits pouvant être reprochés à M. [C], dans la mesure où il était légitime qu’avant de prendre sa décision, elle examine l’ensemble des contrats la liant à M. [C] et sa famille, sans se limiter aux seuls faits découverts le 30 mars 2022, pour autant, c’est à juste titre que M. [C] fait valoir qu’aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer de la réalité de la date d’édition de ce rapport, sachant que ce document informatique n’est ni signé, ni accompagné d’une attestation de son rédacteur justifiant de l’authenticité de la date et qu’il ne ressort pas d’autres pièces du dossier qu’il existait effectivement au moment du licenciement, ce rapport n’ayant été ainsi évoqué ni lors de la réunion du conseil du 27 juin 2022 prévue par l’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance, ni dans la lettre de licenciement.
Aussi, à défaut de rapporter la preuve de ce qu’une enquête complémentaire a effectivement été sollicitée suite au mail du 30 mars 2022 établissant les faits de fraude de M. [C], il convient de dire que la société Générali vie a eu une connaissance exacte des faits reprochés dès le 30 mars 2022 et il en résulte que les faits reprochés à M. [C] aux termes de la lettre de licenciement sont prescrits, l’engagement de la procédure n’étant intervenue que le 1er juin 2022, étant précisé que le 31 mai n’était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié ou chômé.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. [C], qui ne repose que sur ces seuls faits découverts le 30 mars 2022, est sans cause réelle et sérieuse.
Alors que la société Générali vie a justement retenu que M. [C] aurait perçu un salaire de 4 488 euros s’il avait travaillé durant son préavis, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Générali vie à lui payer la somme de 13 464 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 346,40 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, comme justement invoqué par la société Générali vie, M. [C] en fait un calcul erroné dans la mesure où il résulte de l’article 67 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance que ce n’est qu’au cours de la période où il a été nommé inspecteur qu’il devait percevoir l’indemnité prévue par cette convention, la période antérieure au 1er janvier 2017 étant soumise à la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances.
Dès lors, c’est par un juste calcul présenté par la société Générali vie, qu’il convient de reprendre, que l’indemnité de licenciement de M. [C] peut être fixée à la somme de 19 989,55 euros et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Générali vie à lui payer cette somme.
Il convient également, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et onze mois pour un salarié ayant une ancienneté de douze années complètes et travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, de condamner la société Générali vie à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] justifiant d’une situation de chômage de trois mois.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Générali vie de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Générali vie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [T] [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Générali vie à payer à M. [T] [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Générali vie de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [T] [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
Condamne la société Générali vie aux entiers dépens ;
Condamne la société Générali vie à payer à M. [T] [C] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Générali vie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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