Confirmation 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 févr. 2015, n° 15/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 mars 2013, N° 11/0861E |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00065
18 Février 2015
RG N° 13/01057
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 Mars 2013
11/0861 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix huit Février deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me MILLOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM venant aux droits de la CARMI DE L’EST, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – MNC prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 15 mars 2013 ;
Vu la déclaration d’appel de M Y X enregistrée au greffe de la cour d’appel le 17 avril 2013 ;
Vu les conclusions de M X datées du 22 août 2014 et déposées le 26 août 2014 ;
Vu les conclusions de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines, ci-après désignée CANSSM, qui indique venir aux droits de la CARMI, datées du 21 octobre 2014 et déposées le 23 octobre 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre d’engagement du 25 août 2000, M X a été engagé par la Société de Secours Minière de Moselle Est, devenue ensuite Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les mines de l’Est, ci-après désignée CARMI, en qualité de chef de service pour assurer l’intérim du sous directeur de l’organisme. M X a occupé le poste de sous-directeur à compter du 1er janvier 2004.
Par lettre du 21 novembre 2008, la CARMI a fait connaître à M X qu’elle le licenciait. Le 28 novembre 2008, les parties signaient une transaction.
Saisi par M X de demandes tendant à la condamnation de la CANSSM au paiement d’une indemnité de logement et d’une indemnité de chauffage, à la fois pour le passé et pour l’avenir, le conseil de prud’hommes de Metz, par le jugement susvisé, déboute M X de ses demandes.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, M X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz et de condamner la CANSSM à lui verser mensuellement et durant sa retraite une indemnité de logement d’un montant de 379,45€ et une indemnité de chauffage de 197,36€, de lui payer la somme de 41 818,72€ au titre des ces indemnités échues au 15 décembre 2014 et la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, la CANSSM demande à la cour de débouter M X de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur la fin de non-recevoir
Elle est fondée selon la CANSSM à la conclusion d’une transaction par M X et la CARMI le 28 novembre 2008.
La transaction rappelle dans son préambule le licenciement notifié à M X le 21 novembre 2008, les reproches énoncés dans la lettre de licenciement, le désaccord exprimé par M X sur la décision prise par l’employeur en raison de son caractère disproportionné et son intention éventuellement de contester en justice le licenciement, et la volonté des parties de mettre un terme à leur différend par voie transactionnelle. L’article 2 de la transaction stipule qu’en contrepartie de l’abandon par M X de toute action en justice, la CARMI lui verse la somme de 81 747€ ' à titre d’indemnité transactionnelle, globale, définitive et fofaitaire compensant l’ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de la CARMI’ et l’article 3 ajoute que ' Monsieur X se déclare, d’une part, rempli de tous ses droits et demandes résultant de la cessation de son emploi et, d’autre part, couvert de tous
préjudices qui trouveraient leur origine, notamment dans son licenciement(…) la conclusion et l’exécution de son contrat de travail au sein de la CARMI: rappel de salaire, avantages individuels de toute nature, primes, heures supplémentaires congés payés, avantages en nature, indemnité compensatrice de préavis, frais professionnels,
indemnités diverses, compte épargne temps, jours de RTT, sans que cette liste soit exhaustive'
L’article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Les stipulations conventionnelles ci-dessus rappelées révèlent que les parties à la transaction ont entendu limiter l’objet de celle-ci aux difficultés nées de l’exécution du contrat de travail et au licenciement et à ses conséquences. Dès lors, la question du bénéfice d’avantages en nature pour les retraités des organismes de sécurité sociale des mines, sur laquelle porte le litige introduit par M X, n’entre pas dans le champ d’application de la convention ,ces prestations étant dues par hypothèse après la fin du contrat de travail.
Par ailleurs, la réserve exprimée à la fin de l’article 3 de la transaction, selon laquelle ' la présente transaction n’emporte pas renonciation au bénéfice que pourrait tirer Monsieur X des éventuelles dispositions conventionnelles à venir relatives au rachat des avantages en nature', par son effet même d’exclusion du point portant sur d’éventuels avantages en nature et au regard de l’objet de la transaction tel que défini par les dispositions du préambule et celles des articles suivants énonçant les modalités de l’accord conventionnel, ne peut être considérée comme introduisant le problème des avantages en nature octroyés aux retraités dans le périmètre de la transaction.
La demande de M X portant sur de tels avantages en nature n’est pas paralysée par l’autorité de chose jugée qui s’attache à la transaction du 28 novembre 2008.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CANSSM.
au fond
M X affirme être en droit de bénéficier d’une indemnité mensuelle viagère de chauffage et d’une indemnité mensuelle viagère de logement, ces avantages en nature étant octroyés aux agents des organismes de sécurité sociale minière. La CANSSM refuse de lui verser ces indemnités au motif qu’elles ne sont dues
qu’aux agents pouvant se prévaloir de quinze ans de 'services miniers'.
M X ne discute pas cette exigence qui lui est opposée par la CANSSM mais affirme que son ancienneté acquise au sein de la caisse primaire d’assurance de Troyes, soit 31 ans, doit être prise en compte pour déterminer l’ancienneté permettant l’octroi des avantages en nature qu’il revendique.
Il convient de relever que la lettre du 25 août 2000 confirmant à M X sa nomination comme chef de service au sein de la Société de Secours Minière de Moselle Est ne contient aucune disposition concernant une reprise de l’ancienneté de M X au sein de la caisse de sécurité sociale qui l’employait auparavant.
M X invoque en premier lieu l’article 31 de l’annexe ( visée à l’article 7 de l’accord du 10 février 1992) à la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs des organismes du régime minier qui dispose que les cadres supérieurs retraités ont droit aux prestations de chauffage et de logement dans les mêmes conditions que les agents retraités de même grade relevant de la référence. Mais ce texte marque l’assimilation des agents des organismes de sécurité sociale minière aux agents des exploitations minières au regard des avantages en nature. En effet, l’article 32 de la même annexe précise que lorsqu’un cadre supérieur retraité a accompli des services dans une ou plusieurs exploitations minières ou dans d’autres organismes locaux ou régionaux de la sécurité sociale minière, ses droits aux prestations de chauffage et de logement sont déterminés comme s’il avait accompli toute sa carrière dans des exploitations minières en qualité d’ingénieur ou assimilé, chacune des périodes accomplies dans les organismes de la sécurité sociale minière étant réputée effectuée dans le cadre de la référence. Ainsi, ces articles ont pour objet d’étendre le bénéfice des avantages en nature dont bénéficient les anciens agents des exploitations minières aux agents des organismes de sécurité sociale minière et non comme l’entend M X d’assimiler les agents des organismes de sécurité sociale dépendant de tous les régimes à ceux des organismes propres au régime minier.
Si la délibération du conseil d’administration de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ( UNCASS) du 19 décembre 1996 institue une mobilité ' inter-régimes’ des agents du régime général de la sécurité sociale en prévoyant notamment le calcul de l’ancienneté à compter de l’entrée dans l’un des organismes relevant des régimes visés dans la délibération, dans lesquels va être incluse la CANSSM par l’effet d’une délibération de l’UNCASS du 19 mars 1997, il ne ressort pas de ces textes que par l’effet de cette mobilité les agents issus d’autres régimes que le régime minier doivent bénéficier de tous les avantages de celui-ci et notamment des avantages en nature viagers.
M X fait ensuite référence à l’article 16 de l’annexe précitée. Mais l’alinéa 2 de ce texte qui dispose que l’ancienneté des cadres supérieurs est calculée
dans les mêmes conditions que dans le cadre de la 'référence', ne se rapporte qu’au calcul de l’ancienneté pour ce qui concerne les coefficients de hiérarchie professionnelle ou les majorations d’ancienneté, ces éléments étant évoqués à l’alinéa 1 de l’article 16 et l’alinéa suivant précisant les modalités de calcul de l’ancienneté
' à cet égard'.
M X tire argument de ce que le nombre figurant dans la rubrique 'qualification’ de ses bulletins de salaire précise dans le second chiffre son ancienneté et que d’ailleurs ce chiffre, égal à 30 en août 2000, a été élevé à 31 à compter de juillet 2001. Mais outre que les explications de M X sur la signification du chiffre
considéré ne sont étayées par aucun élément extérieur aux bulletins de salaire, il convient de relever que ce chiffre était toujours égal à 31 sur le bulletin de salaire de septembre 2003.
Au demeurant, par lettre du 23 octobre 2007, M X a exercé son droit d’option en faveur de la convention collective de l’UNCASS, en précisant que ' cette option vaudra également pour le rachat de mes avantages en nature'.
Or, l’avenant du 30 mai 2007 relatif à la réforme de la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs des organismes du régime minier qui prévoit dans son article 5 que les cadres supérieurs en fonction dans un organisme de sécurité sociale minière à la date d’agrément de l’avenant peuvent à tout moment faire valoir un droit d’option leur permettant d’être soumis aux même règles conventionnelles que les cadres supérieurs nouvellement recrutés, ajoute que ' un avenant à la présente convention précisera ultérieurement les modalités de mise en place du droit d’option, en particulier en ce qui concerne le versement d’une indemnité compensatrice d’avantages en nature viagers'. M X produit à cet égard un projet d’avenant à la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs des caisses régionales minières intitulé ' avenant relatif aux modalités de calcul de l’indemnité compensatrice pour perte des avantages en nature viagers’ qui indique dans son article 1 que ' les agents régis par la convention collective du 21 janvier 1977, qui font valoir le droit d’option défini à l’article 5 de l’avenant du 30 mai 2007 (…) peuvent bénéficier, sur demande de leur part, du versement d’une 'indemnité compensatrice de perte d’avantages en nature viagers'. De même, le projet d’accord collectif du 3 avril 2014 'fixant les modalités de calcul et de versement de l’indemnité optionnelle compensatrice d’avantages en nature à caractère viager’ stipule dans son premier article que ' le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul et de versement de l’indemnité optionnelle compensatrice d’avantages en nature à caractère viager (..) ainsi que l’ont prévu l’article 4 de l’avenant n°74 du 19 janvier 2007à la convention collective nationale de travail des personnels 'non cadres’ des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et l’article 5 de l’avenant du 30 mai 2007 à la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs des organismes du
régime minier'. Il sera relevé qu’un avenant n°77 à la convention des personnels non cadres visée dans ce texte, non agréé, évoquait également une 'indemnité compensatrice de perte d’avantages en nature viagers'.
Il ressort de la combinaison de ces textes ou projets de texte que l’option en faveur de la convention collective de l’UNCASS fait perdre à l’agent qui l’exerce le bénéfice des avantages en natures dérivant du régime minier, raison pour laquelle des avenants aux conventions collectives des agents non cadres et des cadres supérieurs sont négociés pour offrir aux agents optant pour le régime de l’UNCASS une indemnité dont l’objet est clairement, ainsi que l’expriment les projets de texte versés aux débats, de compenser la perte des avantages en nature. M X ne prétend pas qu’un texte ait été finalement adopté par les parties en présence lui permettant de revendiquer le droit à une indemnité qui ne pourrait d’ailleurs être confondue avec la
perception des équivalents pécuniaires d’avantages en nature qui font l’objet de la demande de M X.
La démonstration effectuée par M X sur la nécessité des avantages en nature viagers pour assurer l’égalité entre les retraités bénéficiaires du régime vieillesse minier et ceux du régime général vieillesse peut convaincre de l’utilité d’une indemnité compensant la perte des avantages en nature viagers mais est insuffisante à établir que tous les retraités du régime vieillesse minier doivent bénéficier de ces avantages.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute M X de ses demandes tendant à obtenir des indemnités de chauffage et de logement et à voir condamner la CANSSM au paiement de leur équivalent pour la période passée.
Si M X évoque en cause d’appel un préjudice qui résulterait pour lui du retard apporté par la CANSSM à mettre en oeuvre les négociations devant aboutir à un accord sur les avantages en nature viagers, il ne présente aucune demande chiffrée à cet égard dans le dispositif de ses conclusions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CANSSM les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CANSSM.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ajoutant:
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006
- Convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale du 18 septembre 2018
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
- Code civil
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