Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 1
Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.
Bien que financés aussi bien par l'entreprise que le salarié, le code du travail encadre strictement leurs utilisations aux articles L. 3262-1 à 7 et R. 3262-1 à 46. Ainsi, beaucoup en ignorent les conditions d'utilisation. C'est à la fois une lacune de l'employeur, de l'employé et des commerçants qui acceptent très souvent hors « jours ouvrables » le paiement par titres restaurants. De ce fait, certains entrepreneurs se sont vu infliger un avertissement de la part de la Direccte et des services de l'inspection du travail en raison d'une utilisation inappropriée des titres restaurants.
Lire la suite…[…] L'article 1152-1 du code du travail dispose que : […] M. [Z] sollicite le versement de la prime de transport prévue par les articles L. 3261-2 et R3262-1 du code du travail, faisant valoir qu'elle était versée à d'autres salariés.
[…] * elle demande de le calculer conformément aux articles R 1234-1 et suivants du code du travail […] Les articles 3262-1 et suivants règlement l'émission et l'utilisation des titres restaurant. L'article R 3262-7 du code du travail précise que le salarié ne peut recevoir qu'un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Cette disposition a été rappelée par la note de septembre 2007 laquelle précisait les horaires de travail et que le personnel à temps complet hors journalistes bénéficiait de 4 tickets restaurant par semaine .
[…] Ils rappellent que la demande étant fondée sur le constat d'une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de justifier que seuls les salariés de l'établissement parisien qui connaissent une pause méridienne se voient attribuer des tickets restaurant en rappelant que la jurisprudence, fondée sur les dispositions de l'article R.3262-7 du code du travail, pose comme seule condition à l'attribution du titre restaurant qu'un repas soit pris dans l'horaire de travail journalier, ce qui est leur cas. […] L.3262-1 et suivants, R.3262-1 et suivants du code du travail). […] — Mme [CX] [RS] : 1 910,40
La question du droit des télétravailleurs aux titres restaurant a fait l'objet de débats importants, de nombreux employeurs estimant que, le titre-restaurant, qui doit correspondre à un "repas compris dans l'horaire journalier" (article R. 3262-1 du Code du travail), a vocation à couvrir une surcroit de dépense lié au fait de devoir prendre ses repas à proximité de son lieu de travail. […]
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