Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.
La législation en vigueur ne prévoit le remboursement des titres-restaurant non utilisés que dans l'unique cas où le salarié vient à quitter son entreprise (article R. 3262-11 du code du travail). Les tickets non utilisés et rendus par les salariés à leur employeur dans les quinze jours suivant la fin de leur période légale d'utilisation peuvent aussi être échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure (article R. 3262-5 du code du travail).
Lire la suite…Conditions d'utilisation 250 Les dispositions des articles R3262-4 à R3262-11 du code du travail prévoient à cet égard un certain nombre de règles essentiellement destinées à prévenir les abus auxquels pourrait donner lieu la mise en œuvre du régime. […] L3262-1 à L3262-7). […] L411-11). […]
Lire la suite…[…] ne peut se prévaloir de dispositions spécifiques à certains secteurs d'activité, tels que les transports routiers, qui relèvent d'ailleurs de l'indemnisation des repas pris par les salariés en raison de déplacements professionnels et non de la législation sur les titres restaurant ; qu'il soutient qu'il résulte des articles R 3262-4 à R 3262-11 du code du travail et d'un arrêté du 22 décembre 1967, qu'un même salarié ne peut recevoir qu'un titre restaurant par repas compris dans un horaire de travail journalier ; que la règle est claire et que la société GSDI aurait dû avoir recours à un autre système pour financer le second repas litigieux lorsque nécessaire ;
[…] la société a notifié à madame A un avertissement en ces termes: '(…) aux environs de 11 heures 45, […] Mais il résulte de l'article R 3262-5 du code du travail que la période d'utilisation d'un titre restaurant est au maximum de trois mois et de l'article R 3262-11 du même code que le salarié quittant l'entreprise doit remettre à l'employeur les titres restaurant non utilisés, […] Madame A fait valoir à ce titre que la société a contrevenu aux dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail en ce qu'elle n'a pas mentionné la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R 3243-2 et R 3243-3 du code du travail en l'espèce, […]
[…] Attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension ; […] Attendu que monsieur Y s'est vu remettre par la société JET PULP lors de l'audience de tentative de conciliation en décembre 2012 des tickets restaurant valables jusqu'au 31 janvier 2013 ; que selon les termes de l'article R3262-11 du code du travail « le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, […] qu'il n'est pas contesté que monsieur Y disposait d'une ancienneté de 11 ans et 09 mois ; […]
En effet comme pour n'importe quel titre-restaurant, il existe quelques limitations quant à l'utilisation de la carte Swile pour les dépenses alimentaires (articles R3262-4 à R3262-11 du Code du travail). La carte Swile permet notamment d'acheter des préparations alimentaires directement consommables en grande surface. C'est le cas des plats préparés frais ou surgelés, des fruits et légumes, des produits laitiers et des boissons.
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