Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 21/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 février 2021, N° R20/00059 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°562
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00823 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UL54
AFFAIRE :
S.A.R.L. X IMMOBILIER 5
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 26 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R 20/00059
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
le : 05 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. X IMMOBILIER 5
N° SIRET : 448 961 847
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463, substitué par Me JEZEQUEL Alexandra, avocate au barreau de Paris ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
APPELANTE
****************
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société X Immobilier 5 exerce des activités de vente et location d’immeubles. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.
Mme A Y, né le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société X Immobilier 5 le 2 janvier 2008, avec reprise d’ancienneté au 3 janvier 2006, en qualité de VRP négociateur immobilier. Depuis le 31 octobre 2009, elle est responsable d’agence.
M. X, gérant de la société X Immobilier 5 et Mme Y se sont mariés le […]. Une procédure de divorce a été engagée en septembre 2019.
Par courrier du 6 avril 2020, la société X Immobilier 5 a convoqué Mme Y à un entretien préalable qui s’est déroulé le 22 avril 2020. Mme Y ne s’est pas présentée à cet entretien.
Par courrier du 27 avril 2020, la société X Immobilier 5 a notifié à Mme Y son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Je fais suite à l’entretien préalable du 21 avril dernier qui était organisé afin que je vous expose les motifs qui me conduisaient à envisager votre licenciement.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Votre absence ne m’a pas permis de modifier mon appréciation des faits, je suis donc contraint, par les présentes, de vous notifier votre licenciement pour fautes graves et de vous exposer les motifs qui viennent à l’appui de ma décision.
J’ai appris que vous exerciez une activité concurrente au sein de la société Complissimo située à Eaubonne.
Le 21 février 2020, vous avez été verbalisée avec le véhicule de la société pour une insuffisance de paiement de stationnement alors que vous étiez garée au 89-rue du Général Leclerc à Eaubonne, c’est-à-dire à l’adresse de la société concurrente Complissimo.
Le 4 mars, Monsieur Z, client de la société et gérant de la SCI DS m’a informé de ce qu’il ne souhaitait plus nous confier ses locations d’appartements situés au […] à Goussainville.
Monsieur Z a précisé qu’il avait accepté de confier l’exclusivité de la location et de la gestion de ses biens à la société concurrente Complissimo.
La conseillère en charge de ce dossier a contacté l’agence Complissimo par téléphone afin d’obtenir des informations complémentaires sur ces biens.
Au cours de la conversation, la conseillère a reconnu votre voix. Afin de s’assurer de ne pas commettre d’erreur elle a placé la conversation sur haut-parleur et les autres collaborateurs de la société ont pu lui confirmer que vous étiez bien son interlocutrice.
J’ai également été informé par des clients de la société que vous leur aviez proposé de conclure l’achat d’un bien immobilier par l’intermédiaire de l’agence Complissimo, ce qui aurait eu pour effet de priver votre employeur de la commission venant en regard de cette vente.
Je suis donc contraint de constater :
- que vous exercez une activité concurrente à celle de votre employeur ;
- que vous profitez de votre qualité de salariée au sein de notre société pour transmettre des informations confidentielles à un concurrent ;
- que vous tentez de détourner des clients au profit d’une société concurrente.
Ces faits constituent des violations manifestes et inacceptables de votre contrat de travail, de la convention collective applicable et enfin du code du travail. Je me vois donc contraint de procéder à votre licenciement pour faute grave ('.).»
Par requête reçue au greffe le 3 août 2020, la société X Immobilier 5 a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’ordonner la restitution du véhicule Mercedes immatriculé FF-382-VH.
Par ordonnance rendue le 26 février 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société X Immobilier 5-Laforêt Immobilier,
— invité la société X Immobilier 5-Laforêt Immobilier à se pourvoir sur le fond,
— débouté la société X Immobilier 5-Laforêt Immobilier et Mme Y de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles engagés.
La société X Immobilier 5 a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 mars 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 mai 2021, la société X Immobilier 5 demande à la cour de
— prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Mme Y,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2021 en ce qu’elle a jugé le conseil de prud’hommes de Montmorency compétent pour statuer sur la demande formée par la société X Immobilier,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en sa formation de référé en ce qu’elle :
* a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes,
* l’a invitée à se pouvoir sur le fond,
* les déboutées, elle et Mme Y, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— ordonner à Mme Y de restituer entre les mains de M. X, en sa qualité de gérant de la société X Immobilier 5, le véhicule Mercedes, immatriculé FF-382-VH, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme Y à verser à la société X Immobilier 5 une indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices d’un montant total de la somme de 24 229,70 euros correspondant :
* au remboursement des crédits : (11 mois) x 843,70 euros = 9 280,70 euros
* aux cotisations d’assurance : (11 mois) x 99 euros = 1 089 euros
* au préjudice d’immobilisation : (330 x 42 000 euros) /1 000 = 13 860 euros,
— condamner Mme Y à verser à la société X Immobilier 5 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 avril 2021, Mme Y demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé le conseil de prud’hommes de Montmorency compétent pour statuer sur la demande formée par la société X Immobilier 5,
Y faisant droit,
— déclarer le conseil de prud’hommes « ratione materiae » incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a considéré la formation des référés incompétente pour statuer et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société X Immobilier 5 de sa demande de restitution du véhicule en l’absence de troubles manifestement illicites,
— débouter la société X Immobilier 5 de ses demandes de condamnations provisionnelles formées à son encontre,
En tout état de cause,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Y faisant droit,
— condamner la société X Immobilier 5 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société X Immobilier 5 à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d’une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s’il constate l’existence d’un tel dommage imminent ou d’un tel trouble manifestement illicite.
La société X Immobilier 5 fait ici valoir qu’un véhicule de marque Mercedes, immatriculé FF-382-VH, appartenant à la société, a été confié à Mme Y dans le cadre de ses fonctions et que cette dernière refuse de le lui restituer malgré un courrier officiel du 15 mai 2020.
Elle sollicite de voir mettre un terme à ce trouble manifestement illicite nonobstant toute contestation sérieuse et de voir ordonner la restitution du véhicule par Mme Y sous astreinte outre de la voir condamner au paiement de diverses sommes provisionnelles à valoir sur ses préjudices.
Mme Y soulève pour sa part l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître du litige étant observé que le véhicule Mercedes ne lui a pas été remis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions mais en sa qualité d’épouse et à titre privé. Elle retient également l’incompétence de la formation des référés.
Subsidiairement, elle fait état du défaut de trouble manifestement illicite étant observé que le véhicule a été remis par M. C X à son épouse dans le cadre d’une relation personnelle et familiale, que M. X a l’habitude de mettre à la disposition de membres de sa famille des véhicules appartenant à d’autres sociétés dont il est le représentant légal, que les échanges de courriels démontrent l’existence d’une contestation sérieuse quant à la nature du véhicule.
La société X Immobilier 5 soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée alors que Mme Y ne précise pas devant quelle juridiction elle entend que l’affaire soit renvoyée. Elle s’oppose à l’exception d’incompétence.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Mme Y s’est limitée à demander à la cour de 'déclarer le conseil de prud’hommes 'ratione matériae’ incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir'.
Il s’en déduit l’irrecevabilité de sa demande en application du texte susvisé.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 7 du contrat de travail de Mme Y, 'le collaborateur devra posséder un véhicule personnel pour exercer son activité et souscrire une police d’assurance garantissant notamment, dès son engagement et pendant toute la durée de son contrat, la responsabilité civile de l’employeur au cas où celle-ci serait recherchée par suite d’un accident. La compagnie d’assurance devra donner l’engagement de prévenir l’employeur si la garantie été modifiée ou résiliée'.
Le certificat d’immatriculation du véhicule Mercedes immatriculé FF-382-VH délivré le 27 juin 2019 vise cependant la société X Immobilier 5 en tant que propriétaire .
Il est justifié de deux contrats de prêt accessoires au contrat de vente du véhicule, l’un conclu par la société X Immobilier 5 le 27 juin 2019 portant sur la somme de 31 000 euros sur 48 mois et l’autre sur la somme de 6 001 euros pour une durée de 60 mois.
L’assurance du véhicule est au nom de la société et non de Mme X.
Le document afférent vise en qualité de conducteur habituel M. X et Mme X en qualité d’autre conductrice.
Le fait que Mme X soit l’épouse du gérant de la société et conduise le véhicule ne peut conduire à ignorer le fait que la propriété en revient à la société X Immobilier 5 qui l’a acquis et en règle au surplus l’assurance.
Dès lors, le défaut de restitution du véhicule aboutit à la privation de sa jouissance par le propriétaire du véhicule sans contrepartie ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La restitution du véhicule doit donc être ordonnée et devra être opérée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant six mois assortissant cette injonction passé ce délai d’un mois, la cour ne s’en réservant pas la liquidation.
S’agissant de la demande en paiement à titre provisionnel, il résulte des pièces produites aux débats que par courrier officiel du 15 mai 2020, la société X Immobilier 5 a demandé la restitution du véhicule.
Le préjudice se déduisant, sans contestation sérieuse, de la privation de la jouissance du véhicule conduira à condamner Mme Y à payer à la société X Immobilier 5 la somme provisionnelle de 3 000 euros .
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT l’exception d’incompétence irrecevable ;
ORDONNE la restitution par Mme A Y à la société X Immobilier 5 du véhicule Mercedes, immatriculé FF-382-VH, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme A Y à verser à la société X Immobilier 5 une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice de la société lié au défaut de jouissance du véhicule ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A Y à payer à la société X Immobilier 5 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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