Article D3323-1 du Code du travail
Article R3322-2
Article D3323-3

Entrée en vigueur le 29 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1122 du 27 août 2021 - art. 3

L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L. 3322-9 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.

Entrée en vigueur le 29 août 2021

NOTA

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

Commentaires20

BOFiP · 17 février 2026

Les sommes sont alors bloquées pendant huit ans, sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R. 3324-22 du C. trav. (C. trav., art. L. 3323-5) ; d'un accord conclu au sein des sociétés coopératives de production (C. trav., art. […] Conformément au VI de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le 2° de l'article L. 3323-2 du C. trav. dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 continue néanmoins à s'appliquer aux entreprises qui en bénéficiaient au 23 mai 2019. […] D. 3324-13). […] Remarque : Une plateforme de téléprocédure du ministère du travail est dédiée à cette procédure de dépôt (C. trav., art. D. 3323-1). […]

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2Participation : pour bénéficier du régime social de faveur, l'accord doit être déposé auprès de la DREETS
editions-legislatives.fr · 27 juin 2023

L. 3323-4 et D. 3323-1 ; CGI, art. 163 bis AA) et l'accord de participation doit être conclu avant l'expiration du délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés (C. trav., art. […]

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3Epargne salariale : les nouvelles modalités de contrôle des accords
Philippot Avocats · 12 novembre 2021

Il y est consigné en leur dernier état les propositions respectives des parties (Article D.3345-1 C. Trav.). 2/ Contrôle des accords : quelles modalités ? […] A noter : Le décret du 27 août 2021 vient également : Compléter les articles réglementaires du code du travail relatifs à l'intéressement et à la participation, pour y intégrer la mise en place par décision unilatérale de l'employeur (c. trav. art. […] D. 3313-1, D. 3313-7 et D. 3323-1 modifiés) : il s'agit d'une simple modification de forme ; Mettre en conformité un certain nombre d'articles réglementaires du code du travail relatifs à la participation, pour y intégrer la télétransmission en lieu et place du dépôt papier ; […]

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Décisions12

1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 31 août 2017, n° 16/00102Confirmation

[…] La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française ne contient pas de disposition ayant le même objet que l'article L3231-3 du code du travail métropolitain. Le code du travail de la Polynésie française prévoit seulement qu'aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur au SMIG (art. Lp3322-2), et que, lorsqu'une convention ou accord collectif de travail a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord ne peut verser des salaires inférieurs à ceux qu'ils fixent (Lp3323-1). […] Mais un protocole d'accord n° 01/12/VT du 20/01/2012 a suspendu les revalorisations de salaires prévues au 1 er janvier 2012. Il a été signé par deux syndicats sur dix, le SPeNCAT n'étant pas signataire.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 13/00101Confirmation

[…] Le titre deuxième du livre troisième du code du travail consacré à la participation aux résultats de l'entreprise prévoit en ses articles L 3321-1 à L 3326-2, complétés par les articles R 3321-1 à R 3322-2 et D 3323-1 à D 3326-1, le champ d'application, la mise en place, le contenu et le régime des accords de participation, le calcul et la gestion de la participation. Aux termes de l'article L 3323-4 du code du travail, complétés par les articles D 3323-1à D 3323-7 du même code, les accords de participation doivent être déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où ils sont conclus, […]

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Selon l'article L. 3345-2, alinéa 1, du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, […] 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise. » ; que selon les dispositions de l'article D 3324-1 du même code, […] les accords de participation doivent être déposés auprès de l'autorité administrative en application des articles L 3323-4 et D 3323-1 du code du travail ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).