Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 sept. 2021, n° 21/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00443 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/09/2021
N° de MINUTE :21/364
N° RG 21/00443 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMZW
Arrêt (N° 19/3878) rendu le 12 novembre 2020 par la 3 ème chambre civile de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame A Y
née le […] à Montdidier
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
SA X Prevoyance et Santé
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Marc Bouyeure, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l’audience publique du 23 juin 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château,première présidente de chambre
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juin 2021
Exposé du litige et de la procédure
Le 28 mai 2015, Mme A Y, infirmière libérale, a souscrit auprès de la SA X un contrat de prévoyance incluant le bénéfice des garanties de l’incapacité temporaire de travail et de l’invalidité permanente. Elle a le même jour, régularisé une déclaration d’état de santé en ne signalant aucun antécédent médical.
A partir du 23 novembre 2015, Mme A Y a été placée en arrêt de travail à la suite d’une intervention chirurgicale pour un hallux valgus, puis à compter du 8 mars 2016 pour une récidive de l’hallux valgus opéré, d’une aggravation de l’hallux valgus du pied droit et d’une arthrose de la métatarso-phalangienne du gros orteil opéré.
Elle a été indemnisée par la SA X au titre de l’incapacité temporaire de travail.
La SA X a fait procéder le 17 mars 2016 à une expertise médicale, et a notifié à Mme A Y la nullité du contrat de prévoyance pour fausses déclarations.
Mme A Y contestant cette décision a obtenu par ordonnance du 14 juin 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la condamnation de la SA X à lui payer la somme de 32 265 euros au titre de la garantie d’incapacité de travail pour la période du 1er mai au 2 octobre 2016. Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 1er mars 2018.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2018, Mme A Y a assigné la SA X devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui par un jugement du 18 juin 2019 a débouté la SA X de ses demandes tendant à constater la nullité du contrat et au remboursement des sommes versées, et a condamné la SA X à payer à Mme A Y la somme de 22 351 euros au titre des garanties dues pour la période du 1er mai 2016 au 2 octobre 2016.
Par une déclaration au greffe en date du 9 juillet 2019, la SA X a formé un appel de la décision du 18 juin 2019.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la 3° chambre de la cour d’appel de Douai a :
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 18 juin 2019,
Statuant à nouveau,
— Prononcé la nullité du contrat d’assurance conclu le 28 mai 2015 entre Mme A Y et X,
— Débouté Mme Y de toutes ses demandes,
— Condamné Mme A Y aux dépens de première instance et rejeté la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée en première instance par Mme Y,
Y ajoutant,
— Condamné Mme A Y aux dépens d’appel,
Rejeté la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par la X en cause d’appel.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2021, contenant les moyens du défaillant, Mme Y a formé opposition à l’arrêt du 12 novembre 2020.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, Mme Y demande à la cour , sur le fondement des articles 1103 du code civil, 571 et 574 du code de procédure civile de :
— dire et juger recevable son opposition,
— rétracter l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2020 en ce qu’il a – infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 18 juin 2019,
— Statuant de nouveau,
— Confirmer ce jugement,
— Débouter la SA X Prévoyance et Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA X à lui payer la somme de 5000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la SA X aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a procédé à aucune fausse déclaration relative à son état de santé, qu’elle a exactement répondu qu’elle n’avait eu aucune affection de la colonne vertébrale, le médecin expert ayant affirmé sans avoir eu aucun élément médical entre les mains qu’elle avait eu des antécédents pathologiques de lombalgies itératives et un épisode de lombosciatique gauche en 2006 d’évolution favorable et a également répondu exactement qu’elle n’avait eu aucune autre affection, dans la mesure où l’hallux valgus non déclaré n’est pas une affection, mais une déformation corporelle qui ne l’avait jamais fait souffrir avant septembre 2015, les premières douleurs étant apparues postérieurement à la conclusion du contrat.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021, la SA X Prévoyance et Santé demande à la cour de :
— dire irrecevable l’opposition formée à l’arrêt du 12 novembre 2020, au motif que cet arrêt n’avait pas été rendu par défaut, dès lors que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui ont été notifiées par actes d’huissier en date des 18 septembre 2019 et 17 octobre 2019 à l’adresse qui avait été confirmée à l’huissier par Mme Y par voie téléphonique.
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater ou prononcer la nullité du contrat X prévoyance indépendants souscrit par Mme A Y à effet du 28 mai 2015,
— la débouter de toutes ses prétentions,
— la condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution du contrat,
— condamner Mme A Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA X indique que le jugement entrepris a constaté une fausse déclaration de Mme A Y mais n’en a pas tiré les conséquences de droit.
Elle précise que le rapport d’expertise du docteur Z en date du 17 mars 2016 démontre que Mme A Y n’a pas déclaré lors de la conclusion du contrat, des antécédents avérés de lombosciatique et de lombalgies décrits à l’expert lors de l’expertise.
Elle fait valoir que l’appréciation du risque a été faussée dès lors que l’objet du contrat était de garantir le versement de sommes en cas d’arrêt de travail.
Elle ajoute que la seconde fausse déclaration s’agissant de la déformation du pied est également intentionnelle.
Mme A Y n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 18 septembre 2019 et que les conclusions d’appel l’aient été le 17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’arrêt du 12 novembre 2020 qualifié d’arrêt rendu par défaut a été régulièrement signifié à Mme Y par acte d’huissier en date du 17 décembre 2020 qui lui précisait qu’elle pouvait former opposition dans le délai d’un mois de la date de signification.
Mme Y justifie qu’elle a formé opposition par voie de conclusions notifiées dès le 15 janvier 2021 contenant ses moyens conformément aux dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile.
L’arrêt avait été correctement qualifié d’arrêt par défaut, dès lors que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions d’appelant n’avaient été signifiées à la personne de Mme Y et que la preuve n’est pas rapportée qu’elle en ait eu connaissance, les actes ayant été déposés en l’étude d’huissier, le fait que la tentative de signification ait été faite à l’adresse qui était alors celle de Mme Y important peu.
L’opposition à l’arrêt du 12 novembre 2020 sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de cette opposition
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il ressort ensuite des articles L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances que l’assureur ne peut se
prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
En l’espèce, la cour constate à titre liminaire que le questionnaire de santé d’une page signé le 28 mai 2015 par Mme A Y comporte juste au-dessus de sa signature, la mention selon laquelle elle certifie avoir répondu sincèrement à toutes les questions et n’avoir rien dissimulé, que les réponses serviront de base à l’acceptation des garanties demandées et que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues antérieurement entraînerait l’application des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L 113-9 du code des assurances.
Il résulte de ce questionnaire médical versé aux débats que Mme Y a répondu Non à la question suivante, étant précisé que celle-ci était formulée en des termes clairs et non équivoques "8. Etes-vous atteint ou avez-vous été atteint d’une ou plusieurs des affections suivantes '', comprenant seize rubriques dénommées outre une rubrique autres, répondant ainsi négativement à la question de savoir si elle était atteinte d’une affection de la colonne vertébrale (par exemple combo-sciatique, hernie discale) ou d’une affection osto-articulaire (par exemple atteinte articulaire, arthrose, ostéoporose).
Or, le rapport en date du 17 mars 2016 établi par le docteur Z, mandaté par la société X mentionne comme antécédents pathologiques de Mme Y :
un « hallux valgus bilatéral, prédominant à gauche, apparu lors de l’adolescence, déclaré indolore », des « lombalgies itératives de longue date », et « un épisode de lombosciatique gauche en 2006 d’évolution favorable ».
Ce médecin concluait à une incapacité totale de travail justifiée depuis le 23 novembre 2015 en rapport avec une pathologie existant depuis l’adolescence devenue symptomatique à partir de septembre 2015, Mme Y reconnaissant en première instance qu’elle présentait bien un hallux valgus bilatéral antérieurement à son adhésion mais qu’elle n’en souffrait pas.
Si Mme Y conteste avoir indiqué à l’expert qu’elle avait souffert de «'lombalgies itératives de longue date », et « un épisode de lombosciatique gauche en 2006 d’évolution favorable'» et qu’aucun élément versé aux débats par la compagnie d’assurances permet de conclure à la réalité de ces épisodes pathologiques, elle reconnaît qu’antérieurement à la souscription du contrat, elle présentait un hallux valgus bilatéral, prédominant à gauche, indolore, les premières douleurs ne survenant qu’en septembre 2015.
L’affection se définissant comme une modification pathologique de l’organisme, il résulte de ces éléments que lorsqu’elle a adhéré au contrat d’assurance le 28 mai 2015, Mme Y présentait bien une affection osto-articulaire en l’occurrence un hallux valgus bilatéral, et ce même si à l’époque elle n’en souffrait pas.
En conséquence, Mme Y, sur laquelle pesait l’obligation de déclarer chacune des affections dont elle était atteinte ne pouvait pas répondre « Non » à la question 8 qui lui demandait si elle présentait une affection osto-articulaire, ce terme médical qui était au demeurant expliqué étant connu de Mme Y infirmière de son état.
Ce faisant, le 28 mai 2015, Mme Y s’est présentée faussement à la société X comme une assurée ne présentant aucune affection de sorte qu’en tronquant la réalité de sa situation médicale, elle a modifié l’appréciation que pouvait avoir l’assureur du risque qu’elle présentait puisque le contrat en cause visait à couvrir notamment le risque incapacité temporaire de travail.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, il convient d’infirmer le jugement attaqué
et de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 28 mai 2015 et de condamner Mme Y à rembourser à X les sommes qu’elle a reçues en exécution du contrat.
Le sens présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, à condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par l’opposante en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition formée par Mme A Y à l’arrêt de la 3° chambre de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2020,
Dit n’y avoir lieu à rétracter cet arrêt,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par Mme Y en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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