Confirmation 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 avr. 2024, n° 21/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 10 décembre 2020, N° 16/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Avril 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00953 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 16/00501
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : J014 substitué par Me Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] (la société) d’un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2015 par Mme [M] [N] (l’assurée).
Par jugement en date du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Auxerre a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct, certain et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [M] [N] (syndrome dépressif) comme maladie professionnelle le 2 novembre 2015 sur la base un certificat médical initial établi le 8 septembre 2015 et le travail habituel de la victime. Il a en outre sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal a :
débouté la SAS [5] de son recours ;
en conséquence, déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ Yonne, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [M] [N] le 2 novembre 2015, soit un syndrome dépressif ;
débouté la SAS [5] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de 1'Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle avait été respectée dès lors que la caisse avait diligenté une enquête et informé la société de la fin d’information en laissant un délai de plus de 10 jours francs pour consulter le dossier avant de prendre sa décision. S’agissant de la motivation de la décision de la caisse puis de celle de la commission de recours amiable, le tribunal a jugé que celle-ci était suffisante et, qu’en tout état de cause, un défaut de motivation n’ouvre pas droit à l’inopposabilité mais à un recours devant le tribunal. S’agissant de la motivation de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il a estimé celle-ci suffisante au regard des pièces visées, ajoutant qu’un défaut de motivation n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur. Au fond, il s’est appuyé sur le rapport de l’enquêteur de la caisse estimant que la salariée était exposée à des interruptions dans la réalisation des tâches, des contraintes temporelles, une surcharge de travail et une pression liée aux objectifs. Il a retenu les témoignages faisant état de souffrance au travail et relevé que l’employeur n’apportait aucun élément à ce sujet. Le tribunal a retenu que si l’on ne pouvait reprocher à l’employeur la promotion d’une collègue, ce refus de promotion lié au coût de la formation ainsi que la notification d’un avertissement avait contribué à un malaise important attesté par le psychiatre. Il a relevé en outre le caractère inopportun des visites le responsable de la salariée lorsque cette dernière était hospitalisée. S’agissant du certificat d’inaptitude, le tribunal a retenu que le médecin du travail avait indiqué que, dans un autre contexte professionnel, la salariée resterait apte à ses fonctions. Il en a conclu au visa du certificat médical établi le 24 avril 2015 du psychiatre et de l’avis du médecin du travail en date du 19 janvier 2016 que la dépression de la salariée était la conséquence de son travail. Il a retenu que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était supérieur à 25 % et, qu’en conséquence, la preuve était rapportée d’un lien direct, certain et essentiel entre le travail et la maladie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 18 décembre 2020 à la société [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a :
débouté la Société de son recours ;
déclaré opposable à la Société la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [M] [N] le 2 novembre 2015 soit un syndrome dépressif, ;
débouté la Société de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Société à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Société aux dépens ;
et ainsi
dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] [N] n’est pas démontré en l’absence de lien de causalité direct, certain et essentiel démontré entre la maladie de Mme [M] [N] et son travail habituel ;
dire et juger que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne du 25 juillet 2016 et la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne du 3 novembre 2016 sont inopposables à l’employeur.
en conséquence :
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à verser à la société, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] expose que malgré les réserves émises, la caisse a notifié une décision du 25 juillet 2016, d’acceptation de la maladie de sa salariée dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ; qu’il appartenait à la caisse puis à la commission de recours amiable de prendre en considération les éléments apportés par l’employeur et, de justifier en quoi ces éléments n’étaient pas suffisants à démontrer l’absence de caractère professionnel de la maladie de sa salariée ; qu’à ce titre, il convient de rappeler que la commission de recours amiable se doit, au titre de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, de rendre une décision motivée ; que le caractère laconique de la décision rendue par la commission de recours amiable ne saurait répondre à cette exigence ; que l’absence de toute motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 7] ne permet pas d’établir un lien direct certain et essentiel de causalité entre la maladie de sa salariée et son travail habituel ; qu’ aucun lien essentiel et direct entre le travail habituel de la salariée et son état de santé n’est établi ; que les simples changements d’encadrement évoqués sans autre précision dans l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] ne peuvent permettre d’imputer la maladie de la salariée à ses conditions de travail ; que les informations transmises par la salariée à la caisse sont donc erronées et en tout état de cause l’évolution de Mme [T] dans l’entreprise suite à une formation diplômante ne peut être la cause de la maladie professionnelle de la salariée ; que la simple visite de courtoisie d’un supérieur hiérarchique lors de l’hospitalisation se souciant de l’état de santé de ses collègues de travail ne peut être reprochée à la société ; qu’aucune précision n’est donné sur la prétendue « communication de renseignements professionnels et personnels » qui est contestée par la société et par M. [F], qui venait d’arriver dans la société le 1er octobre 2014 et ayant travaillé avec la salariée très peu de temps, ne peut être à l’origine de sa dépression ; que cette dernière n’a jamais contesté son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ; que le refus d’une seule formation en décembre 2014 ne peut donc sérieusement caractériser un lien entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé ; que cette dernière était absente pour maladie du 8 octobre au 21 novembre 2014, du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 ce qui rendait difficile pour des raisons pratiques l’organisation d’une formation ; que ne constitue pas un harcèlement moral les reproches et avertissements justifiés par les insuffisances et le comportement du salarié, peu important l’éventuel état d’anxiété de ce dernier ; que la salariée s’est vue notifier un avertissement le 5 février 2015 en raison de l’inexécution d’une mission contractuelle (réalisation d’un tableau) qui lui avait été demandée pendant ses périodes de présence dans l’entreprise début octobre 2014 puis la semaine du 19 décembre 2014 puis la semaine du 9 janvier 2015 ; que pendant ces périodes, celle-ci n’était pas en arrêt maladie mais n’a pas réalisé le tableau qu’il lui avait été demandé de faire ;qu’en aucun cas des certificats médicaux ne peuvent suffire à établir un lien entre l’état de santé d’un salarié et son contrat de travail ; que le médecin du travail a précisé dans le cadre de son avis d’inaptitude du 28 septembre 2015 que la maladie de la salariée était d’origine non professionnelle ; que l’intéressée a contesté l’avis de médecin du travail mais l’Inspection du travail a classé sans suite sa contestation ; qu’au plan procédural, la société n’a pas reçu de courrier concernant les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief avant que la Caisse primaire d’assurance maladie ne prenne sa décision.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne demande à la cour de :
débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer, avec toutes conséquences de droit, le jugement critiqué ;
y ajoutant, condamner la SAS [6] [Localité 8] au paiement de la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne expose que l’employeur a ainsi été tenu informé de l’instruction menée, a disposé d’un délai de consultation du dossier, de 12 jours francs, à compter de la réception de l’avis de consultation de dossier, avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, délai suffisant pour assurer le respect de ses obligations ; que contrairement aux allégations soutenues, il ne convient pas d’apprécier un délai utile, encore moins en se basant sur la date de réception des pièces du dossier ; qu’elle n’est tenue par aucune obligation légale de transmettre, par voie postale, à l’employeur, ou à son conseil, une copie de l’entier dossier constitué par elle quand bien même la demande leur en serait faite expressément ; que la consultation du dossier ou la demande d’envoi de pièces, ne saurait avoir d’incidence sur le délai initial laissé pour faire valoir ses observations ; que le délai donné ne peut être différé ; que l’employeur doit s’organiser pour consulter le dossier et déposer ses observations en temps ; que l’enquête administrative a permis de mettre en évidence l’origine professionnelle de la maladie ; que l’agent enquêteur assermenté relève que l’activité de Mme [M] [N] l’exposait à des horaires atypiques, à des interruptions dans la réalisation de ses tâches, à des contraintes temporelles, à des exigences attentionnelles, à une surcharge de travail, à des relations et interactions avec le public, à une pression liée aux objectifs et à une souffrance éthique ; que sans le cadre de son activité professionnelle, l’assurée évoque des problèmes de relation avec sa hiérarchie. ; que l’agent enquêteur assermenté a, en plus du témoignage de l’assurée, interrogé des collègues de travail, le DRH, le responsable HSE, le responsable marketing ; qu’il ressort notamment de ces auditions que l’assurée adorait son travail mais que cela s’est dégradé car elle avait énormément de pression et pas les moyens de le réaliser; que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles consulté a reconnu le lien direct, certain et essentiel entre le travail et la maladie, tout comme le premier.
SUR CE
— sur l’exigence de motivation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, du 25 juillet 2016, de la décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2016 et de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
S’agissant de la régularité la décision de la caisse puis de l’avis de la commission de recours amiable et de sa composition, la cour étant saisie du litige porté devant cette dernière et n’ayant pas à statuer sur la confirmation ou l’infirmation de cet avis, dès lors que cette commission n’est pas une juridiction, mais une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné, et n’est pas, de ce fait, soumise aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est tenue que de vérifier la régularité de sa propre saisine (2e Civ., 8 novembre 2006, pourvoi n 05-14.075).
Dès lors, la société ne saurait exciper de l’insuffisance de motivation des décisions rendues tant par la caisse que par la commission de recours amiable dès lors que, saisie d’un recours de plein contentieux, elle est tenue de motiver les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En tout état de cause, la mention de la pathologie retenue et de sa date de première constatation après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse, est suffisante pour motiver la décision de prise en charge. La décision de la commission de recours amiable, qui précise l’historique de la maladie, les contestations apportées, ses réponses en raison du caractère impératif à son égard de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est de même suffisante.
Ce grief sera donc écarté .
S’agissant de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de l’exigence de motivation en rappelant qu’il avait dressé la liste des documents consultés, notamment le rapport de l’employeur, les enquêtes réalisées par la caisse et le rapport du service médical de la caisse, ainsi que sur l’audition de l’ingénieur-conseil du service de prévention de la Carsat et en précisant que la motivation insuffisante, absente ou erronée d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
sur la maladie professionnelle :
La maladie n’étant pas répertoriée sur les tableaux de maladies professionnelles, il appartient à la caisse de démontrer le lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail habituel de l’assurée après fixation d’un taux prévisionnel d’incapacité permanente partielle à au moins 25 %.
En l’espèce, le taux d’incapacité n’est pas contesté.
Selon les réponses au questionnaire adressé à la salariée, la fiche de poste ne concordait pas à son activité habituelle de manière constante. Elle recevait des instructions ou ordres contradictoires entre eux selon le niveau régional, local ou corporate de la hiérarchie, son travail comportant des contraintes fortes. La salariée se plaint de l’absence de soutien de sa hiérarchie, de relations différentes adressées collègues selon le contexte, la nécessité de travailler dans l’urgence existence de possibles abus et humiliations. Elle reproche enfin les changements trop fréquents de l’activité qu’elle a mal vécue. Elle décrit précisément dans les annexes que sa fiche de poste n’a jamais été actualisée et n’est pas complète, notamment à la suite des changements incessants de sa hiérarchie. Elle en a déduit que l’instabilité avait eu pour effet un manque d’objectifs et de cap clair, de telle sorte qu’elle ne savait pas ce qui était attendu de son poste d’ingénieur. Elle devait gérer outre son travail habituel des tâches liées à l’événementiel et à l’urgence, notamment la rédaction des rapports pour les accidents du travail, la gestion d’évacuation des déchets, voire le ménage de certains locaux, le contrôle des expéditions de matières dangereuses et la rédaction de rapports et de déclaration, la rédaction, l’enregistrement, le classement et la réunion préalable des plans de prévention des entreprises extérieures, les révisions et commentaires contractuels de la partie HSE des conditions de vente ou de réparation sur site à effectuer du jour au lendemain, les visites, inspections et suivis d’audit sur les sites, représentant entre 25 % à 50 % de son travail habituel. En plus de ces tâches, en 2014 elle devient référente de la société de gardiennage. Elle souligne la relative autonomie dans son organisation avec comme corollaire le fait que la hiérarchie se défausse de ses responsabilités sur elle. Elle précise que ses horaires de travail sont variables et dépassent le cadre horaire fixé. Elle met en avant des exigences fortes en matière de réactivité sur certaines réponses apportées.
S’agissant du soutien de la hiérarchie, elle met en avant le fait que dès lors qu’elle abordait des points techniques ou elle considérait qu’il fallait prendre en compte certaines contraintes, elle était vue comme non productive. Elle indique que sa hiérarchie dénigrait sa manière d’être travail. Elle rapporte des réactions de stress liées à la relation clientèle et se plaint du management de son supérieur, M. [U] en 2014 et de l’immixtion du directeur de production alors qu’elle mettait en place un process de sécurité pour les soudeurs. Elle indique aussi qu’en 2014, elle a fait face à une surcharge d’activité liée à la carence de ses collègues, mettant cause le management de M. [U] qui exigeait un travail exclusivement pour sa personne puis de son successeur qui ne lui apportait aucune aide.
L’employeur rétorque que sa salariée avait reçu les formations nécessaires au son poste et que le système de management répondait aux normes ISO 14 001 et ISO 18 001. Il conteste que la salariée ait pu recevoir des menaces ou avoir été humiliée dans le cadre de ses activités professionnelles. La société fait valoir en outre que sa salariée a été en congé maladie à plusieurs reprises entre les mois d’octobre et novembre 2014 et qu’elle a suivi en 2015 une formations au management des risques et audit.
La société produit la fiche de poste qui précise ses domaines d’intervention dans les domaines de gestion des risques et de l’amélioration des performances englobant la relation avec des entreprises sous-traitantes et précisant les responsables avec lesquels elle devrait travailler.
Le rapport d’enquête administrative conclut au fait que la salariée était exposée à des horaires atypiques, à des interruptions dans la réalisation de ses tâches, à des contraintes temporelles, à des exigences attentionnelles, à une surcharge de travail, à des relations et interactions avec le public, à une pression liée aux objectifs ainsi qu’à une souffrance éthique.
À cet égard l’audition de Mme [I] [G], collaboratrice de l’assurée en matière de sécurité, relate que cette dernière travaillait beaucoup sur la sécurité en assurant des formations sur la sécurité du site. Elle précise que sa collègue formait des groupes à la sécurité chaque semaine. Elle a constaté que sa collègue était débordée et sous pression, en étant beaucoup sollicitée. Elle précise que les tâches confiées couvraient des accidents du travail, l’environnement, la gestion des déchets et la livraison des produits dangereux, ce qui amenait sa collègue à courir partout sur un travail donné au quotidien et qui était très intensif. Elle ajoute avoir constaté qu’il y avait beaucoup de prestataires et donc beaucoup de risques d’accident en cas de non-respect des consignes. Elle considérait que sa collègue était très investie dans son travail. S’agissant de la difficulté de la fonction, elle indique qu’elle met en porte-à-faux son titulaire dès lors qu’il faut gérer des injonctions contradictoires liées aux exigences sécurité et à l’exigence de la production avec des rivalités entre services. Elle indique avoir constaté qu’on n’écoutait pas sa collègue et qu’elle était bridée dans son travail. Elle ajoute enfin que le changement de titulaire dans le management constituait une difficulté pour créer une cohésion d’équipe. Elle conclut en disant qu’il fallait arrêter de jouer avec les gens et que ce qui s’était passé était malsain.
L’audition de Mme [O] [S], responsable marketing et communication, confirmait les tâches confiées à l’assurée ainsi que le stress éprouvé par cette dernière au travail. Il est indiqué que sa collègue ne savait pas qui faisait quoi dans l’entreprise et qu’elle subissait des ordres contradictoires. Elle avait constaté que des personnes situées à un rang hiérarchique inférieur étaient mieux considérées avec plus importance de leur travail. Déclarant sa collègue très investie dans son travail, elle avait constaté qu’elle était en conflit avec des personnes situées au-dessus d’elle qui n’arrivaient pas à se mettre d’accord. Elle précise que sa collègue se sentait lésée dans son travail en ayant suivi une formation que la société n’avait pas voulu financer. Elle se sentait en outre brimée sur son salaire au regard des responsabilités confiées. Elle notait enfin que sa collègue subissait des changements de hiérarchie avec une grosse pression au quotidien, le laisser-faire dans cette attitude anormale et la valorisation de certaines personnes par rapport à d’autres à son détriment. Elle confiait qu’il y avait un gros malaise au sein de la société.
M. [Z] [Y], secrétaire du CHSCT, précisait que les tâches confiées à l’assurée étaient très diverses. Il ajoutait qu’elle prenait les choses à c’ur et qu’elle était souvent seule et manquant de moyens. Il la considérait comme très investie dans son travail avec des tentatives d’approche de solutions aux problèmes qui lui étaient soumis. Il a indiqué que les journées étaient trop courtes pour ce qu’elle devait faire et qu’il y avait un réel malaise. Il l’avait trouvée plusieurs fois en pleurs. Il ajoutait que depuis son départ, deux personnes et demie occupaient son poste.
Le directeur des ressources humaines, M. [B] [K], indique que l’assurée avait été recrutée à la suite de son apprentissage d’ingénieure dans l’entreprise et qu’elle avait soif d’apprendre. Les capacités et les formations avaient été suffisantes ce qui avait motivé le refus de financer le diplôme de Master business administration management des risques et audit. La salariée travaillait selon des horaires flexibles entre 9 heures et 19 heures avec une pause à midi pour le déjeuner. Il avait constaté qu’elle n’était pas d’humeur égale et que parfois elle pouvait avoir un comportement inacceptable. Il déclarait ne pas se souvenir qu’elle avait fait remonter les problèmes de charges de travail mais reconnaissait qu’il y avait eu des hauts et des bas dans les relations avec ses collègues et imputait ses difficultés à ses problèmes de santé.
Mme [T], qui avait fait l’intérim du poste et était responsable HSE pour la région, déclarait que le poste était lourd. Elle a indiqué que l’assurée était une référente parce qu’elle avait été longtemps seule. Elle reconnaissait une souffrance par rapport à la non valorisation de la société par rapport à elle qui en voulait toujours plus. Elle indiquait que sa collègue était super active et qu’elle souffrait quand on ne lui demandait pas son avis. Elle constatait une charge de travail énorme que sa collègue ne partageait pas même, quand cela lui avait été demandé. Selon elle, une partie de ses difficultés relevait du fait qu’elle ne voulait pas déléguer à des alternants une partie de ses tâches. Elle était incapable de déléguer et elle n’était pas reconnue pour le travail qu’elle apportait sans qu’on le lui ait demandé. Elle ajoutait que les relations avec les collègues étaient difficiles parce qu’elle les considérait comme médiocres. Elle ne souffrait pas la contradiction ou la méconnaissance des autres. Sa relation avec ses supérieurs était compliquée du fait qu’elle s’intéressait plus à l’intelligence de ses collègues qu’à leur position hiérarchique. Elle reconnaissait que le turnover des managers avait pu la faire souffrir. Elle conclut en indiquant que sa collègue ne partageait jamais les informations et qu’elle n’avait pas conscience de son caractère.
M. [F], responsable HSE, indiquait qu’il était allé voir sa collègue alors qu’elle était hospitalisée après avoir craqué. Il lui avait demandé de lister les tâches qu’elle réalisait et confirmait que sa collègue ne partageait jamais les informations dont elle disposait. Il s’agissait d’informations nécessaires à la vie l’entreprise. Il estimait que sa collègue avait peur qu’il absorbe ses tâches et qu’il entre dans son domaine de compétence. Il reconnaissait qu’elle était très investie dans son travail et qu’il y avait un côté affectif profond. Il décrivait les relations avec des collègues complexes sans qu’il ait pu le constater lui-même.
M. [D] [A], technicien de service après-vente, décrivait une salariée très investie est très présente sur le terrain et qui se plaignait qu’on lui mettait des bâtons dans les roues pour le réaliser. Il a indiqué qu’elle n’avait de rapports exécrables qu’avec sa hiérarchie. Il indiquait qu’elle avait très mal vécu le fait que la société avait ouvert un recrutement supplémentaire sur le poste.
Mme [H] [J], technicienne du bureau d’études et représentante du personnel, indiquait que sa collègue se plaignait de surcharge de travail et qu’elle l’avait vue s’effondrer. Cette dernière se plaignait aussi des changements de manager. Elle vivait mal ses rapports avec la hiérarchie. Elle précisait qu’à la fin de sa présence dans l’entreprise, elle était seule et qu’elle n’avait de relation de travail que dans ses missions professionnelles. Elle décrivait sa collègue comme ne ressentant pas la reconnaissance de sa hiérarchie, notamment à son retour de congé maternité, sans aide ni moyens mis en 'uvre pour la réalisation de tâches qui lui étaient confiées. Elle ajoutait enfin que sa collègue avait mal vécu la visite de son manager à l’hôpital.
L’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] relate l’anamnèse de l’apparition de la maladie au regard des difficultés professionnelles relatées par la salariée mettant en exergue les avis du médecin psychiatre du 23 avril 2015 et du 24 août 2015 mentionnant une souffrance psychologique importante suite à un blâme avec aggravation de l’état émotionnel puis un syndrome anxiodépressif réactionnel à un épuisement professionnel chez une patiente ne pouvant pas reprendre son activité professionnelle dans son entreprise. Il reprend l’avis du médecin du travail et de l’ingénieur de la Carsat pour considérer qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le syndrome dépressif décrit.
Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, visant les conclusions de l’ingénieur-conseil du service prévention de la Carsat et l’ensemble du questionnaire employeur ainsi que les éléments médicaux ministre actifs retient le même lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles.
Au regard des éléments fournis, il ressort que l’assurée, embauchée en qualité d’ingénieur HSE, était très investie dans son travail et y consacrait un temps très important, étant très focalisée notamment sur les questions de sécurité ce qui l’amenait à travailler dans l’urgence. La lourdeur de son activité, telle que décrite par l’enquête et confirmée par les témoins entendus, est démontrée dès lors que sa hiérarchie estimait qu’elle était capable de déléguer certaines tâches sur des personnes en formation en alternance et qu’elle a été remplacée sur son poste par deux salariés et demie. La déstabilisation de la salariée est liée aux exigences qu’elle mettait en son poste, au jugement qu’elle portait sur ses supérieurs hiérarchiques qu’elle n’estimait pas à la hauteur de leurs fonctions et au sentiment exprimé d’un manque de reconnaissance par sa hiérarchie de sa propre valeur, sentiment perçu par ses collègues. Les témoignages relatent une profonde angoisse quant à la tenue de son poste, concourant à l’impossibilité de déléguer, à l’absence de communication et à la recherche de formations supplémentaires, chez une personne qualifiée de brillante. Ils font état de la surcharge de travail et des relations difficiles de leur collègue avec la hiérarchie qui lui demandait de répondre à des injonctions contradictoires, entre sécurité et productivité, générant le sentiment d’un manque de reconnaissance.
Ces éléments démontrent une réelle souffrance au travail liée à une sur-activité.
Dès lors, ces éléments, ajoutés à la corrélation entre le blâme infligé et la détérioration psychique déterminent bien l’apparition d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à un épuisement professionnel chez une salariée ne pouvant pas reprendre son activité professionnelle dans son entreprise, nonobstant le fait qu’elle y postule à nouveau.
La caisse démontre donc bien le lien direct essentiel entre l’apparition de la maladie et le travail habituel de l’assurée.
sur le respect de la procédure d’instruction :
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
' Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« Le médecin traitant est informé de cette décision '.
En application de ces dispositions, la caisse n’a aucune obligation de communiquer à l’employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l’envoi postal de ces pièces, sur demande de l’employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu’elle a adressé à ce dernier la lettre d’information comportant l’ensemble des mentions imposées par le texte. L’envoi ultérieur des pièces du dossier n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n 56). En l’absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l’employeur ne saurait faire grief à une caisse d’avoir tardé à le fixer (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n 17-11.475).
En l’espèce, Mme [M] [N] a déclaré le 2 novembre 2015 une maladie professionnelle, à savoir un syndrome dépressif, suite au harcèlement moral de la hiérarchie en faisant mention d’une date de première constatation médicale au 14 janvier 2015 et en joignant un certificat médical initial du 8 septembre 2015. La caisse a avisé l’employeur le 16 novembre 2015 Cette maladie étant hors tableau et au regard des réserves émises le 2 décembre 2015, la caisse a diligenté une mesure d’instruction et a notifié une prolongation du délai d’instruction le 1er février 2016 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à son destinataire, puis un avis de fin d’instruction le 19 février 2016 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à son destinataire, notifiant une date de décision au 10 mars 2016.
La caisse, n’ayant aucune obligation de transmettre le dossier à la société et de communiquer dans la lettre la liste des éléments susceptibles de lui faire grief, a satisfait à son devoir en transmettant la notification de fin d’instruction du dossier et en lui ayant laissé plus de 10 jours francs avant de se prononcer.
Le grief sera donc écarté.
Au regard des motifs qui précèdent, le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Auxerre en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Environnement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Climatisation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Bon de commande ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technique ·
- Ingénieur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Monde ·
- Roulement ·
- Application ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Salarié ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Mobilité ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Volonté ·
- Ministère public ·
- Écrit
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Médecin ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Échelon ·
- Barème ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Carrière
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Ordre public ·
- Accord transactionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Homologation ·
- Signature ·
- Contentieux ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Forclusion ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.